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2C 79/2008

Bundesgericht · 2008-04-21 · Français CH
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Autorisation de séjour | Droit de cité et droit des étrangers

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 21.04.2008 2C 79/2008 (2C_79/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 21.04.2008 2C 79/2008 (2C_79/2008) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 21.04.2008 2C 79/2008 (2C_79/2008)

Autorisation de séjour | Droit de cité et droit des étrangers

Tribunale federale Tribunal federal 2C_79/2008/CFD/elo {T 0/2} Arrêt du 21 avril 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par Me Laura Santonino, avocate, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2. Objet Autorisation de séjour; avance de frais, recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 20 novembre 2007. Considérant: Que par ordonnance du 26 février 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé - suite à une requête du recourant du 22 février 2008 - jusqu'au 31 mars 2008 le délai initial courant jusqu'au 22 février 2008, imparti à celui-ci pour verser à la Caisse du Tribunal fédéral une avance de frais de 1'200 fr., l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce second délai son recours serait déclaré irrecevable, qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise, si bien que son recours (en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire) doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, qu'il se justifie de mettre les fais judiciaires à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. Lausanne, le 21 avril 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Merkli Charif Feller