Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 A.________, ressortissante portugaise née en 1983, a déposé le 24 mars 2017 une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, en lien avec une prise d'emploi au 1er mars 2017. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE jusqu'au 26 mars 2022.
Depuis le 1er décembre 2019, elle a bénéficié de prestations financières d'aide sociale de l'Hospice général du canton de Genève (ci-après : l'Hospice).
En 2020, elle a donné naissance à son fils B.________, dont le père, portugais, est titulaire d'une autorisation d'établissement.
Le 1er juin 2021, A.________ s'est inscrite auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert jusqu'au 31 mai 2023. Du 31 août au 12 décembre 2022, elle a effectué un stage de requalification auprès de la Croix-Rouge genevoise à 50 %.
Par jugement du 12 décembre 2022, le Tribunal civil de première instance a maintenu l'autorité parentale et la garde de fait exclusive sur l'enfant B.________ en faveur de A.________, réservé un droit de visite d'une heure tous les 15 jours en faveur du père, s'exerçant en présence d'une thérapeute, et condamné celui-ci à verser une pension mensuelle de 1'000 fr. en faveur de son fils dès le 1er août 2022.
Au 22 juin 2024, le montant total des prestations d'aide financière reçues par A.________ s'élevait à 58'762 fr. 50.
E. 2 Par décision du 2 juillet 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et celle de son fils et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Par jugement du 10 janvier 2025, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du 2 juillet 2024.
Par arrêt du 28 octobre 2025, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre le jugement du 10 janvier 2025.
E. 3 A.________ déclare former un recours à l'encontre de l'arrêt du 28 octobre 2025 auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, au moins implicitement, à la prolongation de son autorisation de séjour.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
E. 4 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 150 IV 103 consid. 1).
E. 4.1 La recourante a déclaré interjeter un "recours" au Tribunal fédéral. L'intitulé erroné d'un acte n'influence pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte ( ATF 138 I 367 consid. 1.1).
E. 4.2 Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).
En l'espèce, en sa qualité de ressortissante portugaise, la recourante peut, en principe, prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
E. 4.3 En tant que la recourante dénonce une atteinte à sa dignité, à sa sécurité et à ses droits fondamentaux pour s'opposer à la décision de renvoi, le recours en matière de droit public est irrecevable ( art. 83 let . c ch. 4 LTF). En revanche, cette décision peut être contestée par le biais du recours constitutionnel subsidiaire (cf. consid. 8 ci-dessous).
E. 4.4 Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue par la Cour de justice ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile ( art. 100 LTF ) et dans les formes prescrites ( art. 42 LTF ), par la recourante, destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, en tant qu'elle demande, au moins implicitement, le renouvellement de son autorisation de séjour ( art. 89 al. 1 LTF ). Il convient donc d'entrer en matière.
E. 5 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf exception de l' art. 105 al. 2 LTF . La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire ( art. 9 Cst. ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué ( ATF 149 II 337 consid. 2.2). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).
En l'occurrence, le mémoire présente des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Toutefois, la recourante ne dénonce pas un établissement arbitraire des faits ni n'en fait la démonstration. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne pourra pas en tenir compte et statuera sur la base des faits contenus dans l'arrêt entrepris.
E. 6 Le litige porte sur la confirmation, par la Cour de justice, du refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante.
E. 6.1 La Cour de justice a correctement rappelé les bases légales applicables (en particulier les art. 3, 4 et 6 ALCP , les art. 6 par. 1 et 24 par. 1 annexe I ALCP, et l' art. 16 al. 1 OLCP ), ainsi que la jurisprudence relative à la qualité de travailleur salarié et au droit de demeurer pour les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative (p. ex. cf. ATF 151 II 227 consid. 5.5; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3). Il peut donc y être renvoyé ( art. 109 al. 3 LTF ).
E. 6.2 La Cour de justice a considéré que la recourante avait perdu la qualité de travailleuse salariée au sens de l'ALCP au plus tard le 31 mai 2023, parce qu'à ce moment-là, elle avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à l'aide sociale depuis 2019. Elle a encore constaté, au vu des documents figurant au dossier, que la recourante n'avait fourni aucun élément probant permettant de retenir qu'elle avait de véritables chances d'exercer, à court terme, une activité réelle et effective lui permettant de sortir définitivement et durablement de l'aide sociale. La Cour de justice a par conséquent jugé à bon droit que les conditions de l' art. 6 par. 1 Annexe I ALCP pour le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante n'étaient pas remplies.
Les objections que formule la recourante dans son mémoire ne modifient pas ce jugement. Elle se borne en effet à souligner son implication active dans la recherche d'un travail, même non qualifié, et fait état d'un entretien d'embauche, postérieur toutefois à la date de l'arrêt attaqué. Cet entretien est un fait nouveau, donc irrecevable, qui n'a du reste pas débouché sur un engagement.
E. 6.3 La Cour de justice a également jugé à juste titre que les conditions de l' art. 24 par. 1 Annexe I ALCP n'étaient pas remplies, puisque la recourante émargeait à l'aide sociale depuis 2019 pour un montant s'élevant, au 22 juin 2024, à 58'762 fr. 50. La recourante ne le conteste pas. Elle se limite à dire, en vain, que l'absence de permis de séjour ne lui permet pas de sortir de l'aide sociale.
E. 7 La recourante se prévaut de la protection de la vie familiale garantie par la Convention européenne des droits de l'homme et de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'art. 3 [
recte : 13] de la Constitution fédérale.
E. 7.1 Sur ces questions, la Cour de justice a dûment exposé la jurisprudence rendue en application de l' art. 8 CEDH relative au parent étranger exerçant le droit de garde qui requiert une autorisation de séjour dans le seul but de faciliter l'exercice du droit de visite du parent autorisé à séjourner en Suisse ( ATF 142 II 35 consid. 6.2; 137 I 247 consid. 4.2.3), étant précisé que l' art. 8 CEDH a la même portée que l' art. 13 Cst. ( ATF 146 I 20 consid. 5; 143 I 21 consid. 5.2). Il peut donc y être renvoyé ( art. 109 al. 3 LTF ).
E. 7.2 En l'occurrence, le père de l'enfant est portugais et dispose d'un permis d'établissement en Suisse et donc d'un droit de séjour stable au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Toutefois, comme l'a jugé à juste titre l'instance précédente, il ne dispose que d'un droit de visite d'une heure tous les 15 jours, s'exerçant en présence d'une thérapeute, de sorte qu'en l'absence de lien particulièrement intense d'un point de vue affectif entre père et fils, c'est à bon droit que la Cour de justice a exclu toute violation de la garantie de la vie familiale protégée par l' art. 8 CEDH .
E. 7.3 Le Tribunal cantonal a par ailleurs procédé à une pesée globale des intérêts en présence convaincante. Les juges précédents ont en particulier pris en considération l'âge d'arrivée et la durée du séjour légal en Suisse de la recourante, son degré d'intégration sociale et professionnelle dans ce pays, la naissance de son fils, ainsi que sa part importante de responsabilité dans l'absence de prise d'emploi. Ils ont notamment relevé que l'intéressée avait été inactive du point de vue professionnel durant la majeure partie de son séjour en Suisse. Depuis son arrivée en Suisse en 2017, elle n'avait exercé qu'une activité de serveuse, avant d'émarger à l'aide sociale moins de deux ans après et n'avait, depuis, pas retrouvé d'activité lucrative, hormis un stage de requalification de quatre mois en 2022. Ils ont tenu compte de la naissance de l'enfant de la recourante et des difficultés conjugales de celle-ci, mais considéré que le fait d'élever seule un enfant en bas âge ne s'opposait pas en soi à la prise d'emploi, fût-ce à temps partiel. S'agissant des conséquences du renvoi, ils ont souligné que la recourante n'avait pas établi avoir tissé des liens sociaux en Suisse, sa réintégration au Portugal, pays où elle avait passé son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, n'étant ainsi pas gravement compromise, contrairement à ce qu'elle affirmait en faisant valoir que le retour au Portugal signifierait pour son enfant et elle-même une extrême précarité, puisqu'elle n'y avait ni famille, ni logement, ni soutien, ni ressources. Les juges précédents ont dûment examiné la situation de son fils. Ils ont considéré à juste titre qu'il n'était âgé que de cinq ans et n'était scolarisé que depuis une année, de sorte que son intégration au milieu socio-culturel suisse n'était pas à ce point profond et irréversible qu'un départ au Portugal constituerait un déracinement complet. Enfin, comme les relations de l'enfant avec le père étaient limitées à un droit de visite d'une heure en présence d'une thérapeute tous les 15 jours et que la recourante en avait par ailleurs la garde exclusive, celui-ci devait suivre le sort de sa mère.
En définitive, en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour, la cour cantonale n'a pas violé le droit au respect de la vie de famille de la recourante et de son fils garanti par l' art. 8 CEDH .
E. 8 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé selon la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF .
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, réduits au vu de sa situation financière ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_709/2025
Arrêt du 10 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 octobre 2025 (ATA/1179/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissante portugaise née en 1983, a déposé le 24 mars 2017 une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, en lien avec une prise d'emploi au 1er mars 2017. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE jusqu'au 26 mars 2022.
Depuis le 1er décembre 2019, elle a bénéficié de prestations financières d'aide sociale de l'Hospice général du canton de Genève (ci-après : l'Hospice).
En 2020, elle a donné naissance à son fils B.________, dont le père, portugais, est titulaire d'une autorisation d'établissement.
Le 1er juin 2021, A.________ s'est inscrite auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert jusqu'au 31 mai 2023. Du 31 août au 12 décembre 2022, elle a effectué un stage de requalification auprès de la Croix-Rouge genevoise à 50 %.
Par jugement du 12 décembre 2022, le Tribunal civil de première instance a maintenu l'autorité parentale et la garde de fait exclusive sur l'enfant B.________ en faveur de A.________, réservé un droit de visite d'une heure tous les 15 jours en faveur du père, s'exerçant en présence d'une thérapeute, et condamné celui-ci à verser une pension mensuelle de 1'000 fr. en faveur de son fils dès le 1er août 2022.
Au 22 juin 2024, le montant total des prestations d'aide financière reçues par A.________ s'élevait à 58'762 fr. 50.
2.
Par décision du 2 juillet 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et celle de son fils et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Par jugement du 10 janvier 2025, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du 2 juillet 2024.
Par arrêt du 28 octobre 2025, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre le jugement du 10 janvier 2025.
3.
A.________ déclare former un recours à l'encontre de l'arrêt du 28 octobre 2025 auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, au moins implicitement, à la prolongation de son autorisation de séjour.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 150 IV 103 consid. 1).
4.1. La recourante a déclaré interjeter un "recours" au Tribunal fédéral. L'intitulé erroné d'un acte n'influence pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte ( ATF 138 I 367 consid. 1.1).
4.2. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).
En l'espèce, en sa qualité de ressortissante portugaise, la recourante peut, en principe, prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
4.3. En tant que la recourante dénonce une atteinte à sa dignité, à sa sécurité et à ses droits fondamentaux pour s'opposer à la décision de renvoi, le recours en matière de droit public est irrecevable ( art. 83 let . c ch. 4 LTF). En revanche, cette décision peut être contestée par le biais du recours constitutionnel subsidiaire (cf. consid. 8 ci-dessous).
4.4. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue par la Cour de justice ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile ( art. 100 LTF ) et dans les formes prescrites ( art. 42 LTF ), par la recourante, destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, en tant qu'elle demande, au moins implicitement, le renouvellement de son autorisation de séjour ( art. 89 al. 1 LTF ). Il convient donc d'entrer en matière.
5.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf exception de l' art. 105 al. 2 LTF . La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire ( art. 9 Cst. ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué ( ATF 149 II 337 consid. 2.2). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).
En l'occurrence, le mémoire présente des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Toutefois, la recourante ne dénonce pas un établissement arbitraire des faits ni n'en fait la démonstration. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne pourra pas en tenir compte et statuera sur la base des faits contenus dans l'arrêt entrepris.
6.
Le litige porte sur la confirmation, par la Cour de justice, du refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante.
6.1. La Cour de justice a correctement rappelé les bases légales applicables (en particulier les art. 3, 4 et 6 ALCP , les art. 6 par. 1 et 24 par. 1 annexe I ALCP, et l' art. 16 al. 1 OLCP ), ainsi que la jurisprudence relative à la qualité de travailleur salarié et au droit de demeurer pour les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative (p. ex. cf. ATF 151 II 227 consid. 5.5; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3). Il peut donc y être renvoyé ( art. 109 al. 3 LTF ).
6.2. La Cour de justice a considéré que la recourante avait perdu la qualité de travailleuse salariée au sens de l'ALCP au plus tard le 31 mai 2023, parce qu'à ce moment-là, elle avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à l'aide sociale depuis 2019. Elle a encore constaté, au vu des documents figurant au dossier, que la recourante n'avait fourni aucun élément probant permettant de retenir qu'elle avait de véritables chances d'exercer, à court terme, une activité réelle et effective lui permettant de sortir définitivement et durablement de l'aide sociale. La Cour de justice a par conséquent jugé à bon droit que les conditions de l' art. 6 par. 1 Annexe I ALCP pour le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante n'étaient pas remplies.
Les objections que formule la recourante dans son mémoire ne modifient pas ce jugement. Elle se borne en effet à souligner son implication active dans la recherche d'un travail, même non qualifié, et fait état d'un entretien d'embauche, postérieur toutefois à la date de l'arrêt attaqué. Cet entretien est un fait nouveau, donc irrecevable, qui n'a du reste pas débouché sur un engagement.
6.3. La Cour de justice a également jugé à juste titre que les conditions de l' art. 24 par. 1 Annexe I ALCP n'étaient pas remplies, puisque la recourante émargeait à l'aide sociale depuis 2019 pour un montant s'élevant, au 22 juin 2024, à 58'762 fr. 50. La recourante ne le conteste pas. Elle se limite à dire, en vain, que l'absence de permis de séjour ne lui permet pas de sortir de l'aide sociale.
7.
La recourante se prévaut de la protection de la vie familiale garantie par la Convention européenne des droits de l'homme et de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'art. 3 [
recte : 13] de la Constitution fédérale.
7.1. Sur ces questions, la Cour de justice a dûment exposé la jurisprudence rendue en application de l' art. 8 CEDH relative au parent étranger exerçant le droit de garde qui requiert une autorisation de séjour dans le seul but de faciliter l'exercice du droit de visite du parent autorisé à séjourner en Suisse ( ATF 142 II 35 consid. 6.2; 137 I 247 consid. 4.2.3), étant précisé que l' art. 8 CEDH a la même portée que l' art. 13 Cst. ( ATF 146 I 20 consid. 5; 143 I 21 consid. 5.2). Il peut donc y être renvoyé ( art. 109 al. 3 LTF ).
7.2. En l'occurrence, le père de l'enfant est portugais et dispose d'un permis d'établissement en Suisse et donc d'un droit de séjour stable au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Toutefois, comme l'a jugé à juste titre l'instance précédente, il ne dispose que d'un droit de visite d'une heure tous les 15 jours, s'exerçant en présence d'une thérapeute, de sorte qu'en l'absence de lien particulièrement intense d'un point de vue affectif entre père et fils, c'est à bon droit que la Cour de justice a exclu toute violation de la garantie de la vie familiale protégée par l' art. 8 CEDH .
7.3. Le Tribunal cantonal a par ailleurs procédé à une pesée globale des intérêts en présence convaincante. Les juges précédents ont en particulier pris en considération l'âge d'arrivée et la durée du séjour légal en Suisse de la recourante, son degré d'intégration sociale et professionnelle dans ce pays, la naissance de son fils, ainsi que sa part importante de responsabilité dans l'absence de prise d'emploi. Ils ont notamment relevé que l'intéressée avait été inactive du point de vue professionnel durant la majeure partie de son séjour en Suisse. Depuis son arrivée en Suisse en 2017, elle n'avait exercé qu'une activité de serveuse, avant d'émarger à l'aide sociale moins de deux ans après et n'avait, depuis, pas retrouvé d'activité lucrative, hormis un stage de requalification de quatre mois en 2022. Ils ont tenu compte de la naissance de l'enfant de la recourante et des difficultés conjugales de celle-ci, mais considéré que le fait d'élever seule un enfant en bas âge ne s'opposait pas en soi à la prise d'emploi, fût-ce à temps partiel. S'agissant des conséquences du renvoi, ils ont souligné que la recourante n'avait pas établi avoir tissé des liens sociaux en Suisse, sa réintégration au Portugal, pays où elle avait passé son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, n'étant ainsi pas gravement compromise, contrairement à ce qu'elle affirmait en faisant valoir que le retour au Portugal signifierait pour son enfant et elle-même une extrême précarité, puisqu'elle n'y avait ni famille, ni logement, ni soutien, ni ressources. Les juges précédents ont dûment examiné la situation de son fils. Ils ont considéré à juste titre qu'il n'était âgé que de cinq ans et n'était scolarisé que depuis une année, de sorte que son intégration au milieu socio-culturel suisse n'était pas à ce point profond et irréversible qu'un départ au Portugal constituerait un déracinement complet. Enfin, comme les relations de l'enfant avec le père étaient limitées à un droit de visite d'une heure en présence d'une thérapeute tous les 15 jours et que la recourante en avait par ailleurs la garde exclusive, celui-ci devait suivre le sort de sa mère.
En définitive, en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour, la cour cantonale n'a pas violé le droit au respect de la vie de famille de la recourante et de son fils garanti par l' art. 8 CEDH .
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé selon la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF .
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, réduits au vu de sa situation financière ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 10 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey