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2D 15/2009

Bundesgericht · 2009-03-17 · Français CH
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Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour études | Droit de cité et droit des étrangers

Dispositiv
  1. La cause (2D_15/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 17.03.2009 2D 15/2009 (2D_15/2009) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 17.03.2009 2D 15/2009 (2D_15/2009) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 17.03.2009 2D 15/2009 (2D_15/2009)

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour études | Droit de cité et droit des étrangers

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_15/2009 {T 0/2} Ordonnance du 17 mars 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour pour études, recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 26 janvier 2009. Considérant: que, le 25 février 2009, X.________ a formé un recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 janvier 2009 dans la cause l'opposant au Service de la population du canton de Vaud en ce qui concerne son autorisation de séjour pour études, que, le 6 mars 2009, le recourant a déclaré retirer son recours en exposant qu'une solution définitive avait été trouvée dans cette affaire suite à un entretien personnel avec le Service de la population, qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'il se justifie de statuer sans frais en l'espèce (art. 66 al. 2 LTF), par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause (2D_15/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 mars 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Müller Charif Feller