Autorisation de séjour | Droit de cité et droit des étrangers
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 23 avril 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________, ressortissant marocain né en 1978, à qui l'Office cantonal de la population ainsi que le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève ont refusé l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur. Cet arrêt a été adressé à l'intéressé le 3 mai 2013. Il a été retourné à la Cour de justice le 13 mai 2013 avec la mention " non réclamé ".
E. 2 Par courrier daté du 28 août 2013, reçu le 2 septembre 2013, X.________ adresse un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 23 avril 2013 par la Cour de justice. Il y expose les circonstances de son séjour en Suisse.
E. 3 Aux termes de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse, le pli recommandé contenant l'arrêt cantonal du 23 avril 2013 destiné au recourant a été distribué sans succès le 4 mai 2013. Le pli est ainsi réputé reçu le 11 mai 2013, sept jours après la tentative infructueuse de distribution du 4 mai 2013. Le délai de recours a commencé à courir le 12 mai 2013 pour parvenir à échéance le 11 juin 2013. Posté le 29 août 2013, le recours est par conséquent tardif.
E. 4 Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2 ème section.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 02.09.2013 2D 41/2013 (2D_41/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 02.09.2013 2D 41/2013 (2D_41/2013) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 02.09.2013 2D 41/2013 (2D_41/2013)
Autorisation de séjour | Droit de cité et droit des étrangers
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_41/2013 Arrêt du 2 septembre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 23 avril 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arrêt du 23 avril 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________, ressortissant marocain né en 1978, à qui l'Office cantonal de la population ainsi que le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève ont refusé l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur. Cet arrêt a été adressé à l'intéressé le 3 mai 2013. Il a été retourné à la Cour de justice le 13 mai 2013 avec la mention " non réclamé ". 2. Par courrier daté du 28 août 2013, reçu le 2 septembre 2013, X.________ adresse un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 23 avril 2013 par la Cour de justice. Il y expose les circonstances de son séjour en Suisse. 3. Aux termes de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse, le pli recommandé contenant l'arrêt cantonal du 23 avril 2013 destiné au recourant a été distribué sans succès le 4 mai 2013. Le pli est ainsi réputé reçu le 11 mai 2013, sept jours après la tentative infructueuse de distribution du 4 mai 2013. Le délai de recours a commencé à courir le 12 mai 2013 pour parvenir à échéance le 11 juin 2013. Posté le 29 août 2013, le recours est par conséquent tardif. 4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2 ème section. Lausanne, le 2 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey