opencaselaw.ch

2C_766/2008

Impôt sur les donations,

Bundesgericht · 2009-01-07 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. La cause (2C_766/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_766/2008

{T 0/2}

Ordonnance du 7 janvier 2009

IIe Cour de droit public

Composition

Le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.

Greffière: Mme Charif Feller

Parties

X.________, recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne.

Objet

Impôt sur les donations,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 8 septembre 2008.

Considérant:

que, le 17 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence un recours formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2008 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud concernant l'impôt sur les donations,

que le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 6 novembre 2008, à verser au Tribunal fédéral jusqu'au 27 novembre 2008 au plus tard une avance de frais de 1000 fr.,

que, par lettre du 26 novembre 2008, postée le lendemain, le recourant a déclaré retirer son recours en raison du décès du donateur,

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),

que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF),

par ces motifs, le Juge présidant ordonne:

1.

La cause (2C_766/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller