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2D_56/2009

Autorisation de séjour,

Bundesgericht · 2009-09-24 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_56/2009

{T 0/2}

Arrêt du 24 septembre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, représenté par Y.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 16 juillet 2009.

Considérant:

que, le 14 août 2009, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juillet 2009 concernant son autorisation de séjour,

que, par ordonnance du 18 août 2009, le recourant a été rendu attentif au fait qu'il n'avait produit que les deux premières pages de l'arrêt attaqué et a été invité à remédier à cette irrégularité, soit à produire jusqu'au 27 août 2008 l'expédition complète de cet arrêt (art. 42 al. 3 LTF), sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 5 LTF),

que ladite invitation a été envoyée à la représentante du recourant sous pli recommandé,

que le délai imparti a expiré sans que la décision attaquée ait été produite,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 24 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller