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2D_33/2007

Autorisation de séjour; avance de frais,

Bundesgericht · 2007-08-08 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 août 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_33/2007 /CFD /fzc

Arrêt du 8 août 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour; avance de frais,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 avril 2007.

Le Président, considérant:

Que, par ordonnance du 11 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé - suite à une requête du recourant du 9 mai 2007 - jusqu'au 29 juin 2007 le délai initial courant jusqu'au 24 mai 2007, imparti à celui-ci pour verser à la Caisse du Tribunal fédéral une avance de frais de 1'000 fr., l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce second délai son recours serait déclaré irrecevable,

qu'à ce jour le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise, si bien que son recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,

qu'il se justifie de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 août 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: