opencaselaw.ch

2C 667/2007

Bundesgericht · 2007-11-28 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Détention en vue de refoulement | Droit de cité et droit des étrangers

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'état civil et des habitants, à la Juge administrative du Tribunal de première instance, à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura et à l'Office fédéral des migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 28.11.2007 2C 667/2007 (2C_667/2007) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 28.11.2007 2C 667/2007 (2C_667/2007) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 28.11.2007 2C 667/2007 (2C_667/2007)

Détention en vue de refoulement | Droit de cité et droit des étrangers

Tribunale federale Tribunal federal 2C_667/2007/CFD/elo {T 0/2} Arrêt du 28 novembre 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, Tribunal de première instance du canton du Jura, Juge administrative, Palais de Justice, Le Château, case postale 86, 2900 Porrentruy 2, intimés, Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. Objet Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE), recours contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 15 novembre 2007. Considérant: que, par décision du 27 octobre 2003, l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de X.________, ressortissant du Mali, né en 1975, au motif que celui-ci avait quitté son domicile sans laisser d'adresse, et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse, que, par décision du 23 octobre 2007, le Service de l'Etat civil et des habitants du canton de Jura a placé l'intéressé en détention en phase préparatoire, que, le 25 octobre 2007, la Juge administrative du Tribunal de première instance du canton du Jura a reconnu la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée le 23 octobre 2007, que, par arrêt du 15 novembre 2007, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 25 octobre 2007, tout en précisant que celle-ci concernait en réalité une détention en vue de refoulement, que, dans son écriture du 20 novembre 2007, X.________ demande au Tribunal fédéral de revoir sa situation d'asile, que le recourant reprend les griefs formulés dans son recours dirigé contre la décision de la Juge administrative du Tribunal de première instance du canton du Jura et fait valoir, en substance, qu'il n'a pas été informé du rejet de sa demande d'asile alors qu'il vivait à Genève avec son amie dont l'adresse était connue, qu'il appelait toutes les deux semaines son assistante sociale, que s'il rentrait dans son pays, il risquait d'être tué en raison du fait qu'il avait été président d'une association contre l'excision, sujet tabou chez les musulmans, que le juge de la détention en vue de refoulement est lié par la décision de renvoi et ne peut examiner ni la légalité de la procédure d'asile ni celle de la décision de renvoi rendue dans la procédure d'asile (cf. ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 198), que, partant, le présent recours, considéré comme recours en matière de droit public, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF), que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'état civil et des habitants, à la Juge administrative du Tribunal de première instance, à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura et à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 28 novembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: