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2C_768/2008

Droits d'enregistrement;

Bundesgericht · 2009-01-06 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_768/2008

{T 0/2}

Arrêt du 6 janvier 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Juge présidant.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937,

1211 Genève 3.

Objet

Droits d'enregistrement; recours tardif,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, du 9 septembre 2008.

Considérant:

que X.________ et son épouse ont acquis en 2004 un appartement dans le canton de Genève,

que, par décision du 12 juin 2006, envoyée sous pli recommandé, l'Administration fiscale cantonale genevoise a rejeté la réclamation des époux concernant le bordereau de droits d'enregistrement et l'avis de taxation du 12 avril 2006,

que, statuant le 9 juin 2008, la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé le 20 juillet 2006 par les contribuables contre la décision du 12 juin 2006,

que, par arrêt du 9 septembre 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 22 juillet 2008 contre la décision précitée de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du 9 juin 2008,

qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de lui donner raison,

que le présent recours ne peut porter que sur l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal administratif (cf. art. 86 al. 1 let . d et art. 113 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF),

que l'argumentation du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF),

qu'en effet, le recourant ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait violé le droit (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF) lors de l'application des dispositions cantonales sur la computation et la restitution des délais, mais se contente, en bref, d'exposer les faits qui auraient dû amener l'administration fiscale à le mettre au bénéfice de la loi sur les droits d'enregistrement (encouragement à la propriété),

que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 6 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller