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2C_740/2025

Radio Télévision Suisse RTS, contenu audiovisuel,

Bundesgericht ·II. Öffentlich-rechtliche Abteilung · 2026-09-09 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.a. Le 13 septembre 2024, la Radio Télévision Suisse RTS (ci-après: RTS) a publié, sur son site internet, dans le cadre de son émission en ligne "B.________", une vidéo intitulée "[...]". Il s'agit d'une enquête de vérification des faits (

fact-checking) destinée à examiner la fiabilité des avis laissés sur Google lors de la recherche d'un médecin. L'enquête s'est ensuite penchée sur un gynécologue genevois - dont le nom n'est pas mentionné dans le reportage -, ainsi que sur ses pratiques et sur les avis Google publiés à son encontre.

A.b. La vidéo débute par la présentation de plusieurs avis Google, tous négatifs et anonymisés, qui apparaissent brièvement à l'écran. Elle se poursuit par l'introduction du thème du reportage par la journaliste, qui annonce: "

Peut-on vraiment faire confiance aux avis Google? Quand on recherche un médecin, qu'il soit positif ou ultra négatif, on trouve de tout. Alors, comment vérifier? J'ai mené l'enquête et vous allez le voir. Plus j'avançais, plus ça a dépassé tout ce que j'avais pu imaginer ". Elle déclare ensuite: "

Alors, guerre des avis ou véritable escroquerie? Un gynécologue genevois a-t-il été protégé par le Conseiller d'État Pierre Maudet en personne? C'est parti on enquête ".

A.c. La journaliste explique ensuite que l'enquête a débuté lorsqu'une source anonyme l'a alertée sur un "

gynécologue hyper bien implanté à Genève qui prend un paquet de rendez-vous en urgenc e". Elle expose avoir alors consulté en ligne les avis Google du cabinet médical dirigé par le gynécologue en question et être tombée sur des dizaines d'avis négatifs, avec une note globale de 2,3 sur 5 pour 165 commentaires. Elle explique ensuite comment identifier d'éventuels faux avis Google et interroge un spécialiste de la réputation en ligne des entreprises, qui estime que des avis massivement négatifs sont généralement fondés et difficiles à faire retirer lorsqu'ils proviennent de personnes réelles. La journaliste vérifie ensuite l'autorisation d'exercer du gynécologue en cause puis relève plusieurs indices susceptibles de mettre en doute l'authenticité de certains avis. Parmi les avis positifs, elle observe que certains proviennent d'individus portant le même nom de famille que le praticien, d'un collaborateur du cabinet, ou encore du gynécologue lui-même. Quant aux avis négatifs, elle note l'utilisation de pseudonymes.

A.d. Sont ensuite présentés les témoignages de certaines personnes directement contactées par la journaliste et ayant émis un avis négatif, dont celui d'une patiente jugeant avoir été "

charcutée et mal recousue " durant une intervention où l'anesthésie n'aurait pas fonctionné, et celui d'une autre patiente ayant déposé plainte contre le praticien auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé du canton de Genève pour surfacturation et examens jugés excessifs. L'émission révèle alors l'existence de sept dénonciations visant le gynécologue en cause entre 2016 et 2019, lesquelles ont conduit à un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, dont certains extraits sont montrés et lus. Cet arrêt a été confirmé en dernière instance par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_804/2022 du 20 juin 2023), duquel il ressort que le praticien a été sanctionné d'une interdiction de pratiquer pour une durée de trois mois en raison de graves violations de ses devoirs professionnels. La journaliste précise toutefois que cette sanction n'a jamais été appliquée au praticien en raison d'un arrêté du 20 octobre 2023 signé par le Conseiller d'État Pierre Maudet, chargé du Département de la santé du canton de Genève, qui a reconsidéré la sanction malgré l'arrêt du Tribunal fédéral. Ce Conseiller d'État est par la suite entendu et déclare en substance ne pas pouvoir prendre publiquement position sur le dossier en raison du secret de fonction.

A.e. Est ensuite diffusé le résumé de l'interview d'une patiente favorable au médecin, affirmant avoir une confiance absolue en celui-ci, qui lui avait sauvé la vie et à qui elle devait de pouvoir avoir des enfants. L'interview n'est toutefois pas diffusée, la patiente ayant retiré intégralement son témoignage pour des raisons privées avant la publication du reportage. Un possible lien de proximité entre cette patiente et le Conseiller d'État Pierre Maudet est évoqué. Toute intervention de cette patiente dans la reconsidération de la sanction du gynécologue est démentie par les précités. Puis, suit le témoignage d'une patiente qui déclare que, pour qu'elle retire son avis négatif, le gynécologue lui avait remboursé les frais de l'examen entrepris.

A.f. Le reportage s'achève avec l'indication que le gynécologue et son avocat, bien qu'ayant été contactés à plusieurs reprises et ayant annulé un rendez-vous fixé, n'ont pas souhaité répondre sur le fond et ont cherché à empêcher la diffusion de l'enquête en saisissant le juge civil. La journaliste rapporte tout de même la position du praticien, qui contestait tous les faits qui lui étaient reprochés et qui dénonçait un règlement de comptes initié, selon lui, par des médecins en voulant à sa réputation. La journaliste souligne enfin que, comme tout médecin, l'intéressé est lié par son secret professionnel, raison pour laquelle il lui était difficile de s'exprimer et d'évoquer les cas particuliers de ses patientes. Une série d'avis positifs et négatifs anonymisés est ensuite présentée sous forme de succession rapide d'affichages à l'écran.

B.

Le 6 février 2025, le Dr. méd. A.________, sujet du reportage de "B.________" du 13 septembre 2024, a formé plainte auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte) contre le contenu audiovisuel précité, en soutenant essentiellement que celui-ci livrait une présentation orientée, déséquilibrée et inexacte des faits.

Après un triple échange d'écritures, l'Autorité de plainte a informé la RTS et le plaignant de la tenue d'une délibération publique.

Par décision du 22 mai 2025, rendue à l'issue de la délibération publique tenue le même jour, l'Autorité de plainte a rejeté la plainte de A.________.

C.

Contre la décision du 22 mai 2025, A.________ déclare former "recours" au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens que l'émission "B.________" contestée soit retirée "du web". Subsidiairement, il demande de renvoyer la procédure à l'autorité précédente pour suite d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants, d'ordonner à la RTS de supprimer la totalité des séquences intégrant les faux avis Google négatifs apparaissant en introduction, au milieu et en clôture de l'émission, d'ordonner une audience publique conforme aux critères de l'art. 6 CEDH et d'ordonner la réintégration au dossier du rapport lu par la rapporteuse lors des délibérations publiques et de l'autoriser à compléter le dossier à réception de ce document.

L'Autorité de plainte renonce à se déterminer. La Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (ci-après: la SSR) dépose une réponse et conclut au rejet du recours. Le recourant formule des observations finales.

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 I 187 consid. 1; 151 II 68 consid. 1).

E. 1.1 Le recourant qualifie son écriture de "recours" au Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).

E. 1.2 L'acte attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) concernant un contenu audiovisuel paru sur le site internet de la RTS, rendue par l'Autorité de plainte (art. 86 al. 1 let . c LTF et 99 al. 3 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV; RS 784.40]) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF . La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. arrêts 2C_484/2024 du 6 août 2025 consid. 1; 2C_142/2024 du 27 septembre 2024 consid. 1.1).

E. 1.3 Le recourant, destinataire de la décision litigieuse qui rejette sa plainte pour violation de l'art. 4 LRTV, a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF et 94 al. 1 LRTV; ATF 137 II 40 consid. 2; arrêt 2C_142/2024 précité consid. 1.2). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, est partant recevable.

E. 2.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1).

E. 2.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 147 I 73 consid. 2.2.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).

E. 3 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant se plaint que la délibération publique de l'Autorité de plainte, à l'issue de laquelle celle-ci a pris sa décision, n'ait pas pris la forme de débats publics contradictoires durant lesquels il aurait pu présenter sa cause. Il y voit une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH sous l'angle du droit à un procès équitable.

E. 3.1 Le Tribunal fédéral a jusqu'à présent laissé indécise la question de savoir si l'art. 6 CEDH s'applique à la procédure de plainte individuelle devant l'Autorité de plainte (cf. art. 94 ss LRTV; ATF 147 II 476 consid. 3.2; 138 I 154 consid. 2.7 et 2.8), tout en précisant que cette autorité était assimilable à un tribunal indépendant (ATF 147 II 476 consid. 3.2; arrêt 2C_844/2009 du 22 novembre 2010 consid. 3.2.2, non publié in ATF 137 II 40). Cette question peut à nouveau souffrir de demeurer indécise en l'espèce, compte tenu de ce qui suit.

E. 3.2 L'obligation de tenir une audience publique au titre de l'art. 6 par. 1 CEDH n'est pas absolue (ATF 147 I 153 consid. 3.5.1) et suppose une demande en ce sens formulée de façon claire et indiscutable (ATF 136 I 279 consid. 1; 130 II 425 consid. 2.4; arrêt 8C_347/2025 du 7 avril 2026 consid. 3.2). Or, en l'espèce, le recourant ne soutient pas avoir demandé la tenue d'une telle audience ni que celle-ci lui aurait été refusée à tort. Il ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir à présent d'une violation de l'art. 6 CEDH .

En tout état de cause, le recourant perd de vue que les délibérations publiques de l'Autorité de plainte, prévues par l'art. 97 al. 1 LRTV, sont - à l'instar des délibérations devant le Tribunal fédéral (cf. art. 58 al. 1 LTF; ATF 147 II 476 consid. 3.3) - un mode de prise de décision qui a pour but d'assurer une plus grande transparence dans le processus de formation de la volonté de cette autorité et l'adoption de sa décision, ce que le législateur a jugé opportun dans un domaine aussi sensible que celui de la diffusion de contenus rédactionnels à la radio et à la télévision (cf. Message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision; FF 2003 1425 p. 1585). Elles n'ont pas pour objectif de conférer aux parties un droit à plaider leur cause.

E. 3.3 Pour le reste, en tant que le recourant semble en réalité soutenir ne pas avoir eu la possibilité de faire valoir son point de vue dans la procédure de plainte, son grief se confond avec celui tiré de la violation du droit d'être entendu, qui sera examiné ci-après (cf.

infra consid. 4).

E. 4 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) à plusieurs égards.

E. 4.1 Le recourant reproche en premier lieu à l'Autorité de plainte de ne pas lui avoir transmis, avant la délibération publique du 22 mai 2025, la réponse de l'intimée du 21 mai 2025 à sa triplique du 20 mai 2025.

E. 4.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour les parties de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit inconditionnel à la réplique découlant de l'art. 29 Cst. concerne toutes les procédures judiciaires, y compris celles échappant au champ d'application de l'art. 6 CEDH (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Il peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1). Il incombe en outre à la partie d'indiquer quels arguments elle aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ils auraient été pertinents. À défaut de cette démonstration, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (cf. ATF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 4A_78/2025 du 15 octobre 2025 consid. 5.1; 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2, tous deux avec les arrêts cités).

E. 4.1.2 En l'occurrence, le recourant n'expose pas, ne serait-ce que sommairement, alors qu'il lui appartenait de le faire, quels moyens pertinents il aurait fait valoir devant l'Autorité de plainte si celle-ci lui avait donné l'occasion de se déterminer sur la "quadruplique" de l'intimée avant de rendre sa décision, ni en quoi cela aurait pu avoir une influence sur le sort de la cause. En l'absence d'une telle motivation, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief (art. 106 al. 2 LTF).

E. 4.2 Le recourant se plaint ensuite que le rapport que la rapporteuse de l'Autorité de plainte a lu lors de la délibération du 22 mai 2025 ne lui a pas été communiqué malgré sa demande dans ce sens.

E. 4.2.1 Le droit d'être entendu comprend également le droit de consulter le dossier. Ce droit n'est toutefois pas absolu et ne s'étend notamment pas aux documents internes, tels que les notes, les projets de décision et les exposés qui servent exclusivement à la formation interne de l'opinion de l'autorité et qui n'ont pas de valeur probante (cf. ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1; 133 II 13 consid. 4.2; 125 II 473 consid. 4a; arrêts 2F_31/2025 du 16 février 2026 consid. 4.6; 2D_28/2024 du 9 septembre 2025 consid. 6.1). Entrent dans cette catégorie les rapports préparatoires émanant du juge instructeur (cf. ATF 131 II 13 consid. 4.2; cf. aussi Martine Dang/Minh Son Nguyen, Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n° 150 ad art. 29 Cst.; cf. pour la PA [applicable devant l'Autorité de plainte dans la mesure où la LRTV ne prévoit pas de règles particulières; cf. art. 86 al. 3 LRTV; arrêt 2C_127/2023 du 3 décembre 2025 consid. 3.2, destiné à la publication] Jérôme Candrian/Lysandre Papadopoulos/Adrien Ramelet, Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n° 76 ad art. 26 PA).

E. 4.2.2 En l'espèce, il ressort de l'art. 8 du Règlement de l'Autorité de plainte du 1er mars 2007 (RS 784.409) que le président de l'autorité précitée désigne un rapporteur pour chaque plainte (al. 1), et que ce dernier est chargé d'établir un rapport et de faire une proposition (al. 2). Selon les informations figurant sur le site de l'administration fédérale, le membre rapporteur expose, au début de la délibération, son rapport sur l'affaire en cause, les autres membres de l'Autorité de plainte pouvant ensuite prendre la parole. Au terme de la discussion, les membres procèdent au vote (informations consultables sur le site www.ubi.admin.ch/fr/deliberations/deliberations-publiques). Enfin, dans sa réponse au recours, l'intimée a exposé - sans que le recourant ne remette ensuite en cause ces explications - que le rapport litigieux consistait pour l'essentiel en un résumé du cas, accompagné d'une appréciation juridique de la rapporteuse, qui servait de base à l'ouverture des délibérations et qui ne liait d'aucune manière les autres membres de l'Autorité de plainte (art. 105 al. 1 LTF).

E. 4.2.3 Il ressort de ce qui précède que le rapport qu'est chargé d'établir le rapporteur apparaît comme un document interne destiné à la formation de la volonté de l'Autorité de plainte. Du reste, la décision attaquée ne s'y réfère à aucun moment, que ce soit dans ses considérants "En fait" ou "En droit". Le fait que ce rapport soit lu aux membres de l'Autorité de plainte durant la délibération ne modifie pas, quoi qu'en dise le recourant, la finalité de ce document, qui vise à préparer la décision, à l'instar du rapport d'un juge instructeur dans les procédures judiciaires. Il est dès lors exclu du droit à la consultation du dossier selon l'art. 29 al. 2 Cst.

E. 4.3 Le recourant reproche enfin à l'Autorité de plainte de ne pas s'être prononcée sur le caractère véridique ou non des avis négatifs Google présentés au début du reportage notamment.

E. 4.3.1 Le droit d'être entendu implique l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 III 324 consid. 6.1). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 249 consid. 2.4).

E. 4.3.2 En l'occurrence, dans sa décision attaquée, l'Autorité de plainte a relevé que les avis négatifs litigieux étaient anonymisés, montrés de manière furtive et générale pour introduire le thème du reportage et qu'il était très difficile pour le public de lire ces évaluations et de savoir à qui elles se rapportaient. Pour ces raisons, et au vu du caractère éphémère des avis litigieux, l'Autorité de plainte a considéré que ceux-ci n'avaient pas d'influence déterminante sur l'opinion publique, raison pour laquelle elle n'a - au moins implicitement - pas jugé nécessaire de se prononcer sur leur caractère véridique ou non. Au surplus, elle a souligné que le reportage n'avait pas pour but d'établir avec certitude la véracité de tous les avis Google sur les médecins, mais entendait fournir au public les outils et informations nécessaires pour qu'il puisse forger sa propre opinion sur la fiabilité de ceux-ci, notamment en présentant des astuces pour traquer des faux commentaires Google.

Ces motifs permettaient manifestement au recourant de comprendre pourquoi l'Autorité de plainte a considéré que la question de la véracité des avis Google contestés n'était pas décisive pour l'issue du litige, ce que l'intéressé ne manque pas de critiquer dans son recours. On ne discerne donc pas de violation de l'obligation de motiver sur ce point. Autre est la question de savoir si le raisonnement de l'Autorité de plainte viole le droit, ce qui sera discuté ci-après (cf.

infra consid. 7).

E. 4.4 En définitive, le grief de violation du droit d'être entendu doit, dans la mesure où il est recevable, être rejeté.

E. 5 Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'Autorité de plainte a considéré que le contenu audiovisuel de l'émission en ligne "B.________", diffusée le 13 septembre 2024 sur le site internet de la RTS, ne violait pas l'obligation d'objectivité prévue à l'art. 4 al. 2 LRTV .

E. 6 Dans la décision attaquée, l'Autorité de plainte a en substance retenu que le reportage litigieux répondait à un intérêt public car il concernait le corps médical, auquel le public doit pouvoir accorder une confiance particulière. Après avoir abordé la problématique de la fiabilité des avis Google concernant les médecins et exposé des astuces permettant d'en apprécier l'authenticité, l'émission s'était intéressée au cas du recourant, dont les avis, globalement négatifs, mettaient en cause ses pratiques. Elle avait ensuite relaté les développements judiciaires survenus à la suite des plaintes déposées par d'anciennes patientes du praticien. Le reportage avait indiqué de manière transparente les différentes étapes du travail de vérification effectué et présenté les résultats obtenus, avait fait appel à un spécialiste de la réputation en ligne qui s'était prononcé sur la problématique des faux avis Google et avait notamment donné la parole au Conseiller d'État genevois qui avait signé l'arrêté reconsidérant la suspension du droit de pratiquer du recourant pourtant confirmée par le Tribunal fédéral. Le reportage avait aussi rapporté trois témoignages négatifs d'anciennes patientes de l'intéressé et avait résumé, faute d'avoir pu le diffuser, un témoignage positif à son égard. Enfin, la rédaction de "B.________" avait invité le recourant à s'exprimer tant sur les avis négatifs anonymisés que sur les trois avis vérifiés précités, mais l'intéressé n'avait pas donné suite à cette invitation. Malgré cela, l'émission avait restitué le point de vue du recourant tel qu'il avait été recueilli lors des échanges avec celui-ci de manière appropriée. L'enquête n'avait pas omis des éléments essentiels ni manipulé le public. Partant, l'Autorité de plainte a considéré que l'émission avait respecté la diligence journalistique et n'avait pas violé le principe de la présentation fidèle des événements.

E. 7 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 4 al. 2 LRTV .

E. 7.1 L'art. 4 al. 2 LRTV dispose que les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion.

Cette disposition soumet les programmes à une obligation d'objectivité ("Gebot der Sachgerechtigkeit") : le téléspectateur doit pouvoir se faire l'idée la plus juste possible des faits et opinions rapportés et être à même de se forger son propre avis (ATF 149 II 209 consid. 3.3; 137 I 340 consid. 3.1; arrêt 2C_484/2024 du 6 août 2025 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). Cette obligation n'exige pas que tous les points de vue soient présentés de manière équivalente tant sous les angles qualitatif que quantitatif (ATF 149 II 209 consid. 3.3; 137 I 340 consid. 3.1; arrêt 2C_142/2024 du 27 septembre 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il est avant tout déterminant que le spectateur puisse reconnaître qu'une affirmation est controversée et dans quelle mesure elle l'est, et qu'il ne soit pas manipulé dans la formation de sa propre opinion (ATF 149 II 209 consid. 3.3; arrêt 2C_484/2024 précité consid. 5.1.2). Est considérée comme une manipulation toute information qui, en violation des devoirs de diligence journalistiques, suggère au spectateur, par le biais de faits incomplets ou pour ainsi dire "mis en scène", que le point de vue du journaliste est la vérité (absolue) (ATF 149 II 209 consid. 3.3 et 3.4; 137 I 340 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 2C_484/2024 précité consid. 5.1.2 et les arrêts cités). Un programme n'est toutefois pas considéré comme manipulateur du simple fait que certains éléments, qui auraient été souhaitables pour une meilleure compréhension, ne sont pas exposés. Le diffuseur est libre de se concentrer sur certains aspects, même si une partie du public aurait souhaité disposer d'informations supplémentaires (arrêt 2C_484/2024 précité consid. 5.1.2 et les arrêts cités).

E. 7.2 Les exigences découlant de l'art. 4 al. 2 LRTV n'excluent ni les prises de position ou les critiques du concepteur de programmes ni le journalisme engagé, pour autant que la transparence à ce sujet soit garantie (ATF 149 II 209 consid. 3.4; 131 II 253 consid. 2.2; arrêt 2C_484/2024 précité consid. 5.1.3 et les arrêts cités). L'émission, prise dans son ensemble, ne doit toutefois pas être manipulatrice (ATF 137 I 340 consid. 3.2). Un reportage "d'investigation" ne dispense ainsi pas le diffuseur de garder une distance critique par rapport aux résultats de ses propres recherches et aux déclarations de tiers, ni de présenter de manière correcte les points de vue opposés, même s'ils affaiblissent la thèse défendue, voire la font apparaître sous un jour différent de celui souhaité par le téléspectateur (ATF 149 II 209 consid. 3.4; 137 I 340 consid. 3.2; arrêt 2C_142/2024 précité consid. 5.2 et les arrêts cités). De manière générale, les exigences à satisfaire doivent être établies eu égard aux circonstances, au caractère et aux particularités de l'émission, ainsi qu'aux connaissances préalables du public (ATF 149 II 209 consid. 3.3; 134 I 2 consid. 3.3.1). Elles sont d'autant plus élevées que le sujet traité est délicat, respectivement que les critiques sont importantes (ATF 149 II 209 consid. 3.3; arrêts 2C_484/2024 précité consid. 5.1.3; 2C_142/2024 précité consid. 5.2 et les arrêts cités). En cas d'accusations graves, la personne faisant l'objet du reportage doit être confrontée aux éléments qui l'"incriminent" et, en principe, se voir offrir la possibilité d'être intégrée dans le reportage litigieux avec ses meilleurs arguments (ATF 149 II 209 consid. 3.5; 137 I 340 consid. 3.2; arrêt 2C_484/2024 précité consid. 5.1.3 et les arrêts cités). Lorsqu'elle refuse de se déterminer sur les reproches qui lui sont adressés, alors même que le journaliste lui en a offert la possibilité, elle ne saurait plus soutenir par la suite qu'elle, ou un tiers agissant en son nom, n'a pas eu l'occasion de s'exprimer sur ces reproches (cf. arrêt 2C_112/2021 du 2 décembre 2021 consid. 7.6).

E. 7.3 Pour tenir compte de l'autonomie du diffuseur, une intervention dans le cadre de la surveillance des programmes ne se justifie pas du seul fait qu'une émission n'est pas satisfaisante à tous égards, mais uniquement lorsque, prise dans son ensemble, elle viole les exigences minimales quant au contenu des programmes figurant à l'art. 4 LRTV (ATF 149 II 209 consid. 3.6; 132 II 290 consid. 2.2). En effet, il faut éviter qu'une application trop sévère du devoir d'objectivité n'entraîne une perte de liberté et de spontanéité (ATF 132 II 290 consid. 2.2; 131 II 253 consid. 2.3). Une retenue particulière s'impose lorsqu'il s'agit de questions d'intérêt général (arrêt 2C_484/2024 précité consid. 5.1.4). En définitive, pour rester compatible avec les libertés fondamentales, garanties en particulier par les art. 17 et 93 Cst., une violation du droit des programmes ne doit être admise qu'avec une certaine réserve (ATF 149 II 209 consid. 3.6; arrêt 2C_142/2024 précité consid. 5.2).

E. 7.4 Le recourant reproche en premier lieu à l'Autorité de plainte d'avoir considéré que les avis négatifs Google diffusés en introduction du reportage n'étaient pas de nature à exercer une influence déterminante sur la formation de l'opinion du public à l'égard de sa pratique. Il fait au contraire valoir que, sans cette séquence, l'émission aurait un impact différent, car l'effet d'amorce disparaîtrait et le public ne serait plus d'emblée orienté vers une lecture négative de sa personne.

E. 7.4.1 En l'occurrence, la séquence introductive du reportage ne se compose que d'avis Google négatifs, contrairement aux séquences en milieu et fin de reportage, où des avis tant positifs que négatifs sont diffusés à l'écran. Il faut reconnaître qu'une telle présentation est

a priori problématique, car si les avis Google concernant la pratique de l'intéressé sont, selon les constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF), globalement défavorables (note globale de 2,3 sur 5 pour 165 avis), ils ne sont toutefois pas exclusivement défavorables.

E. 7.4.2 Il n'en demeure pas moins que le recourant ne conteste pas que, selon les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), les avis Google litigieux ne sont montrés que de manière furtive dans la séquence litigieuse et ne mentionnent pas le médecin. Celui-ci ne remet pas davantage en cause l'appréciation de l'Autorité de plainte selon laquelle cette présentation éphémère ne permet guère au téléspectateur de prendre connaissance du contenu des avis, ni même d'identifier à qui ils se rapportent, ce d'autant plus qu'ils sont anonymisés.

Dans ces conditions, il apparaît que l'impact de la séquence litigieuse, qui ne dure que quelques secondes sur un reportage de près d'une demi-heure, demeure limitée. Même si celle-ci relève à n'en pas douter d'une démarche destinée à susciter un effet d'accroche quelque peu sensationnaliste, il n'apparaît ainsi pas critiquable de retenir, comme l'a fait l'Autorité de plainte, qu'elle n'était pas de nature à influencer de manière déterminante la formation de l'opinion du public sur la fiabilité de l'évaluation de la pratique du recourant. Cette appréciation se justifie d'autant plus que l'opinion que le public peut se forger à cet égard résulte avant tout du contenu du reportage dans son ensemble et des informations qui y sont développées par la suite, et non de cette brève séquence introductive prise isolément (sur ce point, cf.

infra consid. 7.6).

E. 7.5 Le recourant soutient ensuite que les avis négatifs Google montrés dans la séquence introductive litigieuse seraient des faux, en ce sens qu'ils ne correspondraient pas à une expérience réelle des patients l'ayant consulté. Il y voit une violation du principe de la représentation fidèle des événements.

E. 7.5.1 D'emblée, il convient de relever que l'affirmation du recourant selon laquelle les commentaires négatifs Google litigieux seraient faux repose uniquement sur ses propres allégations. Son argumentation est à cet égard strictement appellatoire, et partant irrecevable (cf.

supra consid. 2.2).

E. 7.5.2 Cela étant dit, force est de constater que la décision attaquée ne se prononce pas sur la véracité ou non du contenu des avis litigieux. Il est cependant indiqué que l'enquête a relevé, du côté des avis négatifs, l'utilisation fréquente de pseudonymes, qu'une quinzaine d'auteurs d'avis négatifs a été directement contactée par la rédaction et que trois de ces avis ont fait l'objet d'une vérification approfondie, dont celui d'une patiente ayant déposé une plainte contre le recourant auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé. Il n'est toutefois pas précisé si ces avis font partie de ceux présentés dans la séquence d'introduction contestée.

E. 7.6 Quoi qu'il en soit, le recourant perd de vue, d'une part, que la séquence litigieuse n'a de toute façon pas d'influence déterminante sur la formation de l'opinion du public au sens de l'art. 4 al. 2 LRTV (cf.

supra consid. 7.4.2) mais, surtout, d'autre part, que c'est l'impression générale d'ensemble qui se dégage du reportage qui est déterminante pour apprécier le respect des exigences prévues par cette disposition et non les premières secondes de celui-ci. Or, si l'on prend le reportage dans son ensemble, on ne peut pas reprocher à l'Autorité de plainte d'avoir considéré que celui-ci ne violait pas l'art. 4 al. 2 LRTV .

E. 7.6.1 Tout d'abord, le reportage a pour premier but de fournir au public les outils et les informations lui permettant de vérifier la fiabilité des avis Google lorsqu'il recherche un médecin. L'intérêt public du reportage est dès lors évident. Au stade de l'introduction de l'émission, alors que le cas du recourant n'est pas encore évoqué, le téléspectateur se voit en définitive confronté à une situation similaire à laquelle peut être exposée toute personne consultant des avis Google sur des médecins. Le spectateur comprend ainsi que ces captures d'écran d'avis, difficiles à lire et anonymisées, servent d'illustration du phénomène de notation des médecins sur Google, mais pas de constat sur une personne déterminée. L'émission ne les attribue d'ailleurs pas expressément au recourant ni ne les présente comme des faits avérés. Dans tous les cas, le recourant ne prétend pas que les méthodes de vérification exposées dans la suite du reportage ne permettraient pas, le cas échéant, au public de se faire sa propre opinion sur la confiance à accorder ou non aux avis montrés dans la séquence introductive.

E. 7.6.2 Le reportage a ensuite exposé vouloir vérifier ce qui justifiait les avis Google concernant le recourant qui, bien que parfois très contrastés, étaient globalement négatifs. L'émission a, à cet égard, présenté trois témoignages négatifs d'anciennes patientes du recourant, dénonçant en particulier un mode opératoire tendant à la multiplication d'actes médicaux injustifiés, et a résumé celui, élogieux, d'une autre patiente, malgré le retrait ultérieur du témoignage en question par l'intéressé. Le public a ainsi pu se rendre compte qu'il s'agissait là d'opinions personnelles exprimant des points de vue différents. Le reportage a ensuite relevé que l'un de ces avis s'était matérialisé en une dénonciation du recourant à la Commission de surveillance des professions de la santé. L'enquête s'est dès lors penchée sur la procédure disciplinaire dont le recourant avait fait l'objet et qui avait notamment débouché sur une interdiction de pratiquer la médecine pour une durée de trois mois, au regard de la gravité avérée des violations aux devoirs professionnels commises, avant de s'interroger sur les motifs de la reconsidération de la sanction précitée, pourtant confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, sans toutefois parvenir à déterminer ces motifs. Il s'agit d'une présentation de faits avérés à cet égard. L'enquête a enfin, au vu des graves critiques soulevées envers le recourant, donné à plusieurs reprises à l'intéressé l'occasion de se déterminer sur celles-ci, ce qu'il n'a pas fait, malgré la levée du secret médical de la patiente ayant témoigné contre lui face caméra. Le point de vue du recourant a néanmoins été restitué, avec ses meilleurs arguments, dans l'émission.

E. 7.6.3 Dès lors, le téléspectateur était en mesure, en visionnant le reportage, de se faire sa propre opinion sur la fiabilité des avis Google concernant les médecins et, plus particulièrement, le recourant. Si l'on peut certes regretter que seul un témoignage positif ait été intégré au reportage, on rappellera que l'art. 4 al. 2 LRTV n'exige pas que tous les points de vue soient présentés de manière équivalente tant qualitativement que quantitativement (cf.

supra consid. 7.1), pour autant que le diffuseur restitue les faits objectivement. En l'espèce, rien n'indique que tel n'aurait pas été le cas, ni que le reportage aurait omis des informations essentielles. Dans ces conditions, le reportage, dans son ensemble, n'apparaît pas manipulateur.

E. 7.7 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la position de l'Autorité de plainte. Compte tenu de l'impression générale d'ensemble qui se dégage du reportage litigieux, le diffuseur n'a pas violé l'art. 4 al. 2 LRTV . Le grief y relatif est partant rejeté.

E. 8 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, organisation chargée de tâches de droit public ayant obtenu gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF; arrêt 2C_142/2024 du 27 septembre 2024 consid. 6 et l'arrêt cité).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'intimée, ainsi qu'à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_740/2025

Arrêt du 9 septembre 2026

IIe Cour de droit public

Composition

Mmes et MM. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter

et Kradolfer.

Greffier : M. Entenza-Rastorfer.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR,

Service juridique,

Giacomettistrasse 1, 3006 Bern,

intimée.

Objet

Radio Télévision Suisse RTS, contenu audiovisuel,

recours contre la décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 22 mai 2025 (1028).

Faits :

A.

A.a. Le 13 septembre 2024, la Radio Télévision Suisse RTS (ci-après: RTS) a publié, sur son site internet, dans le cadre de son émission en ligne "B.________", une vidéo intitulée "[...]". Il s'agit d'une enquête de vérification des faits (

fact-checking) destinée à examiner la fiabilité des avis laissés sur Google lors de la recherche d'un médecin. L'enquête s'est ensuite penchée sur un gynécologue genevois - dont le nom n'est pas mentionné dans le reportage -, ainsi que sur ses pratiques et sur les avis Google publiés à son encontre.

A.b. La vidéo débute par la présentation de plusieurs avis Google, tous négatifs et anonymisés, qui apparaissent brièvement à l'écran. Elle se poursuit par l'introduction du thème du reportage par la journaliste, qui annonce: "

Peut-on vraiment faire confiance aux avis Google? Quand on recherche un médecin, qu'il soit positif ou ultra négatif, on trouve de tout. Alors, comment vérifier? J'ai mené l'enquête et vous allez le voir. Plus j'avançais, plus ça a dépassé tout ce que j'avais pu imaginer ". Elle déclare ensuite: "

Alors, guerre des avis ou véritable escroquerie? Un gynécologue genevois a-t-il été protégé par le Conseiller d'État Pierre Maudet en personne? C'est parti on enquête ".

A.c. La journaliste explique ensuite que l'enquête a débuté lorsqu'une source anonyme l'a alertée sur un "

gynécologue hyper bien implanté à Genève qui prend un paquet de rendez-vous en urgenc e". Elle expose avoir alors consulté en ligne les avis Google du cabinet médical dirigé par le gynécologue en question et être tombée sur des dizaines d'avis négatifs, avec une note globale de 2,3 sur 5 pour 165 commentaires. Elle explique ensuite comment identifier d'éventuels faux avis Google et interroge un spécialiste de la réputation en ligne des entreprises, qui estime que des avis massivement négatifs sont généralement fondés et difficiles à faire retirer lorsqu'ils proviennent de personnes réelles. La journaliste vérifie ensuite l'autorisation d'exercer du gynécologue en cause puis relève plusieurs indices susceptibles de mettre en doute l'authenticité de certains avis. Parmi les avis positifs, elle observe que certains proviennent d'individus portant le même nom de famille que le praticien, d'un collaborateur du cabinet, ou encore du gynécologue lui-même. Quant aux avis négatifs, elle note l'utilisation de pseudonymes.

A.d. Sont ensuite présentés les témoignages de certaines personnes directement contactées par la journaliste et ayant émis un avis négatif, dont celui d'une patiente jugeant avoir été "

charcutée et mal recousue " durant une intervention où l'anesthésie n'aurait pas fonctionné, et celui d'une autre patiente ayant déposé plainte contre le praticien auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé du canton de Genève pour surfacturation et examens jugés excessifs. L'émission révèle alors l'existence de sept dénonciations visant le gynécologue en cause entre 2016 et 2019, lesquelles ont conduit à un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, dont certains extraits sont montrés et lus. Cet arrêt a été confirmé en dernière instance par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_804/2022 du 20 juin 2023), duquel il ressort que le praticien a été sanctionné d'une interdiction de pratiquer pour une durée de trois mois en raison de graves violations de ses devoirs professionnels. La journaliste précise toutefois que cette sanction n'a jamais été appliquée au praticien en raison d'un arrêté du 20 octobre 2023 signé par le Conseiller d'État Pierre Maudet, chargé du Département de la santé du canton de Genève, qui a reconsidéré la sanction malgré l'arrêt du Tribunal fédéral. Ce Conseiller d'État est par la suite entendu et déclare en substance ne pas pouvoir prendre publiquement position sur le dossier en raison du secret de fonction.

A.e. Est ensuite diffusé le résumé de l'interview d'une patiente favorable au médecin, affirmant avoir une confiance absolue en celui-ci, qui lui avait sauvé la vie et à qui elle devait de pouvoir avoir des enfants. L'interview n'est toutefois pas diffusée, la patiente ayant retiré intégralement son témoignage pour des raisons privées avant la publication du reportage. Un possible lien de proximité entre cette patiente et le Conseiller d'État Pierre Maudet est évoqué. Toute intervention de cette patiente dans la reconsidération de la sanction du gynécologue est démentie par les précités. Puis, suit le témoignage d'une patiente qui déclare que, pour qu'elle retire son avis négatif, le gynécologue lui avait remboursé les frais de l'examen entrepris.

A.f. Le reportage s'achève avec l'indication que le gynécologue et son avocat, bien qu'ayant été contactés à plusieurs reprises et ayant annulé un rendez-vous fixé, n'ont pas souhaité répondre sur le fond et ont cherché à empêcher la diffusion de l'enquête en saisissant le juge civil. La journaliste rapporte tout de même la position du praticien, qui contestait tous les faits qui lui étaient reprochés et qui dénonçait un règlement de comptes initié, selon lui, par des médecins en voulant à sa réputation. La journaliste souligne enfin que, comme tout médecin, l'intéressé est lié par son secret professionnel, raison pour laquelle il lui était difficile de s'exprimer et d'évoquer les cas particuliers de ses patientes. Une série d'avis positifs et négatifs anonymisés est ensuite présentée sous forme de succession rapide d'affichages à l'écran.

B.

Le 6 février 2025, le Dr. méd. A.________, sujet du reportage de "B.________" du 13 septembre 2024, a formé plainte auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte) contre le contenu audiovisuel précité, en soutenant essentiellement que celui-ci livrait une présentation orientée, déséquilibrée et inexacte des faits.

Après un triple échange d'écritures, l'Autorité de plainte a informé la RTS et le plaignant de la tenue d'une délibération publique.

Par décision du 22 mai 2025, rendue à l'issue de la délibération publique tenue le même jour, l'Autorité de plainte a rejeté la plainte de A.________.

C.

Contre la décision du 22 mai 2025, A.________ déclare former "recours" au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens que l'émission "B.________" contestée soit retirée "du web". Subsidiairement, il demande de renvoyer la procédure à l'autorité précédente pour suite d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants, d'ordonner à la RTS de supprimer la totalité des séquences intégrant les faux avis Google négatifs apparaissant en introduction, au milieu et en clôture de l'émission, d'ordonner une audience publique conforme aux critères de l'art. 6 CEDH et d'ordonner la réintégration au dossier du rapport lu par la rapporteuse lors des délibérations publiques et de l'autoriser à compléter le dossier à réception de ce document.

L'Autorité de plainte renonce à se déterminer. La Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (ci-après: la SSR) dépose une réponse et conclut au rejet du recours. Le recourant formule des observations finales.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 I 187 consid. 1; 151 II 68 consid. 1).

1.1. Le recourant qualifie son écriture de "recours" au Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).

1.2. L'acte attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) concernant un contenu audiovisuel paru sur le site internet de la RTS, rendue par l'Autorité de plainte (art. 86 al. 1 let . c LTF et 99 al. 3 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV; RS 784.40]) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF . La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. arrêts 2C_484/2024 du 6 août 2025 consid. 1; 2C_142/2024 du 27 septembre 2024 consid. 1.1).

1.3. Le recourant, destinataire de la décision litigieuse qui rejette sa plainte pour violation de l'art. 4 LRTV, a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF et 94 al. 1 LRTV; ATF 137 II 40 consid. 2; arrêt 2C_142/2024 précité consid. 1.2). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, est partant recevable.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 147 I 73 consid. 2.2.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).

3.

Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant se plaint que la délibération publique de l'Autorité de plainte, à l'issue de laquelle celle-ci a pris sa décision, n'ait pas pris la forme de débats publics contradictoires durant lesquels il aurait pu présenter sa cause. Il y voit une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH sous l'angle du droit à un procès équitable.

3.1. Le Tribunal fédéral a jusqu'à présent laissé indécise la question de savoir si l'art. 6 CEDH s'applique à la procédure de plainte individuelle devant l'Autorité de plainte (cf. art. 94 ss LRTV; ATF 147 II 476 consid. 3.2; 138 I 154 consid. 2.7 et 2.8), tout en précisant que cette autorité était assimilable à un tribunal indépendant (ATF 147 II 476 consid. 3.2; arrêt 2C_844/2009 du 22 novembre 2010 consid. 3.2.2, non publié in ATF 137 II 40). Cette question peut à nouveau souffrir de demeurer indécise en l'espèce, compte tenu de ce qui suit.

3.2. L'obligation de tenir une audience publique au titre de l'art. 6 par. 1 CEDH n'est pas absolue (ATF 147 I 153 consid. 3.5.1) et suppose une demande en ce sens formulée de façon claire et indiscutable (ATF 136 I 279 consid. 1; 130 II 425 consid. 2.4; arrêt 8C_347/2025 du 7 avril 2026 consid. 3.2). Or, en l'espèce, le recourant ne soutient pas avoir demandé la tenue d'une telle audience ni que celle-ci lui aurait été refusée à tort. Il ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir à présent d'une violation de l'art. 6 CEDH .

En tout état de cause, le recourant perd de vue que les délibérations publiques de l'Autorité de plainte, prévues par l'art. 97 al. 1 LRTV, sont - à l'instar des délibérations devant le Tribunal fédéral (cf. art. 58 al. 1 LTF; ATF 147 II 476 consid. 3.3) - un mode de prise de décision qui a pour but d'assurer une plus grande transparence dans le processus de formation de la volonté de cette autorité et l'adoption de sa décision, ce que le législateur a jugé opportun dans un domaine aussi sensible que celui de la diffusion de contenus rédactionnels à la radio et à la télévision (cf. Message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision; FF 2003 1425 p. 1585). Elles n'ont pas pour objectif de conférer aux parties un droit à plaider leur cause.

3.3. Pour le reste, en tant que le recourant semble en réalité soutenir ne pas avoir eu la possibilité de faire valoir son point de vue dans la procédure de plainte, son grief se confond avec celui tiré de la violation du droit d'être entendu, qui sera examiné ci-après (cf.

infra consid. 4).

4.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) à plusieurs égards.

4.1. Le recourant reproche en premier lieu à l'Autorité de plainte de ne pas lui avoir transmis, avant la délibération publique du 22 mai 2025, la réponse de l'intimée du 21 mai 2025 à sa triplique du 20 mai 2025.

4.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour les parties de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit inconditionnel à la réplique découlant de l'art. 29 Cst. concerne toutes les procédures judiciaires, y compris celles échappant au champ d'application de l'art. 6 CEDH (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Il peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1). Il incombe en outre à la partie d'indiquer quels arguments elle aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ils auraient été pertinents. À défaut de cette démonstration, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (cf. ATF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 4A_78/2025 du 15 octobre 2025 consid. 5.1; 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2, tous deux avec les arrêts cités).

4.1.2. En l'occurrence, le recourant n'expose pas, ne serait-ce que sommairement, alors qu'il lui appartenait de le faire, quels moyens pertinents il aurait fait valoir devant l'Autorité de plainte si celle-ci lui avait donné l'occasion de se déterminer sur la "quadruplique" de l'intimée avant de rendre sa décision, ni en quoi cela aurait pu avoir une influence sur le sort de la cause. En l'absence d'une telle motivation, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief (art. 106 al. 2 LTF).

4.2. Le recourant se plaint ensuite que le rapport que la rapporteuse de l'Autorité de plainte a lu lors de la délibération du 22 mai 2025 ne lui a pas été communiqué malgré sa demande dans ce sens.

4.2.1. Le droit d'être entendu comprend également le droit de consulter le dossier. Ce droit n'est toutefois pas absolu et ne s'étend notamment pas aux documents internes, tels que les notes, les projets de décision et les exposés qui servent exclusivement à la formation interne de l'opinion de l'autorité et qui n'ont pas de valeur probante (cf. ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1; 133 II 13 consid. 4.2; 125 II 473 consid. 4a; arrêts 2F_31/2025 du 16 février 2026 consid. 4.6; 2D_28/2024 du 9 septembre 2025 consid. 6.1). Entrent dans cette catégorie les rapports préparatoires émanant du juge instructeur (cf. ATF 131 II 13 consid. 4.2; cf. aussi Martine Dang/Minh Son Nguyen, Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n° 150 ad art. 29 Cst.; cf. pour la PA [applicable devant l'Autorité de plainte dans la mesure où la LRTV ne prévoit pas de règles particulières; cf. art. 86 al. 3 LRTV; arrêt 2C_127/2023 du 3 décembre 2025 consid. 3.2, destiné à la publication] Jérôme Candrian/Lysandre Papadopoulos/Adrien Ramelet, Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n° 76 ad art. 26 PA).

4.2.2. En l'espèce, il ressort de l'art. 8 du Règlement de l'Autorité de plainte du 1er mars 2007 (RS 784.409) que le président de l'autorité précitée désigne un rapporteur pour chaque plainte (al. 1), et que ce dernier est chargé d'établir un rapport et de faire une proposition (al. 2). Selon les informations figurant sur le site de l'administration fédérale, le membre rapporteur expose, au début de la délibération, son rapport sur l'affaire en cause, les autres membres de l'Autorité de plainte pouvant ensuite prendre la parole. Au terme de la discussion, les membres procèdent au vote (informations consultables sur le site www.ubi.admin.ch/fr/deliberations/deliberations-publiques). Enfin, dans sa réponse au recours, l'intimée a exposé - sans que le recourant ne remette ensuite en cause ces explications - que le rapport litigieux consistait pour l'essentiel en un résumé du cas, accompagné d'une appréciation juridique de la rapporteuse, qui servait de base à l'ouverture des délibérations et qui ne liait d'aucune manière les autres membres de l'Autorité de plainte (art. 105 al. 1 LTF).

4.2.3. Il ressort de ce qui précède que le rapport qu'est chargé d'établir le rapporteur apparaît comme un document interne destiné à la formation de la volonté de l'Autorité de plainte. Du reste, la décision attaquée ne s'y réfère à aucun moment, que ce soit dans ses considérants "En fait" ou "En droit". Le fait que ce rapport soit lu aux membres de l'Autorité de plainte durant la délibération ne modifie pas, quoi qu'en dise le recourant, la finalité de ce document, qui vise à préparer la décision, à l'instar du rapport d'un juge instructeur dans les procédures judiciaires. Il est dès lors exclu du droit à la consultation du dossier selon l'art. 29 al. 2 Cst.

4.3. Le recourant reproche enfin à l'Autorité de plainte de ne pas s'être prononcée sur le caractère véridique ou non des avis négatifs Google présentés au début du reportage notamment.

4.3.1. Le droit d'être entendu implique l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 III 324 consid. 6.1). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 249 consid. 2.4).

4.3.2. En l'occurrence, dans sa décision attaquée, l'Autorité de plainte a relevé que les avis négatifs litigieux étaient anonymisés, montrés de manière furtive et générale pour introduire le thème du reportage et qu'il était très difficile pour le public de lire ces évaluations et de savoir à qui elles se rapportaient. Pour ces raisons, et au vu du caractère éphémère des avis litigieux, l'Autorité de plainte a considéré que ceux-ci n'avaient pas d'influence déterminante sur l'opinion publique, raison pour laquelle elle n'a - au moins implicitement - pas jugé nécessaire de se prononcer sur leur caractère véridique ou non. Au surplus, elle a souligné que le reportage n'avait pas pour but d'établir avec certitude la véracité de tous les avis Google sur les médecins, mais entendait fournir au public les outils et informations nécessaires pour qu'il puisse forger sa propre opinion sur la fiabilité de ceux-ci, notamment en présentant des astuces pour traquer des faux commentaires Google.

Ces motifs permettaient manifestement au recourant de comprendre pourquoi l'Autorité de plainte a considéré que la question de la véracité des avis Google contestés n'était pas décisive pour l'issue du litige, ce que l'intéressé ne manque pas de critiquer dans son recours. On ne discerne donc pas de violation de l'obligation de motiver sur ce point. Autre est la question de savoir si le raisonnement de l'Autorité de plainte viole le droit, ce qui sera discuté ci-après (cf.

infra consid. 7).

4.4. En définitive, le grief de violation du droit d'être entendu doit, dans la mesure où il est recevable, être rejeté.

5.

Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'Autorité de plainte a considéré que le contenu audiovisuel de l'émission en ligne "B.________", diffusée le 13 septembre 2024 sur le site internet de la RTS, ne violait pas l'obligation d'objectivité prévue à l'art. 4 al. 2 LRTV .

6.

Dans la décision attaquée, l'Autorité de plainte a en substance retenu que le reportage litigieux répondait à un intérêt public car il concernait le corps médical, auquel le public doit pouvoir accorder une confiance particulière. Après avoir abordé la problématique de la fiabilité des avis Google concernant les médecins et exposé des astuces permettant d'en apprécier l'authenticité, l'émission s'était intéressée au cas du recourant, dont les avis, globalement négatifs, mettaient en cause ses pratiques. Elle avait ensuite relaté les développements judiciaires survenus à la suite des plaintes déposées par d'anciennes patientes du praticien. Le reportage avait indiqué de manière transparente les différentes étapes du travail de vérification effectué et présenté les résultats obtenus, avait fait appel à un spécialiste de la réputation en ligne qui s'était prononcé sur la problématique des faux avis Google et avait notamment donné la parole au Conseiller d'État genevois qui avait signé l'arrêté reconsidérant la suspension du droit de pratiquer du recourant pourtant confirmée par le Tribunal fédéral. Le reportage avait aussi rapporté trois témoignages négatifs d'anciennes patientes de l'intéressé et avait résumé, faute d'avoir pu le diffuser, un témoignage positif à son égard. Enfin, la rédaction de "B.________" avait invité le recourant à s'exprimer tant sur les avis négatifs anonymisés que sur les trois avis vérifiés précités, mais l'intéressé n'avait pas donné suite à cette invitation. Malgré cela, l'émission avait restitué le point de vue du recourant tel qu'il avait été recueilli lors des échanges avec celui-ci de manière appropriée. L'enquête n'avait pas omis des éléments essentiels ni manipulé le public. Partant, l'Autorité de plainte a considéré que l'émission avait respecté la diligence journalistique et n'avait pas violé le principe de la présentation fidèle des événements.

7.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 4 al. 2 LRTV .

7.1. L'art. 4 al. 2 LRTV dispose que les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion.

Cette disposition soumet les programmes à une obligation d'objectivité ("Gebot der Sachgerechtigkeit") : le téléspectateur doit pouvoir se faire l'idée la plus juste possible des faits et opinions rapportés et être à même de se forger son propre avis (ATF 149 II 209 consid. 3.3; 137 I 340 consid. 3.1; arrêt 2C_484/2024 du 6 août 2025 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). Cette obligation n'exige pas que tous les points de vue soient présentés de manière équivalente tant sous les angles qualitatif que quantitatif (ATF 149 II 209 consid. 3.3; 137 I 340 consid. 3.1; arrêt 2C_142/2024 du 27 septembre 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il est avant tout déterminant que le spectateur puisse reconnaître qu'une affirmation est controversée et dans quelle mesure elle l'est, et qu'il ne soit pas manipulé dans la formation de sa propre opinion (ATF 149 II 209 consid. 3.3; arrêt 2C_484/2024 précité consid. 5.1.2). Est considérée comme une manipulation toute information qui, en violation des devoirs de diligence journalistiques, suggère au spectateur, par le biais de faits incomplets ou pour ainsi dire "mis en scène", que le point de vue du journaliste est la vérité (absolue) (ATF 149 II 209 consid. 3.3 et 3.4; 137 I 340 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 2C_484/2024 précité consid. 5.1.2 et les arrêts cités). Un programme n'est toutefois pas considéré comme manipulateur du simple fait que certains éléments, qui auraient été souhaitables pour une meilleure compréhension, ne sont pas exposés. Le diffuseur est libre de se concentrer sur certains aspects, même si une partie du public aurait souhaité disposer d'informations supplémentaires (arrêt 2C_484/2024 précité consid. 5.1.2 et les arrêts cités).

7.2. Les exigences découlant de l'art. 4 al. 2 LRTV n'excluent ni les prises de position ou les critiques du concepteur de programmes ni le journalisme engagé, pour autant que la transparence à ce sujet soit garantie (ATF 149 II 209 consid. 3.4; 131 II 253 consid. 2.2; arrêt 2C_484/2024 précité consid. 5.1.3 et les arrêts cités). L'émission, prise dans son ensemble, ne doit toutefois pas être manipulatrice (ATF 137 I 340 consid. 3.2). Un reportage "d'investigation" ne dispense ainsi pas le diffuseur de garder une distance critique par rapport aux résultats de ses propres recherches et aux déclarations de tiers, ni de présenter de manière correcte les points de vue opposés, même s'ils affaiblissent la thèse défendue, voire la font apparaître sous un jour différent de celui souhaité par le téléspectateur (ATF 149 II 209 consid. 3.4; 137 I 340 consid. 3.2; arrêt 2C_142/2024 précité consid. 5.2 et les arrêts cités). De manière générale, les exigences à satisfaire doivent être établies eu égard aux circonstances, au caractère et aux particularités de l'émission, ainsi qu'aux connaissances préalables du public (ATF 149 II 209 consid. 3.3; 134 I 2 consid. 3.3.1). Elles sont d'autant plus élevées que le sujet traité est délicat, respectivement que les critiques sont importantes (ATF 149 II 209 consid. 3.3; arrêts 2C_484/2024 précité consid. 5.1.3; 2C_142/2024 précité consid. 5.2 et les arrêts cités). En cas d'accusations graves, la personne faisant l'objet du reportage doit être confrontée aux éléments qui l'"incriminent" et, en principe, se voir offrir la possibilité d'être intégrée dans le reportage litigieux avec ses meilleurs arguments (ATF 149 II 209 consid. 3.5; 137 I 340 consid. 3.2; arrêt 2C_484/2024 précité consid. 5.1.3 et les arrêts cités). Lorsqu'elle refuse de se déterminer sur les reproches qui lui sont adressés, alors même que le journaliste lui en a offert la possibilité, elle ne saurait plus soutenir par la suite qu'elle, ou un tiers agissant en son nom, n'a pas eu l'occasion de s'exprimer sur ces reproches (cf. arrêt 2C_112/2021 du 2 décembre 2021 consid. 7.6).

7.3. Pour tenir compte de l'autonomie du diffuseur, une intervention dans le cadre de la surveillance des programmes ne se justifie pas du seul fait qu'une émission n'est pas satisfaisante à tous égards, mais uniquement lorsque, prise dans son ensemble, elle viole les exigences minimales quant au contenu des programmes figurant à l'art. 4 LRTV (ATF 149 II 209 consid. 3.6; 132 II 290 consid. 2.2). En effet, il faut éviter qu'une application trop sévère du devoir d'objectivité n'entraîne une perte de liberté et de spontanéité (ATF 132 II 290 consid. 2.2; 131 II 253 consid. 2.3). Une retenue particulière s'impose lorsqu'il s'agit de questions d'intérêt général (arrêt 2C_484/2024 précité consid. 5.1.4). En définitive, pour rester compatible avec les libertés fondamentales, garanties en particulier par les art. 17 et 93 Cst., une violation du droit des programmes ne doit être admise qu'avec une certaine réserve (ATF 149 II 209 consid. 3.6; arrêt 2C_142/2024 précité consid. 5.2).

7.4. Le recourant reproche en premier lieu à l'Autorité de plainte d'avoir considéré que les avis négatifs Google diffusés en introduction du reportage n'étaient pas de nature à exercer une influence déterminante sur la formation de l'opinion du public à l'égard de sa pratique. Il fait au contraire valoir que, sans cette séquence, l'émission aurait un impact différent, car l'effet d'amorce disparaîtrait et le public ne serait plus d'emblée orienté vers une lecture négative de sa personne.

7.4.1. En l'occurrence, la séquence introductive du reportage ne se compose que d'avis Google négatifs, contrairement aux séquences en milieu et fin de reportage, où des avis tant positifs que négatifs sont diffusés à l'écran. Il faut reconnaître qu'une telle présentation est

a priori problématique, car si les avis Google concernant la pratique de l'intéressé sont, selon les constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF), globalement défavorables (note globale de 2,3 sur 5 pour 165 avis), ils ne sont toutefois pas exclusivement défavorables.

7.4.2. Il n'en demeure pas moins que le recourant ne conteste pas que, selon les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), les avis Google litigieux ne sont montrés que de manière furtive dans la séquence litigieuse et ne mentionnent pas le médecin. Celui-ci ne remet pas davantage en cause l'appréciation de l'Autorité de plainte selon laquelle cette présentation éphémère ne permet guère au téléspectateur de prendre connaissance du contenu des avis, ni même d'identifier à qui ils se rapportent, ce d'autant plus qu'ils sont anonymisés.

Dans ces conditions, il apparaît que l'impact de la séquence litigieuse, qui ne dure que quelques secondes sur un reportage de près d'une demi-heure, demeure limitée. Même si celle-ci relève à n'en pas douter d'une démarche destinée à susciter un effet d'accroche quelque peu sensationnaliste, il n'apparaît ainsi pas critiquable de retenir, comme l'a fait l'Autorité de plainte, qu'elle n'était pas de nature à influencer de manière déterminante la formation de l'opinion du public sur la fiabilité de l'évaluation de la pratique du recourant. Cette appréciation se justifie d'autant plus que l'opinion que le public peut se forger à cet égard résulte avant tout du contenu du reportage dans son ensemble et des informations qui y sont développées par la suite, et non de cette brève séquence introductive prise isolément (sur ce point, cf.

infra consid. 7.6).

7.5. Le recourant soutient ensuite que les avis négatifs Google montrés dans la séquence introductive litigieuse seraient des faux, en ce sens qu'ils ne correspondraient pas à une expérience réelle des patients l'ayant consulté. Il y voit une violation du principe de la représentation fidèle des événements.

7.5.1. D'emblée, il convient de relever que l'affirmation du recourant selon laquelle les commentaires négatifs Google litigieux seraient faux repose uniquement sur ses propres allégations. Son argumentation est à cet égard strictement appellatoire, et partant irrecevable (cf.

supra consid. 2.2).

7.5.2. Cela étant dit, force est de constater que la décision attaquée ne se prononce pas sur la véracité ou non du contenu des avis litigieux. Il est cependant indiqué que l'enquête a relevé, du côté des avis négatifs, l'utilisation fréquente de pseudonymes, qu'une quinzaine d'auteurs d'avis négatifs a été directement contactée par la rédaction et que trois de ces avis ont fait l'objet d'une vérification approfondie, dont celui d'une patiente ayant déposé une plainte contre le recourant auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé. Il n'est toutefois pas précisé si ces avis font partie de ceux présentés dans la séquence d'introduction contestée.

7.6. Quoi qu'il en soit, le recourant perd de vue, d'une part, que la séquence litigieuse n'a de toute façon pas d'influence déterminante sur la formation de l'opinion du public au sens de l'art. 4 al. 2 LRTV (cf.

supra consid. 7.4.2) mais, surtout, d'autre part, que c'est l'impression générale d'ensemble qui se dégage du reportage qui est déterminante pour apprécier le respect des exigences prévues par cette disposition et non les premières secondes de celui-ci. Or, si l'on prend le reportage dans son ensemble, on ne peut pas reprocher à l'Autorité de plainte d'avoir considéré que celui-ci ne violait pas l'art. 4 al. 2 LRTV .

7.6.1. Tout d'abord, le reportage a pour premier but de fournir au public les outils et les informations lui permettant de vérifier la fiabilité des avis Google lorsqu'il recherche un médecin. L'intérêt public du reportage est dès lors évident. Au stade de l'introduction de l'émission, alors que le cas du recourant n'est pas encore évoqué, le téléspectateur se voit en définitive confronté à une situation similaire à laquelle peut être exposée toute personne consultant des avis Google sur des médecins. Le spectateur comprend ainsi que ces captures d'écran d'avis, difficiles à lire et anonymisées, servent d'illustration du phénomène de notation des médecins sur Google, mais pas de constat sur une personne déterminée. L'émission ne les attribue d'ailleurs pas expressément au recourant ni ne les présente comme des faits avérés. Dans tous les cas, le recourant ne prétend pas que les méthodes de vérification exposées dans la suite du reportage ne permettraient pas, le cas échéant, au public de se faire sa propre opinion sur la confiance à accorder ou non aux avis montrés dans la séquence introductive.

7.6.2. Le reportage a ensuite exposé vouloir vérifier ce qui justifiait les avis Google concernant le recourant qui, bien que parfois très contrastés, étaient globalement négatifs. L'émission a, à cet égard, présenté trois témoignages négatifs d'anciennes patientes du recourant, dénonçant en particulier un mode opératoire tendant à la multiplication d'actes médicaux injustifiés, et a résumé celui, élogieux, d'une autre patiente, malgré le retrait ultérieur du témoignage en question par l'intéressé. Le public a ainsi pu se rendre compte qu'il s'agissait là d'opinions personnelles exprimant des points de vue différents. Le reportage a ensuite relevé que l'un de ces avis s'était matérialisé en une dénonciation du recourant à la Commission de surveillance des professions de la santé. L'enquête s'est dès lors penchée sur la procédure disciplinaire dont le recourant avait fait l'objet et qui avait notamment débouché sur une interdiction de pratiquer la médecine pour une durée de trois mois, au regard de la gravité avérée des violations aux devoirs professionnels commises, avant de s'interroger sur les motifs de la reconsidération de la sanction précitée, pourtant confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, sans toutefois parvenir à déterminer ces motifs. Il s'agit d'une présentation de faits avérés à cet égard. L'enquête a enfin, au vu des graves critiques soulevées envers le recourant, donné à plusieurs reprises à l'intéressé l'occasion de se déterminer sur celles-ci, ce qu'il n'a pas fait, malgré la levée du secret médical de la patiente ayant témoigné contre lui face caméra. Le point de vue du recourant a néanmoins été restitué, avec ses meilleurs arguments, dans l'émission.

7.6.3. Dès lors, le téléspectateur était en mesure, en visionnant le reportage, de se faire sa propre opinion sur la fiabilité des avis Google concernant les médecins et, plus particulièrement, le recourant. Si l'on peut certes regretter que seul un témoignage positif ait été intégré au reportage, on rappellera que l'art. 4 al. 2 LRTV n'exige pas que tous les points de vue soient présentés de manière équivalente tant qualitativement que quantitativement (cf.

supra consid. 7.1), pour autant que le diffuseur restitue les faits objectivement. En l'espèce, rien n'indique que tel n'aurait pas été le cas, ni que le reportage aurait omis des informations essentielles. Dans ces conditions, le reportage, dans son ensemble, n'apparaît pas manipulateur.

7.7. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la position de l'Autorité de plainte. Compte tenu de l'impression générale d'ensemble qui se dégage du reportage litigieux, le diffuseur n'a pas violé l'art. 4 al. 2 LRTV . Le grief y relatif est partant rejeté.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, organisation chargée de tâches de droit public ayant obtenu gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF; arrêt 2C_142/2024 du 27 septembre 2024 consid. 6 et l'arrêt cité).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'intimée, ainsi qu'à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.

Lausanne, le 9 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : H. Entenza-Rastorfer