Autorisation de séjour pour études | Droit de cité et droit des étrangers
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 10.12.2008 2C 821/2008 (2C_821/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 10.12.2008 2C 821/2008 (2C_821/2008) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 10.12.2008 2C 821/2008 (2C_821/2008)
Autorisation de séjour pour études | Droit de cité et droit des étrangers
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_821/2008 {T 0/2} Arrêt du 10 décembre 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2. Objet Autorisation de séjour pour études, recours contre une décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. Considérant: que, le 10 novembre 2008, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une écriture par laquelle il demandait à être entendu en ce qui concerne son autorisation de séjour pour études, que, par ordonnance du 12 novembre 2008, le recourant a été invité, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 5 LTF), à produire la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (art. 42 al. 3 LTF) dans un délai échéant le 24 novembre 2008, que ladite invitation, envoyée au recourant sous pli recommandé, a été retirée au guichet de la poste le 20 novembre 2008 et doit donc être considérée comme valablement notifiée, que le délai imparti a expiré sans que la décision attaquée ait été produite, que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. Lausanne, le 10 décembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Merkli Charif Feller