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2C_723/2011

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,

Bundesgericht · 2011-12-01 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le 14 septembre 2011, A.________ a déposé un recours contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2011 par le Tribunal administratif fédéral en matière de droit des étrangers. Par ordonnance du 3 octobre 2011, il a été invité à verser une avance de frais de justice de 2'000 fr. jusqu'au 25 octobre 2011. Par ordonnance du 7 novembre 2011, le Tribunal fédéral lui a imparti un deuxième délai non prolongeable jusqu'au 18 novembre 2011 pour verser l'avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable.

E. 2 L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai fixé au 18 novembre 2011, le recours est déclaré irrecevable en application des art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_723/2011

Arrêt du 1er décembre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12 juillet 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 14 septembre 2011, A.________ a déposé un recours contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2011 par le Tribunal administratif fédéral en matière de droit des étrangers. Par ordonnance du 3 octobre 2011, il a été invité à verser une avance de frais de justice de 2'000 fr. jusqu'au 25 octobre 2011. Par ordonnance du 7 novembre 2011, le Tribunal fédéral lui a imparti un deuxième délai non prolongeable jusqu'au 18 novembre 2011 pour verser l'avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable.

2.

L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai fixé au 18 novembre 2011, le recours est déclaré irrecevable en application des art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 1er décembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey