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2D 42/2009

Bundesgericht · 2009-08-20 · Français CH
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Autorisation de séjour en vue de mariage | Droit de cité et droit des étrangers

Dispositiv
  1. La cause (2D_42/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 20.08.2009 2D 42/2009 (2D_42/2009) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 20.08.2009 2D 42/2009 (2D_42/2009) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 20.08.2009 2D 42/2009 (2D_42/2009)

Autorisation de séjour en vue de mariage | Droit de cité et droit des étrangers

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_42/2009 {T 0/2} Ordonnance du 20 août 2009 IIe Cour de droit public Composition Le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour en vue de mariage, recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2009. Considérant: que, le 18 juin 2009, X.________ a formé un recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2009 dans la cause l'opposant au Service de la population du canton de Vaud en ce qui concerne son autorisation de séjour en vue de mariage, que, par ordonnance du 1er juillet 2009, la demande d'effet suspensif au recours a été admise, que, le 17 août 2009, la recourante a indiqué au Tribunal fédéral que, dans l'attente de l'autorisation de séjour sollicitée suite à son mariage le 10 juillet 2009 avec un ressortissant suisse, elle retirait son recours, qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'il se justifie de statuer sans frais en l'espèce (art. 66 al. 2 LTF), par ces motifs, le Juge présidant ordonne: 1. La cause (2D_42/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 août 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffière: Merkli Charif Feller