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2D_6/2007

Autorisation de séjour; tardiveté de l'avance des frais,

Bundesgericht · 2007-03-23 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée en copie aux recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
  3. La présente ordonnance est communiquée en copie aux recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_6/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Ordonnance du 23 mars 2007

IIe Cour de droit public

Composition

Le Juge fédéral Merkli, Président,

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

Y.________,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour; tardiveté de l'avance des frais,

recours contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 janvier 2007.

Le président, considérant:

Que, le 2 février 2007, Y.________ et X.________ ont recouru contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 janvier 2007, laquelle a été annulée et remplacée par la décision du Juge instructeur du 6 février 2007,

que, par lettre du 21 mars 2007, Y.________ a informé le Tribunal fédéral que X.________ avait quitté le territoire suisse en date du 14 mars 2007 et a annoncé le retrait de leur recours,

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 PCF en relation avec l'art. 71 LTF),

que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2 LTF),

que, partant, l'ordonnance présidentielle du 21 mars 2007 concernant la demande d'avance de frais de 1200 fr. est révoquée,

Ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.

La présente ordonnance est communiquée en copie aux recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: