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2E_6/2009

Non-réélection pour la période administrative 1997-2000; réouverture de la procédure; dommages-intérêts,

Bundesgericht · 2010-01-25 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause (2E_6/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2E_6/2009

{T 0/2}

Ordonnance du 25 janvier 2010

IIe Cour de droit public

Composition

Le Juge fédéral Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, demandeur,

contre

Conseil fédéral, 3003 Berne, représenté par le Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet

Non-réélection pour la période administrative 1997-2000; réouverture de la procédure; dommages-intérêts,

"demande d'annulation de la convention du 5 décembre 1996, de réouverture de la procédure de recours du 15 octobre 1996 et d'indemnisation des préjudices subis"

Le Président, vu:

La demande déposée par X.________ tendant à l'annulation de la convention du 5 décembre 1996 passée avec le Conseil fédéral, à la réouverture de la procédure de recours engagée le 15 octobre 1996 et à l'indemnisation des préjudices subis par toute sa famille du fait de la violation de ladite convention,

le courrier du 21 janvier 2010 par lequel l'intéressé confirme le retrait de sa demande en concluant à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat,

considérant:

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),

que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF),

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

La cause (2E_6/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Lausanne, le 25 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller