Patente de marchand de bétail; refus de renouvellement | Équilibre écologique
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service vétérinaire, à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura et à l'Office vétérinaire fédéral.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 19.01.2009 2C 840/2008 (2C_840/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 19.01.2009 2C 840/2008 (2C_840/2008) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 19.01.2009 2C 840/2008 (2C_840/2008)
Patente de marchand de bétail; refus de renouvellement | Équilibre écologique
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_840/2008 {T 0/2} Arrêt du 19 janvier 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Juge présidant. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, contre Service vétérinaire du canton du Jura, Courtemelon, Case postale 65, 2852 Courtételle. Objet Patente de marchand de bétail; refus de renouvellement, recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, du 6 octobre 2008. Considérant: que, par ordonnance du 16 décembre 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé - suite à une requête du recourant du 11 décembre 2008 - jusqu'au 5 janvier 2009 le délai initial courant jusqu'au 11 décembre 2008, imparti à celui-ci pour verser à la Caisse du Tribunal fédéral une avance de frais de 2'500 fr., l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce second délai son recours serait déclaré irrecevable, qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise (cf. art. 48 al. 4 LTF), si bien que son recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, qu'il se justifie de mettre les fais judiciaires à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF), par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service vétérinaire, à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura et à l'Office vétérinaire fédéral. Lausanne, le 19 janvier 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffière: Merkli Charif Feller