Sachverhalt
A.
A.a. Le 23 juin 2008, A.________, ressortissante marocaine née en 1976, a reçu de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 7 février 2013, à la suite de son mariage, en 2008, avec B.________, ressortissant portugais titulaire d'une autorisation d'établissement.
Le 7 août 2014, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son conjoint, parce qu'à son retour de son dernier séjour au Maroc, B.________ ne l'avait pas laissée réintégrer le domicile de la famille. Le 9 septembre 2014, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière au sujet de cette procédure.
Par décision du 27 mai 2015, l'Office cantonal a constaté que la requérante avait séjourné à deux reprises plus de six mois à l'étranger sans annoncer son départ, de sorte qu'il a prononcé la caducité de l'autorisation de séjour et enregistré le départ de Suisse au 20 décembre 2010. Le 3 juillet 2015, toutefois, l'Office cantonal a délivré à A.________ une nouvelle autorisation de séjour, car celle-ci, malgré plusieurs séparations, avait repris la vie commune avec son conjoint.
Le 12 avril 2019, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 19 décembre 2023.
Le couple s'est séparé en août 2022.
A.b. Le 21 août 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre son conjoint pour injure, menaces qualifiées et contrainte. Une mesure d'éloignement administratif d'une durée de dix jours a alors été prononcée à l'encontre de B.________. Par jugement du 29 août 2022, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a prolongé la mesure pour une durée de sept jours. Le jugement a retenu l'existence d'une situation conflictuelle entre les époux mais a considéré que le risque de réitération d'actes de violence n'était pas avéré.
Le 2 septembre 2022, B.________ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal civil de première instance du canton de Genève.
Le 6 septembre 2022, à la suite d'une requête de mesures superprovisionnelles déposée le même jour par A.________, le Tribunal civil de première instance a fait interdiction à B.________ d'approcher le domicile conjugal à moins de 200 mètres. Par jugement du 4 avril 2023, le Tribunal civil de première instance a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés. Les mesures d'éloignement prononcées sur mesures superprovisionnelles n'ont pas été maintenues. Il ressort en particulier de ce jugement qu'A.________ a séjourné au Maroc du 29 décembre 2018 au 19 janvier 2020, puis du 9 février 2020 au 28 août 2021.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le Ministère public du canton de Genève a classé la plainte du 21 août 2022.
A.c. A.________ a bénéficié de l'aide sociale du 1er septembre 2022 au 31 mars 2024. Elle fait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de 110'509 fr. 50, selon l'extrait du registre des poursuites du 19 janvier 2023.
B.
Le 7 mars 2024, l'Office cantonal a informé A.________ qu'il avait l'intention de révoquer (
sic) son autorisation d'établissement au 29 juin 2019 et de prononcer son renvoi de Suisse, notamment en raison de son absence de Suisse du 29 décembre 2018 au 18 janvier 2020, telle qu'elle ressortait du jugement du Tribunal civil de première instance du 4 avril 2023, et lui a accordé le droit d'être entendue.
Dans ses observations du 8 mai 2024, A.________ a notamment admis avoir séjourné au Maroc selon ce qui était indiqué dans le jugement du 4 avril 2023, mais être restée bloquée au Maroc à cause de la fermeture de l'espace aérien pendant la pandémie Covid-19.
Par décision du 15 juillet 2024, l'Office cantonal a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement d'A.________ avec effet au 29 juin 2019, refusé l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.
Cette décision a été confirmée par jugement du 30 janvier 2025 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève sur recours d'A.________.
Par arrêt du 16 décembre 2025, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours qu'A.________ avait déposé contre le jugement du 30 janvier 2025.
C.
Le 4 février 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2025 par la Cour de justice. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, au constat de la validité de son autorisation d'établissement et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle demande l'effet suspensif. Elle se plaint de la violation des art. 34, 50 et 61 LEI et 8 CEDH.
Par ordonnance du 4 février 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal de la population et des migrations n'a pas déposé de détermination et se rallie aux motifs de l'arrêt attaqué.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
E. 1.1 La recourante a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
E. 1.2 En vertu de l'art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Comme l'art. 50 LEI confère un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de la famille, la présente cause ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let . c ch. 2 LTF et la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.
E. 1.3 Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies (art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément est par conséquent irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
E. 2 Le litige porte sur la confirmation par la Cour de justice de la constatation de la caducité de l'autorisation d'établissement de la recourante et le refus de lui octroyer une autorisation de séjour. Si l'extinction de l'autorisation d'établissement devait s'avérer bien fondée, le litige porterait ensuite sur la confirmation du refus d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour.
E. 3 La recourante se plaint de la violation de l'art. 61 al. 2 LEI . Elle nie être restée plus de six mois consécutifs au Maroc, entre le 29 décembre 2018 et le 19 janvier 2020.
E. 3.1 À teneur de l'art. 61 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse. Selon l'art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, son autorisation d'établissement prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. L'autorisation s'éteint de plein droit, sans qu'il soit nécessaire qu'une autorité constate sa caducité pour que celle-ci intervienne. L'éventuelle décision de l'autorité administrative ou judiciaire a un caractère purement déclaratoire (arrêts 2F_12/2025 du 4 septembre 2025 consid. 6.2; 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.2 et les références citées).
E. 3.2 Selon l'art. 34 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée. Selon la jurisprudence, il résulte de l'art. 61 al. 2 1 ère phr. LEI que le maintien d'une autorisation relevant du droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse (ATF 145 II 322 consid. 2.2; 120 Ib 369 consid. 2c). L'autorisation peut s'éteindre même si l'étranger, absent du pays pendant une longue période, revient en Suisse avant l'expiration des six mois, mais seulement pour une durée limitée à des fins de visite, dans le seul but d'interrompre le délai de six mois. Selon la jurisprudence, cela peut être le cas même si la personne étrangère dispose encore d'un logement en Suisse afin de maintenir l'apparence d'une présence physique minimale. Dans de telles circonstances, ce ne sont donc pas les (différentes) dates de départ et d'arrivée qui deviennent le critère déterminant, mais bien plus le centre de vie (cf. ATF 145 II 322 consid. 3; 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt 2C_756/2019 du 14 mai 2020 consid. 4.4).
E. 3.3 En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la recourante a reconnu, dans ses observations du 8 mai 2024, avoir séjourné au Maroc durant les périodes indiquées dans le jugement du 4 avril 2023, soit du 29 décembre 2018 au 19 janvier 2020, puis du 9 février 2020 au 28 août 2021. L'arrêt attaqué retient aussi que la recourante ne s'est jamais adressée à l'autorité intimée afin de solliciter le maintien de son autorisation d'établissement.
L'instance précédente a en outre jugé que les certificats médicaux produits par la recourante ne prouvaient pas que celle-ci avait conservé une présence minimale en Suisse durant la période en cause. Tout au plus, ajoute-t-elle, les prescriptions médicales datées des 5 avril 2019, 15 avril 2019, 16 avril 2019, 26 avril 2019, 6 février 2020, et 8 septembre 2021 permettraient de retenir que la recourante a fait de brefs aller-retour entre le Maroc et la Suisse de fin 2018 à août 2021. Ces brefs passages en Suisse ne sont pas suffisants, comme l'a constaté à juste titre l'instance précédente, pour interrompre le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI . Sur ce dernier point, la recourante se borne à affirmer de manière appellatoire qu'au contraire, ces prescriptions médicales démontreraient que son domicile était bien en Suisse. Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF en matière d'appréciation arbitraire des preuves, ce grief doit être écarté. Le Tribunal fédéral ne voit pas, quoi qu'il en soit, que l'appréciation des preuves par l'instance précédente, qui conclut à une absence de la recourante de plus de six mois, serait arbitraire.
E. 3.4 En confirmant la caducité de l'autorisation d'établissement de la recourante, l'instance précédente n'a par conséquent pas violé l'art. 61 al. 2 LEI . Le recours est rejeté sur ce point.
E. 4 Après avoir, par décision du 15 juillet 2024, constaté la caducité, dès le 29 juin 2019, de l'autorisation d'établissement, l'autorité intimée a émis l'hypothèse que la recourante aurait pu être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 3 Annexe I ALCP dès le 29 juin 2019, puisqu'elle avait fait encore vie commune avec son conjoint de nationalité portugaise jusqu'en 2022, raison pour laquelle elle a encore examiné si celle-ci pouvait voir cette hypothétique autorisation de séjour prolongée au regard de l'art. 50 al. 1 LEI, ce qui a été nié par l'instance précédente, mais est contesté par la recourante.
E. 4.1 L'art. 50 al. 1 LEI
- que ce soit dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 ou dans sa version actuelle déterminante pour la présente cause (ATF 151 II 737 consid. 3.2) - envisage deux hypothèses dans lesquelles le conjoint d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement conserve en principe le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour initialement délivrée au titre du regroupement familial à la suite de son mariage malgré la dissolution de la famille. Le premier cas de figure - prévu à l'art. 50 al. 1 let. a LEI
- suppose que l'union conjugale ait duré au moins trois ans et que l'intégration du conjoint ou du partenaire regroupé soit réussie au sens des critères définis à l'art. 58a LEI; ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3). Le second cas de figure - envisagé à l'art. 50 al. 1 let. b LEI
- implique que la poursuite du séjour en Suisse du conjoint s'impose pour des raisons personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque l'intéressé est victime de violence de la part de son conjoint (al. 2 let. a), que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux (let. b) ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c).
E. 4.2 En l'occurrence, la Cour de justice a estimé que la recourante ne se trouvait de toute manière pas dans la première situation envisagée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, au motif que son intégration en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie au sens de l'art. 58a LEI . L'intéressée le conteste.
E. 4.2.1 Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration d'une personne étrangère en Suisse, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Conformément à l'art. 58a al. 2 LEI, il convient de prendre le cas échéant en compte de manière appropriée la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les deux derniers critères d'intégration susmentionnés. Cela étant dit, selon la jurisprudence et conformément à l'art. 77e OASA, une intégration réussie sous l'angle de la participation à la vie économique n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3). L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit enfin s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.5; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5; 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.1.1).
E. 4.2.2 En l'occurrence, la Cour de justice a retenu que la recourante avait certes exercé des emplois depuis son mariage, toutefois, de façon irrégulière compte tenu, notamment, de ses séjours prolongés au Maroc, et qu'elle avait bénéficié de l'aide sociale entre le 1er septembre 2022 et le 31 mars 2024 pour un montant de 54'921 fr. 50. Puis, elle avait exercé trois autres emplois, le dernier, depuis le mois de juin 2025 à un taux d'activité de 50%, étant rémunéré à hauteur de 2'042 fr. 88 brut par mois. Elle a également constaté que, selon l'extrait du registre des poursuites du 19 janvier 2023, la recourante faisait l'objet d'actes de défauts de biens pour un montant de 110'509 fr., résultant notamment du non-paiement de primes d'assurance maladie. Elle a enfin retenu qu'aucun document n'était produit permettant de constater le versement de sommes d'argent à l'office des poursuites dans le but de rembourser les dettes, le dernier contrat de travail prévoyant du reste un salaire qui ne permettait pas de couvrir davantage que le strict minimum vital.
E. 4.2.3 La recourante soutient que l'instance précédente a omis de prendre en considération qu'elle avait produit, par courrier du 22 janvier 2025, un avenant à son contrat de travail, selon lequel elle travaillait à 100% depuis le 6 janvier 2025 pour un salaire mensuel brut de 4'112 fr. 65. Elle en déduit que son salaire est amplement suffisant pour couvrir ses charges. Ce fait ressort de l'arrêt attaqué (cf. consid. C.e, p. 6). Il s'agit évidemment d'une inadvertance manifeste de l'instance précédente, qu'il convient de corriger. Il n'en demeure pas moins que l'on ne peut reprocher à la Cour de justice d'avoir mal appliqué l'art. 58a LEI en considérant que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration réussie au sens de cette disposition. Elle pouvait légitimement aboutir à une telle conclusion dans la mesure où la recourante a dépendu de l'aide sociale entre le 1er septembre 2022 et le 31 mars 2024 pour un montant de 54'921 fr. 50 et n'a exercé des emplois que de façon irrégulière. Le simple fait d'avoir pu augmenter son temps de travail et son salaire en janvier 2025 seulement, après avoir compris que la poursuite de son séjour en dépendait, et d'être ensuite devenue indépendante financièrement - du moins provisoirement - durant la procédure de recours cantonale ne permet pas d'effacer à lui seul son défaut de participation à la vie économique depuis son arrivée en Suisse. On peut au contraire soutenir qu'il lui aurait appartenu de faire sans attendre des efforts durant cette période, même si celle-ci a été entrecoupée par la pandémie et émaillée des problèmes de santé de sa mère au Maroc, dont on ne saurait du reste admettre qu'ils justifieraient son défaut d'intégration actuel au sens de l'art. 58a al. 2 LEI .
E. 4.2.4 Au regard de ce qui précède, il ne peut pas être reproché à la Cour de justice d'avoir considéré que la recourante ne remplissait pas les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI et qu'elle ne pouvait dès lors pas prétendre à la prolongation de son permis de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI .
E. 4.3 La Cour de justice a ensuite estimé que la recourante ne pouvait pas non plus se prévaloir du droit à la prolongation de l'autorisation de séjour envisagé par l'art. 50 al. 1 let. b LEI dans la mesure où les violences qu'elle avait dénoncées n'avaient pas atteint le degré de gravité requis par la loi.
E. 4.3.1 Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI et justifiant de prolonger une autorisation de séjour malgré la dissolution de l'union conjugale (ou partenariale) ayant fondé son octroi initial sont notamment données lorsque le conjoint ou le partenaire étranger est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Le législateur a voulu de cette manière régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Un cas de rigueur personnel après le divorce suppose, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que les conséquences pour la vie privée et familiale soient particulièrement graves et liées à la situation de vie après la suppression du droit de séjour dérivé (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2).
E. 4.3.2 En l'espèce, la Cour de justice a retenu que les deux plaintes pénales déposées par la recourante à l'encontre de son conjoint les 7 août 2014 et 21 août 2022 n'avaient pas abouti à la condamnation de celui-ci et que les injures, menaces et contrainte dénoncées par la recourante avaient conduit le commissaire de police à prononcer une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours prolongés par le Tribunal administratif de première instance pour une durée de sept jours, mais n'avait pas été reconduite. Elle a en conclu que cette situation, isolée, n'avait pas atteint le degré de gravité exigé par la jurisprudence.
E. 4.3.3 Sur la base de ces constatations, dont la recourante ne prétend pas qu'elles seraient arbitraires, il ne peut être reproché à la Cour de justice d'avoir mal appliqué l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI en considérant que la recourante ne pouvait se prétendre victime de violences conjugales.
E. 4.3.4 S'agissant de la réintégration dans le pays d'origine, la Cour de justice a exposé de manière convaincante que celle-ci n'apparaissait pas fortement compromise, dès lors que la recourante avait conservé avec le Maroc des liens étroits vu les nombreux et longs séjours qu'elle y avait effectués depuis son mariage et qu'elle était en mesure d'y travailler, au vu de son emploi actuel, pour se réintégrer dans la société. L'intéressée ne le conteste au demeurant pas.
E. 4.3.5 Sur le vu de ces éléments, la Cour de justice n'a pas méconnu la notion de raison personnelle majeure en confirmant que la situation de la recourante ne relevait pas de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et qu'elle n'avait par conséquent pas de droit à demeurer en Suisse ensuite de son divorce.
E. 5 La recourante se plaint en dernier lieu d'une violation de son droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH . Elle se prévaut de son séjour en Suisse de plus de 18 ans.
E. 5.1 Selon la jurisprudence, lorsque la personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Toutefois, dans l'ATF 149 I 66, le Tribunal fédéral a posé le principe que la personne qui quitte le pays pour une longue période et qui voit pour cette raison son titre de séjour s'éteindre conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne peut plus se prévaloir de la durée de son séjour légal en Suisse au sens de l'ATF 144 I 266 pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (arrêt précité consid. 4.8). Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné plus de dix ans dans le pays, viderait l'art. 61 LEI de sa substance.
E. 5.2 En l'occurrence, la recourante a quitté la Suisse plus de six mois sans demander à l'autorité intimée le maintien de son autorisation d'établissement. Elle a vu son titre de séjour s'éteindre pour cette raison conformément à l'art. 61 al. 2 LEI (cf. consid. 3 ci-dessus). Elle ne peut par conséquent pas se prévaloir de la durée de son séjour légal antérieur en Suisse pour obtenir aujourd'hui une autorisation de séjour fondée sur le droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH . Depuis le 19 juin 2019 en outre, date retenue pour l'extinction de son autorisation d'établissement, elle aurait certes pu être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour comme l'a constaté l'autorité intimée dans la décision du 15 juillet 2024. Toutefois, même dans cette hypothèse, la durée du séjour légal de la recourante est inférieure à 10 ans. À cela s'ajoute qu'elle ne peut se targuer d'une intégration hors du commun dans la société suisse comme cela a déjà été exposé ci-dessus (cf. consid. 4.2). Elle ne peut par conséquent pas non plus se prévaloir du droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH sous cet angle.
E. 6 Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et au rejet du recours en matière de droit public.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Dispositiv
- Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
- Le recours en matière de droit public est rejeté.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_88/2026
Arrêt du 26 mai 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Mehdi Chraibi, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 16 décembre 2025 (ATA/1391/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 23 juin 2008, A.________, ressortissante marocaine née en 1976, a reçu de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 7 février 2013, à la suite de son mariage, en 2008, avec B.________, ressortissant portugais titulaire d'une autorisation d'établissement.
Le 7 août 2014, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son conjoint, parce qu'à son retour de son dernier séjour au Maroc, B.________ ne l'avait pas laissée réintégrer le domicile de la famille. Le 9 septembre 2014, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière au sujet de cette procédure.
Par décision du 27 mai 2015, l'Office cantonal a constaté que la requérante avait séjourné à deux reprises plus de six mois à l'étranger sans annoncer son départ, de sorte qu'il a prononcé la caducité de l'autorisation de séjour et enregistré le départ de Suisse au 20 décembre 2010. Le 3 juillet 2015, toutefois, l'Office cantonal a délivré à A.________ une nouvelle autorisation de séjour, car celle-ci, malgré plusieurs séparations, avait repris la vie commune avec son conjoint.
Le 12 avril 2019, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 19 décembre 2023.
Le couple s'est séparé en août 2022.
A.b. Le 21 août 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre son conjoint pour injure, menaces qualifiées et contrainte. Une mesure d'éloignement administratif d'une durée de dix jours a alors été prononcée à l'encontre de B.________. Par jugement du 29 août 2022, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a prolongé la mesure pour une durée de sept jours. Le jugement a retenu l'existence d'une situation conflictuelle entre les époux mais a considéré que le risque de réitération d'actes de violence n'était pas avéré.
Le 2 septembre 2022, B.________ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal civil de première instance du canton de Genève.
Le 6 septembre 2022, à la suite d'une requête de mesures superprovisionnelles déposée le même jour par A.________, le Tribunal civil de première instance a fait interdiction à B.________ d'approcher le domicile conjugal à moins de 200 mètres. Par jugement du 4 avril 2023, le Tribunal civil de première instance a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés. Les mesures d'éloignement prononcées sur mesures superprovisionnelles n'ont pas été maintenues. Il ressort en particulier de ce jugement qu'A.________ a séjourné au Maroc du 29 décembre 2018 au 19 janvier 2020, puis du 9 février 2020 au 28 août 2021.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le Ministère public du canton de Genève a classé la plainte du 21 août 2022.
A.c. A.________ a bénéficié de l'aide sociale du 1er septembre 2022 au 31 mars 2024. Elle fait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de 110'509 fr. 50, selon l'extrait du registre des poursuites du 19 janvier 2023.
B.
Le 7 mars 2024, l'Office cantonal a informé A.________ qu'il avait l'intention de révoquer (
sic) son autorisation d'établissement au 29 juin 2019 et de prononcer son renvoi de Suisse, notamment en raison de son absence de Suisse du 29 décembre 2018 au 18 janvier 2020, telle qu'elle ressortait du jugement du Tribunal civil de première instance du 4 avril 2023, et lui a accordé le droit d'être entendue.
Dans ses observations du 8 mai 2024, A.________ a notamment admis avoir séjourné au Maroc selon ce qui était indiqué dans le jugement du 4 avril 2023, mais être restée bloquée au Maroc à cause de la fermeture de l'espace aérien pendant la pandémie Covid-19.
Par décision du 15 juillet 2024, l'Office cantonal a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement d'A.________ avec effet au 29 juin 2019, refusé l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.
Cette décision a été confirmée par jugement du 30 janvier 2025 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève sur recours d'A.________.
Par arrêt du 16 décembre 2025, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours qu'A.________ avait déposé contre le jugement du 30 janvier 2025.
C.
Le 4 février 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2025 par la Cour de justice. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, au constat de la validité de son autorisation d'établissement et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle demande l'effet suspensif. Elle se plaint de la violation des art. 34, 50 et 61 LEI et 8 CEDH.
Par ordonnance du 4 février 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal de la population et des migrations n'a pas déposé de détermination et se rallie aux motifs de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. La recourante a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
1.2. En vertu de l'art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Comme l'art. 50 LEI confère un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de la famille, la présente cause ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let . c ch. 2 LTF et la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.
1.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies (art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément est par conséquent irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
2.
Le litige porte sur la confirmation par la Cour de justice de la constatation de la caducité de l'autorisation d'établissement de la recourante et le refus de lui octroyer une autorisation de séjour. Si l'extinction de l'autorisation d'établissement devait s'avérer bien fondée, le litige porterait ensuite sur la confirmation du refus d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour.
3.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 61 al. 2 LEI . Elle nie être restée plus de six mois consécutifs au Maroc, entre le 29 décembre 2018 et le 19 janvier 2020.
3.1. À teneur de l'art. 61 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse. Selon l'art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, son autorisation d'établissement prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. L'autorisation s'éteint de plein droit, sans qu'il soit nécessaire qu'une autorité constate sa caducité pour que celle-ci intervienne. L'éventuelle décision de l'autorité administrative ou judiciaire a un caractère purement déclaratoire (arrêts 2F_12/2025 du 4 septembre 2025 consid. 6.2; 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.2 et les références citées).
3.2. Selon l'art. 34 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée. Selon la jurisprudence, il résulte de l'art. 61 al. 2 1 ère phr. LEI que le maintien d'une autorisation relevant du droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse (ATF 145 II 322 consid. 2.2; 120 Ib 369 consid. 2c). L'autorisation peut s'éteindre même si l'étranger, absent du pays pendant une longue période, revient en Suisse avant l'expiration des six mois, mais seulement pour une durée limitée à des fins de visite, dans le seul but d'interrompre le délai de six mois. Selon la jurisprudence, cela peut être le cas même si la personne étrangère dispose encore d'un logement en Suisse afin de maintenir l'apparence d'une présence physique minimale. Dans de telles circonstances, ce ne sont donc pas les (différentes) dates de départ et d'arrivée qui deviennent le critère déterminant, mais bien plus le centre de vie (cf. ATF 145 II 322 consid. 3; 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt 2C_756/2019 du 14 mai 2020 consid. 4.4).
3.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la recourante a reconnu, dans ses observations du 8 mai 2024, avoir séjourné au Maroc durant les périodes indiquées dans le jugement du 4 avril 2023, soit du 29 décembre 2018 au 19 janvier 2020, puis du 9 février 2020 au 28 août 2021. L'arrêt attaqué retient aussi que la recourante ne s'est jamais adressée à l'autorité intimée afin de solliciter le maintien de son autorisation d'établissement.
L'instance précédente a en outre jugé que les certificats médicaux produits par la recourante ne prouvaient pas que celle-ci avait conservé une présence minimale en Suisse durant la période en cause. Tout au plus, ajoute-t-elle, les prescriptions médicales datées des 5 avril 2019, 15 avril 2019, 16 avril 2019, 26 avril 2019, 6 février 2020, et 8 septembre 2021 permettraient de retenir que la recourante a fait de brefs aller-retour entre le Maroc et la Suisse de fin 2018 à août 2021. Ces brefs passages en Suisse ne sont pas suffisants, comme l'a constaté à juste titre l'instance précédente, pour interrompre le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI . Sur ce dernier point, la recourante se borne à affirmer de manière appellatoire qu'au contraire, ces prescriptions médicales démontreraient que son domicile était bien en Suisse. Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF en matière d'appréciation arbitraire des preuves, ce grief doit être écarté. Le Tribunal fédéral ne voit pas, quoi qu'il en soit, que l'appréciation des preuves par l'instance précédente, qui conclut à une absence de la recourante de plus de six mois, serait arbitraire.
3.4. En confirmant la caducité de l'autorisation d'établissement de la recourante, l'instance précédente n'a par conséquent pas violé l'art. 61 al. 2 LEI . Le recours est rejeté sur ce point.
4.
Après avoir, par décision du 15 juillet 2024, constaté la caducité, dès le 29 juin 2019, de l'autorisation d'établissement, l'autorité intimée a émis l'hypothèse que la recourante aurait pu être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 3 Annexe I ALCP dès le 29 juin 2019, puisqu'elle avait fait encore vie commune avec son conjoint de nationalité portugaise jusqu'en 2022, raison pour laquelle elle a encore examiné si celle-ci pouvait voir cette hypothétique autorisation de séjour prolongée au regard de l'art. 50 al. 1 LEI, ce qui a été nié par l'instance précédente, mais est contesté par la recourante.
4.1. L'art. 50 al. 1 LEI
- que ce soit dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 ou dans sa version actuelle déterminante pour la présente cause (ATF 151 II 737 consid. 3.2) - envisage deux hypothèses dans lesquelles le conjoint d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement conserve en principe le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour initialement délivrée au titre du regroupement familial à la suite de son mariage malgré la dissolution de la famille. Le premier cas de figure - prévu à l'art. 50 al. 1 let. a LEI
- suppose que l'union conjugale ait duré au moins trois ans et que l'intégration du conjoint ou du partenaire regroupé soit réussie au sens des critères définis à l'art. 58a LEI; ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3). Le second cas de figure - envisagé à l'art. 50 al. 1 let. b LEI
- implique que la poursuite du séjour en Suisse du conjoint s'impose pour des raisons personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque l'intéressé est victime de violence de la part de son conjoint (al. 2 let. a), que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux (let. b) ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c).
4.2. En l'occurrence, la Cour de justice a estimé que la recourante ne se trouvait de toute manière pas dans la première situation envisagée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, au motif que son intégration en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie au sens de l'art. 58a LEI . L'intéressée le conteste.
4.2.1. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration d'une personne étrangère en Suisse, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Conformément à l'art. 58a al. 2 LEI, il convient de prendre le cas échéant en compte de manière appropriée la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les deux derniers critères d'intégration susmentionnés. Cela étant dit, selon la jurisprudence et conformément à l'art. 77e OASA, une intégration réussie sous l'angle de la participation à la vie économique n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3). L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit enfin s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.5; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5; 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.1.1).
4.2.2. En l'occurrence, la Cour de justice a retenu que la recourante avait certes exercé des emplois depuis son mariage, toutefois, de façon irrégulière compte tenu, notamment, de ses séjours prolongés au Maroc, et qu'elle avait bénéficié de l'aide sociale entre le 1er septembre 2022 et le 31 mars 2024 pour un montant de 54'921 fr. 50. Puis, elle avait exercé trois autres emplois, le dernier, depuis le mois de juin 2025 à un taux d'activité de 50%, étant rémunéré à hauteur de 2'042 fr. 88 brut par mois. Elle a également constaté que, selon l'extrait du registre des poursuites du 19 janvier 2023, la recourante faisait l'objet d'actes de défauts de biens pour un montant de 110'509 fr., résultant notamment du non-paiement de primes d'assurance maladie. Elle a enfin retenu qu'aucun document n'était produit permettant de constater le versement de sommes d'argent à l'office des poursuites dans le but de rembourser les dettes, le dernier contrat de travail prévoyant du reste un salaire qui ne permettait pas de couvrir davantage que le strict minimum vital.
4.2.3. La recourante soutient que l'instance précédente a omis de prendre en considération qu'elle avait produit, par courrier du 22 janvier 2025, un avenant à son contrat de travail, selon lequel elle travaillait à 100% depuis le 6 janvier 2025 pour un salaire mensuel brut de 4'112 fr. 65. Elle en déduit que son salaire est amplement suffisant pour couvrir ses charges. Ce fait ressort de l'arrêt attaqué (cf. consid. C.e, p. 6). Il s'agit évidemment d'une inadvertance manifeste de l'instance précédente, qu'il convient de corriger. Il n'en demeure pas moins que l'on ne peut reprocher à la Cour de justice d'avoir mal appliqué l'art. 58a LEI en considérant que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration réussie au sens de cette disposition. Elle pouvait légitimement aboutir à une telle conclusion dans la mesure où la recourante a dépendu de l'aide sociale entre le 1er septembre 2022 et le 31 mars 2024 pour un montant de 54'921 fr. 50 et n'a exercé des emplois que de façon irrégulière. Le simple fait d'avoir pu augmenter son temps de travail et son salaire en janvier 2025 seulement, après avoir compris que la poursuite de son séjour en dépendait, et d'être ensuite devenue indépendante financièrement - du moins provisoirement - durant la procédure de recours cantonale ne permet pas d'effacer à lui seul son défaut de participation à la vie économique depuis son arrivée en Suisse. On peut au contraire soutenir qu'il lui aurait appartenu de faire sans attendre des efforts durant cette période, même si celle-ci a été entrecoupée par la pandémie et émaillée des problèmes de santé de sa mère au Maroc, dont on ne saurait du reste admettre qu'ils justifieraient son défaut d'intégration actuel au sens de l'art. 58a al. 2 LEI .
4.2.4. Au regard de ce qui précède, il ne peut pas être reproché à la Cour de justice d'avoir considéré que la recourante ne remplissait pas les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI et qu'elle ne pouvait dès lors pas prétendre à la prolongation de son permis de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI .
4.3. La Cour de justice a ensuite estimé que la recourante ne pouvait pas non plus se prévaloir du droit à la prolongation de l'autorisation de séjour envisagé par l'art. 50 al. 1 let. b LEI dans la mesure où les violences qu'elle avait dénoncées n'avaient pas atteint le degré de gravité requis par la loi.
4.3.1. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI et justifiant de prolonger une autorisation de séjour malgré la dissolution de l'union conjugale (ou partenariale) ayant fondé son octroi initial sont notamment données lorsque le conjoint ou le partenaire étranger est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Le législateur a voulu de cette manière régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Un cas de rigueur personnel après le divorce suppose, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que les conséquences pour la vie privée et familiale soient particulièrement graves et liées à la situation de vie après la suppression du droit de séjour dérivé (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2).
4.3.2. En l'espèce, la Cour de justice a retenu que les deux plaintes pénales déposées par la recourante à l'encontre de son conjoint les 7 août 2014 et 21 août 2022 n'avaient pas abouti à la condamnation de celui-ci et que les injures, menaces et contrainte dénoncées par la recourante avaient conduit le commissaire de police à prononcer une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours prolongés par le Tribunal administratif de première instance pour une durée de sept jours, mais n'avait pas été reconduite. Elle a en conclu que cette situation, isolée, n'avait pas atteint le degré de gravité exigé par la jurisprudence.
4.3.3. Sur la base de ces constatations, dont la recourante ne prétend pas qu'elles seraient arbitraires, il ne peut être reproché à la Cour de justice d'avoir mal appliqué l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI en considérant que la recourante ne pouvait se prétendre victime de violences conjugales.
4.3.4. S'agissant de la réintégration dans le pays d'origine, la Cour de justice a exposé de manière convaincante que celle-ci n'apparaissait pas fortement compromise, dès lors que la recourante avait conservé avec le Maroc des liens étroits vu les nombreux et longs séjours qu'elle y avait effectués depuis son mariage et qu'elle était en mesure d'y travailler, au vu de son emploi actuel, pour se réintégrer dans la société. L'intéressée ne le conteste au demeurant pas.
4.3.5. Sur le vu de ces éléments, la Cour de justice n'a pas méconnu la notion de raison personnelle majeure en confirmant que la situation de la recourante ne relevait pas de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et qu'elle n'avait par conséquent pas de droit à demeurer en Suisse ensuite de son divorce.
5.
La recourante se plaint en dernier lieu d'une violation de son droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH . Elle se prévaut de son séjour en Suisse de plus de 18 ans.
5.1. Selon la jurisprudence, lorsque la personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Toutefois, dans l'ATF 149 I 66, le Tribunal fédéral a posé le principe que la personne qui quitte le pays pour une longue période et qui voit pour cette raison son titre de séjour s'éteindre conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne peut plus se prévaloir de la durée de son séjour légal en Suisse au sens de l'ATF 144 I 266 pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (arrêt précité consid. 4.8). Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné plus de dix ans dans le pays, viderait l'art. 61 LEI de sa substance.
5.2. En l'occurrence, la recourante a quitté la Suisse plus de six mois sans demander à l'autorité intimée le maintien de son autorisation d'établissement. Elle a vu son titre de séjour s'éteindre pour cette raison conformément à l'art. 61 al. 2 LEI (cf. consid. 3 ci-dessus). Elle ne peut par conséquent pas se prévaloir de la durée de son séjour légal antérieur en Suisse pour obtenir aujourd'hui une autorisation de séjour fondée sur le droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH . Depuis le 19 juin 2019 en outre, date retenue pour l'extinction de son autorisation d'établissement, elle aurait certes pu être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour comme l'a constaté l'autorité intimée dans la décision du 15 juillet 2024. Toutefois, même dans cette hypothèse, la durée du séjour légal de la recourante est inférieure à 10 ans. À cela s'ajoute qu'elle ne peut se targuer d'une intégration hors du commun dans la société suisse comme cela a déjà été exposé ci-dessus (cf. consid. 4.2). Elle ne peut par conséquent pas non plus se prévaloir du droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH sous cet angle.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et au rejet du recours en matière de droit public.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 26 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey