opencaselaw.ch

2C_663/2025

Autorisation de séjour; demande de visa; déni de justice,

Bundesgericht · 2026-06-03 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le 16 septembre 2024, A.________ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) contre une décision rendue par l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) le 22 août 2024 lui refusant, ainsi qu'à sa fille, née en 2022, l'octroi d'un titre de séjour. Un dossier a été ouvert sous la référence A/3058/2024.

Par décision du 7 janvier 2025, l'Office cantonal a refusé l'octroi d'un visa de retour à l'intéressé et à sa fille. Par acte du 7 février 2025, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance.

E. 1.2 Le 18 juin 2025, le Tribunal administratif de première instance a transmis à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) deux courriers que l'intéressé lui avait adressés, l'un du 13 juin 2025 et l'autre non daté mais reçu en même temps que le précédent. Dans le premier courrier, l'intéressé demandait notamment au Tribunal de première instance qu'il constate l'existence d'un déni de justice formel et matériel dans le traitement de son dossier dans la cause A/3058/2024. Dans le second, l'intéressé se plaignait auprès du Tribunal administratif de première instance de n'avoir reçu aucune correspondance de celui-ci quatre mois après le dépôt de son recours contre une décision du 7 janvier 2025 de l'Office cantonal. Il lui demandait de constater le retard injustifié dans le traitement de ce recours et l'existence d'un déni de justice "

formel, matériel et substantiel " ainsi que la violation de l'art. 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107).

Au cours de la procédure, le Tribunal administratif de première instance a communiqué à la Cour de justice qu'après réexamen des documents en sa possession, il avait constaté que le recours interjeté le 7 février 2025 à l'encontre de la décision de refus de visa du 7 janvier 2025 n'avait, par erreur, pas été identifié en tant que nouveau recours mais ajouté aux écritures de la procédure A/3058/2024. Une procédure numéro A/3047/2025 avait en conséquence été ouverte pour traiter du recours interjeté contre la décision du 7 janvier 2025.

E. 1.3 Par arrêt du 30 septembre 2025, la Cour de justice a admis partiellement le recours de l'intéressé du 13 juin 2025 pour déni de justice. Il a invité le Tribunal administratif de première instance à rendre un jugement d'ici au 15 décembre 2025 dans la cause A/3047/2025 concernant le refus de visa et a rejeté le recours pour le surplus, niant en particulier un déni de justice dans la cause A/3058/2024.

E. 2 Le 12 novembre 2025, A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 30 septembre 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation, reprochant, en substance, à l'autorité précédente de ne pas avoir formellement constaté l'existence d'un déni de justice et d'avoir insuffisamment motivé son arrêt. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Cour de justice afin que celle-ci constate les "

conséquences du retard et du déni de justice matériel " notamment sur l'intérêt de l'enfant et sur la "

suite de la procédure principale ".

La Cour de justice indique ne pas avoir d'observation à formuler au sujet du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Tribunal administratif de première instance précise avoir rendu un jugement le 7 novembre 2025 contre la décision de l'Office cantonal du 7 janvier 2025 (cause A/3047/2025). Il souligne que la Cour de justice avait nié l'existence d'un déni de justice dans la cause A/3058/2024, que cette procédure est toujours pendante et qu'il n'a pas d'observations à formuler à ce sujet. L'Office cantonal ne se prononce pas sur le recours et joint à son écriture le jugement précité du Tribunal administratif de première instance.

Le 11 décembre 2025, sur demande du recourant du 9 décembre 2025, le Tribunal fédéral a réduit le montant de l'avance de frais requise à 500 fr., initialement fixée à 1'000 francs.

Le 17 décembre 2025, le recourant a requis un délai de trois jours pour prendre position, indiquant notamment que sa fille avait eu des problèmes de santé et qu'il n'avait pas été "

en mesure de vérifier la complétude du dossier [transmis par la Cour de justice]

et, partant, d'y répondre utilement ". Il indiquait aussi vouloir présenter des "

arguments juridiques complémentaires ". Dans le délai prolongé à sa demande, le recourant a présenté une "

réponse aux déterminations " datée du 22 décembre 2025.

Le 22 décembre 2025, le recourant a déposé auprès du Tribunal fédéral une requête de mesures superprovisionnelles, subsidiairement provisionnelles, demandant en substance qu'il soit ordonné au Secrétariat d'État aux migrations de lui délivrer sans délai, ainsi qu'à sa fille, un document de voyage provisoire. Cette requête a été déclarée irrecevable par ordonnance présidentielle du 31 décembre 2025.

Par courrier du 19 janvier 2026, le recourant requiert l'assistance judiciaire limitée aux frais et "

l'admission de nouvelles pièces au dossier ". Il a complété sa demande d'assistance judiciaire le 5 février 2026, à la demande du Tribunal fédéral.

Dans une écriture spontanée du 17 février 2026, le recourant conclut notamment à l'admission de faits nouveaux, au constat de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (retard injustifié). Subsidiairement, il demande que les frais de justice soient mis à la charge de l'État de Genève et que lui soit octroyé une "

indemnité de dépens substantielle (au moins 5'000 francs) [...]

, reconnaissant implicitement le bien-fondé de [son] recours et [lui]

accordant une réparation partielle du préjudice moral et financier subi ". Il joint à son courrier un jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2026 rejetant son recours contre la décision de l'Office cantonal du 22 août 2024 dans la cause A/3058/2024.

E. 3 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).

E. 3.1 Le recourant a déposé un recours en matière de droit public.

En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre le refus de rendre une décision ou un retard injustifié (art. 94 LTF) est déterminée par le litige principal (ATF 149 II 476 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4; arrêt 2C_288/2023 du 7 juillet 2023 consid. 3.1). Il doit en aller de même lorsque l'arrêt attaqué porte, comme en l'espèce, sur des recours formés pour déni de justice devant l'autorité précédente.

En l'occurrence, les litiges portent au fond sur un refus d'octroi d'autorisation de séjour pour cas de rigueur et sur le rejet d'une demande de visa, soit deux cas de figures pour lesquels la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (concernant le cas de rigueur, cf. art. 83 let . c ch. 2 et 5 et arrêt 2C_4/2026 du 26 février 2026 consid. 4.2 et la référence; pour ce qui concerne le refus de visa, art. 83 let . c ch. 1 LTF et les arrêts 2C_176/2024 du 1er juillet 2024 consid. 3.3.1; 2C_509/2022 du 22 mars 2023). Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est partant ouverte (art. 113 LTF), l'intitulé erroné du recours ne portant pas préjudice au recourant (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).

E. 3.2 La qualité pour déposer un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral suppose, comme pour déposer tout autre recours ordinaire, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. arrêts 2D_10/2025 du 1er juillet 2025 consid. 2.1; 2C_132/2025 du 24 avril 2025 consid. 3.2; 8D_5/2023 du 22 mars 2024 consid. 1.3). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 150 II 409 consid. 2.2.1; 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 2C_132/2025 précité consid. 3.2).

En l'espèce, le litige porte sur un arrêt de la Cour de justice traitant de deux recours pour déni de justice déposés dans les causes A/3047/2025 et A/3058/2024 à l'encontre du Tribunal administratif de première instance.

Au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, il est apparu que le Tribunal administratif de première instance a rendu le 7 novembre 2025 un jugement dans la première cause, dirigée contre la décision de l'Office cantonal du 7 janvier 2025, ainsi que, le 5 février 2026, un jugement dans la seconde cause, dirigée contre la décision de l'Office cantonal du 22 août 2024.

Il n'existe donc plus d'intérêt à statuer sur les recours pour déni de justice ou retard injustifié déposés par le recourant devant la Cour de justice, étant précisé que de tels recours visent à obtenir qu'une demande soit traitée par l'autorité inférieure (cf. arrêts 1C_108/2026 du 2 mars 2026 consid. 4; 2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2.2). Dans cette mesure le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi devenu sans objet, dans la mesure où il n'était pas déjà irrecevable.

E. 3.3 À cela s'ajoute que, concernant la cause A/3047/2025 et pour autant qu'on le comprenne, le recourant semble reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir formellement constaté l'existence d'un déni de justice. La Cour de justice lui avait pourtant donné raison sur ce point, en invitant le Tribunal administratif de première instance à rendre un jugement dans ladite cause et en relevant dans les motifs de son arrêt qu'il s'était à raison plaint d'un déni de justice à cet égard. Sous cet angle, le recourant ne dispose donc pas d'un intérêt à ce que le Tribunal fédéral statue sur l'existence d'un déni de justice, étant précisé que la constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime, cette réparation pouvant aussi intervenir, comme en l'espèce, dans le sort des frais (ATF 143 V 231 consid. 6; 129 V 411 consid. 1.3). Le recours était donc irrecevable sous cet angle.

E. 3.4 Dans la mesure où le recours porterait sur une demande en réparation morale ou de dommages et intérêts, il est irrecevable, une telle demande devant faire l'objet d'une procédure distincte (cf. ATF 130 I 312 consid.5.3; 129 V 411 consid. 1.4; arrêt 9C_538/2025 du 23 décembre 2025 consid. 1.3).

E. 3.5 Le recours est également irrecevable dans la mesure où il porte sur le fond de l'affaire, car hors objet de la contestation. Il en va ainsi de la requête, présente dans les motifs du recours, d'ordonner la transmission de la demande d'autorisation d'établissement au Secrétariat d'État aux migrations.

E. 3.6 La conclusion du recours tendant à l'annulation de l'arrêt querellé au motif que celui-ci serait "

vicié dans sa motivation et sa qualification du déni de justice ", en lien avec la cause A/3047/2025, est aussi irrecevable, faute d'intérêt à pouvoir contester uniquement la motivation d'un arrêt et non son dispositif (ATF 131 II 587 consid. 4.2.1; 120 V 233, consid. 1a; arrêt 1C_538/2008 du 16 avril 2009 consid. 3).

E. 3.7 Par ailleurs, dans la mesure où le recourant entend compléter son mémoire de recours après l'échéance du délai de recours, ses écrits ne peuvent pas être pris en compte, sauf dans la mesure où ils répondent strictement aux déterminations des autres participants à la procédure, qui sont en l'occurrence soit inexistantes, soit fort succinctes (cf.

supra consid. 2, deuxième paragraphe). En effet, le recourant semble perdre de vue que la motivation de son recours doit être complète et qu'il n'est pas possible de compléter, hors délai de recours, sa motivation (ATF 139 II 185 consid. 2.6 non publié; arrêts 9C_236/2020 du 2 juin 2021 consid. 6; 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.3), sous réserve de cas exceptionnels non réalisés en l'espèce (cf. art. 43 et 50 LTF; AUBRY GIRARDIN, in commentaire LTF, 2e éd. 2022, n. 41 ad art. 42 LTF). Lorsqu'une réplique est déposée, le recourant peut compléter sa motivation, mais uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour répondre aux déterminations des autres participants à la procédure (ATF 135 I 19 consid. 2.2; arrêt 9C_236/2020 du 2 juin 2021 consid. 6).

E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.

E. 4.1 Lorsqu'un recours est devenu sans objet, comme en l'espèce dans la cause A/3058/2024, il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF [RS 273], par renvoi de l'art. 71 LTF), ainsi que de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a; arrêts 2C_619/2025 du 11 février 2026 consid. 4.1; 4A_132/2024 du 8 mai 2024 consid. 5).

En l'espèce, le recours ne présentait, à première vue, aucune chance de succès. En effet, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que la cause avait été gardée à juger le 23 mai 2025 par le Tribunal administratif de première instance, lequel avait dû par la suite procéder à des actes d'instruction supplémentaires en raison de faits nouveaux, allégués par le recourant notamment le 19 juin 2025. La Cour de justice constate que le recourant avait déposé devant le Tribunal administratif de première instance "

de nombreuses écritures non autorisées, parfois même à raison de deux par jour ", que cela avait complexifié le déroulement de la procédure et que le recourant ne s'était par ailleurs pas plaint d'une inactivité de ce tribunal. Dans ces circonstances, l'existence d'un déni de justice ou d'un retard injustifié pouvait être niée. En outre, la seule période de plus de sept mois qui se serait écoulée selon le recourant entre le moment où la cause aurait été en état d'être jugée et l'arrêt prononcé (critique qui semble plutôt porter sur la procédure A/3047/2025) ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une violation évidente de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt 2C_288/2023 du 7 juillet 2023 consid. 4.3).

E. 4.2 Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, respectivement, étant constaté que le recourant n'aurait pas eu gain de cause devant le Tribunal fédéral, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de l'issue formelle de la procédure et de la situation financière du recourant (art. 66 al. 1 et 65 al. 2 LTF). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance et à la Chambre administrative, 1ère section, de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_663/2025

Arrêt du 3 juin 2026

IIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.

Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Office cantonal de la population

et des migrations du canton de Genève,

route de Chancy 88, 1213 Onex,

2. Tribunal administratif de première instance

de la République et canton de Genève,

rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève,

intimés.

Objet

Autorisation de séjour; demande de visa; déni de justice,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 septembre 2025 (ATA/1070/2025).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 16 septembre 2024, A.________ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) contre une décision rendue par l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) le 22 août 2024 lui refusant, ainsi qu'à sa fille, née en 2022, l'octroi d'un titre de séjour. Un dossier a été ouvert sous la référence A/3058/2024.

Par décision du 7 janvier 2025, l'Office cantonal a refusé l'octroi d'un visa de retour à l'intéressé et à sa fille. Par acte du 7 février 2025, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance.

1.2. Le 18 juin 2025, le Tribunal administratif de première instance a transmis à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) deux courriers que l'intéressé lui avait adressés, l'un du 13 juin 2025 et l'autre non daté mais reçu en même temps que le précédent. Dans le premier courrier, l'intéressé demandait notamment au Tribunal de première instance qu'il constate l'existence d'un déni de justice formel et matériel dans le traitement de son dossier dans la cause A/3058/2024. Dans le second, l'intéressé se plaignait auprès du Tribunal administratif de première instance de n'avoir reçu aucune correspondance de celui-ci quatre mois après le dépôt de son recours contre une décision du 7 janvier 2025 de l'Office cantonal. Il lui demandait de constater le retard injustifié dans le traitement de ce recours et l'existence d'un déni de justice "

formel, matériel et substantiel " ainsi que la violation de l'art. 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107).

Au cours de la procédure, le Tribunal administratif de première instance a communiqué à la Cour de justice qu'après réexamen des documents en sa possession, il avait constaté que le recours interjeté le 7 février 2025 à l'encontre de la décision de refus de visa du 7 janvier 2025 n'avait, par erreur, pas été identifié en tant que nouveau recours mais ajouté aux écritures de la procédure A/3058/2024. Une procédure numéro A/3047/2025 avait en conséquence été ouverte pour traiter du recours interjeté contre la décision du 7 janvier 2025.

1.3. Par arrêt du 30 septembre 2025, la Cour de justice a admis partiellement le recours de l'intéressé du 13 juin 2025 pour déni de justice. Il a invité le Tribunal administratif de première instance à rendre un jugement d'ici au 15 décembre 2025 dans la cause A/3047/2025 concernant le refus de visa et a rejeté le recours pour le surplus, niant en particulier un déni de justice dans la cause A/3058/2024.

2.

Le 12 novembre 2025, A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 30 septembre 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation, reprochant, en substance, à l'autorité précédente de ne pas avoir formellement constaté l'existence d'un déni de justice et d'avoir insuffisamment motivé son arrêt. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Cour de justice afin que celle-ci constate les "

conséquences du retard et du déni de justice matériel " notamment sur l'intérêt de l'enfant et sur la "

suite de la procédure principale ".

La Cour de justice indique ne pas avoir d'observation à formuler au sujet du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Tribunal administratif de première instance précise avoir rendu un jugement le 7 novembre 2025 contre la décision de l'Office cantonal du 7 janvier 2025 (cause A/3047/2025). Il souligne que la Cour de justice avait nié l'existence d'un déni de justice dans la cause A/3058/2024, que cette procédure est toujours pendante et qu'il n'a pas d'observations à formuler à ce sujet. L'Office cantonal ne se prononce pas sur le recours et joint à son écriture le jugement précité du Tribunal administratif de première instance.

Le 11 décembre 2025, sur demande du recourant du 9 décembre 2025, le Tribunal fédéral a réduit le montant de l'avance de frais requise à 500 fr., initialement fixée à 1'000 francs.

Le 17 décembre 2025, le recourant a requis un délai de trois jours pour prendre position, indiquant notamment que sa fille avait eu des problèmes de santé et qu'il n'avait pas été "

en mesure de vérifier la complétude du dossier [transmis par la Cour de justice]

et, partant, d'y répondre utilement ". Il indiquait aussi vouloir présenter des "

arguments juridiques complémentaires ". Dans le délai prolongé à sa demande, le recourant a présenté une "

réponse aux déterminations " datée du 22 décembre 2025.

Le 22 décembre 2025, le recourant a déposé auprès du Tribunal fédéral une requête de mesures superprovisionnelles, subsidiairement provisionnelles, demandant en substance qu'il soit ordonné au Secrétariat d'État aux migrations de lui délivrer sans délai, ainsi qu'à sa fille, un document de voyage provisoire. Cette requête a été déclarée irrecevable par ordonnance présidentielle du 31 décembre 2025.

Par courrier du 19 janvier 2026, le recourant requiert l'assistance judiciaire limitée aux frais et "

l'admission de nouvelles pièces au dossier ". Il a complété sa demande d'assistance judiciaire le 5 février 2026, à la demande du Tribunal fédéral.

Dans une écriture spontanée du 17 février 2026, le recourant conclut notamment à l'admission de faits nouveaux, au constat de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (retard injustifié). Subsidiairement, il demande que les frais de justice soient mis à la charge de l'État de Genève et que lui soit octroyé une "

indemnité de dépens substantielle (au moins 5'000 francs) [...]

, reconnaissant implicitement le bien-fondé de [son] recours et [lui]

accordant une réparation partielle du préjudice moral et financier subi ". Il joint à son courrier un jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2026 rejetant son recours contre la décision de l'Office cantonal du 22 août 2024 dans la cause A/3058/2024.

3.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).

3.1. Le recourant a déposé un recours en matière de droit public.

En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre le refus de rendre une décision ou un retard injustifié (art. 94 LTF) est déterminée par le litige principal (ATF 149 II 476 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4; arrêt 2C_288/2023 du 7 juillet 2023 consid. 3.1). Il doit en aller de même lorsque l'arrêt attaqué porte, comme en l'espèce, sur des recours formés pour déni de justice devant l'autorité précédente.

En l'occurrence, les litiges portent au fond sur un refus d'octroi d'autorisation de séjour pour cas de rigueur et sur le rejet d'une demande de visa, soit deux cas de figures pour lesquels la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (concernant le cas de rigueur, cf. art. 83 let . c ch. 2 et 5 et arrêt 2C_4/2026 du 26 février 2026 consid. 4.2 et la référence; pour ce qui concerne le refus de visa, art. 83 let . c ch. 1 LTF et les arrêts 2C_176/2024 du 1er juillet 2024 consid. 3.3.1; 2C_509/2022 du 22 mars 2023). Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est partant ouverte (art. 113 LTF), l'intitulé erroné du recours ne portant pas préjudice au recourant (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).

3.2. La qualité pour déposer un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral suppose, comme pour déposer tout autre recours ordinaire, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. arrêts 2D_10/2025 du 1er juillet 2025 consid. 2.1; 2C_132/2025 du 24 avril 2025 consid. 3.2; 8D_5/2023 du 22 mars 2024 consid. 1.3). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 150 II 409 consid. 2.2.1; 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 2C_132/2025 précité consid. 3.2).

En l'espèce, le litige porte sur un arrêt de la Cour de justice traitant de deux recours pour déni de justice déposés dans les causes A/3047/2025 et A/3058/2024 à l'encontre du Tribunal administratif de première instance.

Au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, il est apparu que le Tribunal administratif de première instance a rendu le 7 novembre 2025 un jugement dans la première cause, dirigée contre la décision de l'Office cantonal du 7 janvier 2025, ainsi que, le 5 février 2026, un jugement dans la seconde cause, dirigée contre la décision de l'Office cantonal du 22 août 2024.

Il n'existe donc plus d'intérêt à statuer sur les recours pour déni de justice ou retard injustifié déposés par le recourant devant la Cour de justice, étant précisé que de tels recours visent à obtenir qu'une demande soit traitée par l'autorité inférieure (cf. arrêts 1C_108/2026 du 2 mars 2026 consid. 4; 2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2.2). Dans cette mesure le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi devenu sans objet, dans la mesure où il n'était pas déjà irrecevable.

3.3. À cela s'ajoute que, concernant la cause A/3047/2025 et pour autant qu'on le comprenne, le recourant semble reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir formellement constaté l'existence d'un déni de justice. La Cour de justice lui avait pourtant donné raison sur ce point, en invitant le Tribunal administratif de première instance à rendre un jugement dans ladite cause et en relevant dans les motifs de son arrêt qu'il s'était à raison plaint d'un déni de justice à cet égard. Sous cet angle, le recourant ne dispose donc pas d'un intérêt à ce que le Tribunal fédéral statue sur l'existence d'un déni de justice, étant précisé que la constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime, cette réparation pouvant aussi intervenir, comme en l'espèce, dans le sort des frais (ATF 143 V 231 consid. 6; 129 V 411 consid. 1.3). Le recours était donc irrecevable sous cet angle.

3.4. Dans la mesure où le recours porterait sur une demande en réparation morale ou de dommages et intérêts, il est irrecevable, une telle demande devant faire l'objet d'une procédure distincte (cf. ATF 130 I 312 consid.5.3; 129 V 411 consid. 1.4; arrêt 9C_538/2025 du 23 décembre 2025 consid. 1.3).

3.5. Le recours est également irrecevable dans la mesure où il porte sur le fond de l'affaire, car hors objet de la contestation. Il en va ainsi de la requête, présente dans les motifs du recours, d'ordonner la transmission de la demande d'autorisation d'établissement au Secrétariat d'État aux migrations.

3.6. La conclusion du recours tendant à l'annulation de l'arrêt querellé au motif que celui-ci serait "

vicié dans sa motivation et sa qualification du déni de justice ", en lien avec la cause A/3047/2025, est aussi irrecevable, faute d'intérêt à pouvoir contester uniquement la motivation d'un arrêt et non son dispositif (ATF 131 II 587 consid. 4.2.1; 120 V 233, consid. 1a; arrêt 1C_538/2008 du 16 avril 2009 consid. 3).

3.7. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant entend compléter son mémoire de recours après l'échéance du délai de recours, ses écrits ne peuvent pas être pris en compte, sauf dans la mesure où ils répondent strictement aux déterminations des autres participants à la procédure, qui sont en l'occurrence soit inexistantes, soit fort succinctes (cf.

supra consid. 2, deuxième paragraphe). En effet, le recourant semble perdre de vue que la motivation de son recours doit être complète et qu'il n'est pas possible de compléter, hors délai de recours, sa motivation (ATF 139 II 185 consid. 2.6 non publié; arrêts 9C_236/2020 du 2 juin 2021 consid. 6; 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.3), sous réserve de cas exceptionnels non réalisés en l'espèce (cf. art. 43 et 50 LTF; AUBRY GIRARDIN, in commentaire LTF, 2e éd. 2022, n. 41 ad art. 42 LTF). Lorsqu'une réplique est déposée, le recourant peut compléter sa motivation, mais uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour répondre aux déterminations des autres participants à la procédure (ATF 135 I 19 consid. 2.2; arrêt 9C_236/2020 du 2 juin 2021 consid. 6).

4.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.

4.1. Lorsqu'un recours est devenu sans objet, comme en l'espèce dans la cause A/3058/2024, il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF [RS 273], par renvoi de l'art. 71 LTF), ainsi que de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a; arrêts 2C_619/2025 du 11 février 2026 consid. 4.1; 4A_132/2024 du 8 mai 2024 consid. 5).

En l'espèce, le recours ne présentait, à première vue, aucune chance de succès. En effet, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que la cause avait été gardée à juger le 23 mai 2025 par le Tribunal administratif de première instance, lequel avait dû par la suite procéder à des actes d'instruction supplémentaires en raison de faits nouveaux, allégués par le recourant notamment le 19 juin 2025. La Cour de justice constate que le recourant avait déposé devant le Tribunal administratif de première instance "

de nombreuses écritures non autorisées, parfois même à raison de deux par jour ", que cela avait complexifié le déroulement de la procédure et que le recourant ne s'était par ailleurs pas plaint d'une inactivité de ce tribunal. Dans ces circonstances, l'existence d'un déni de justice ou d'un retard injustifié pouvait être niée. En outre, la seule période de plus de sept mois qui se serait écoulée selon le recourant entre le moment où la cause aurait été en état d'être jugée et l'arrêt prononcé (critique qui semble plutôt porter sur la procédure A/3047/2025) ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une violation évidente de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt 2C_288/2023 du 7 juillet 2023 consid. 4.3).

4.2. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, respectivement, étant constaté que le recourant n'aurait pas eu gain de cause devant le Tribunal fédéral, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de l'issue formelle de la procédure et de la situation financière du recourant (art. 66 al. 1 et 65 al. 2 LTF). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas sans objet.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance et à la Chambre administrative, 1ère section, de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 3 juin 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. de Chambrier