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2C 97/2009

Bundesgericht · 2009-04-09 · Français CH
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Inscription au registre B des architectes | Instruction et formation professionnelle

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Commission d'examen de la Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens, à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, et, pour information, au Département fédéral de l'économie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 09.04.2009 2C 97/2009 (2C_97/2009) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 09.04.2009 2C 97/2009 (2C_97/2009) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 09.04.2009 2C 97/2009 (2C_97/2009)

Inscription au registre B des architectes | Instruction et formation professionnelle

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_97/2009 {T 0/2} Arrêt du 9 avril 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat, contre Commission d'examen de la Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens, représentée par Me Richard Calame, avocat, Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, 3003 Berne. Objet Inscription au registre B des architectes, recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 9 janvier 2009. Considérant: que, le 3 juillet 2007, X.________ s'est présenté auprès de la Commission d'examen de la Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens pour passer un examen oral en vue de son inscription au registre B des architectes, que, par décision du 9 août 2007, ladite Commission a refusé d'inscrire l'intéressé au registre B des architectes, que, par décision du 20 août 2008, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 9 août 2007, que, par arrêt du 9 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué, que, selon l'art. 83 let . t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession, qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué porte sur le résultat d'un examen à la suite duquel le recourant n'a pas été inscrit au registre B des architectes, que, partant, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable, que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), que, dès lors, le présent recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de dispense de l'avance de frais (art. 62 al. 1 LTF), soit la requête d'assistance judiciaire partielle, que, toutefois, compte tenu de l'indication dans l'arrêt attaqué de la possibilité de saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, il y a lieu de statuer sans frais, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Commission d'examen de la Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens, à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, et, pour information, au Département fédéral de l'économie. Lausanne, le 9 avril 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Müller Charif Feller