Remboursement des prestations en vue d'études universitaires | Instruction et formation professionnelle
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 12 août 2016, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que X.________ a déposé contre les refus successifs du Département de la formation et de la sécurité du 12 mai 2015 ainsi que du Conseil d'Etat du canton du Valais du 17 février 2016 de remettre la dette du prêt d'honneur de 60'000 fr. qui lui avait été alloué en 2004 et 2005.
E. 2 Par courrier posté le 17 septembre 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 12 août 2016. Il expose être victime d'un abus de pouvoir de fonctionnaires valaisans.
E. 3 Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit fondamental à l'encontre de l'application du droit cantonal en matière de remise de dette de prêt d'honneur.
E. 4 Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la formation et de la sécurité, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 20.09.2016 2C 877/2016 (2C_877/2016) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 20.09.2016 2C 877/2016 (2C_877/2016) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 20.09.2016 2C 877/2016 (2C_877/2016)
Remboursement des prestations en vue d'études universitaires | Instruction et formation professionnelle
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_877/2016 {T 0/2} Arrêt du 20 septembre 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure X.________, recourant, contre
1. Département de la formation et de la sécurité (DFS),
2. Conseil d'Etat du canton du Valais, intimés. Objet Remboursement des prestations en vue d'études universitaires, remise recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 12 août 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 12 août 2016, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que X.________ a déposé contre les refus successifs du Département de la formation et de la sécurité du 12 mai 2015 ainsi que du Conseil d'Etat du canton du Valais du 17 février 2016 de remettre la dette du prêt d'honneur de 60'000 fr. qui lui avait été alloué en 2004 et 2005. 2. Par courrier posté le 17 septembre 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 12 août 2016. Il expose être victime d'un abus de pouvoir de fonctionnaires valaisans. 3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit fondamental à l'encontre de l'application du droit cantonal en matière de remise de dette de prêt d'honneur. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la formation et de la sécurité, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. Lausanne, le 20 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey