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2C 656/2010

Bundesgericht · 2010-10-29 · Français CH
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Radiation d'un avocat du registre cantonal | Droit fondamental

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral de la justice.
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Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 29.10.2010 2C 656/2010 (2C_656/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 29.10.2010 2C 656/2010 (2C_656/2010) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 29.10.2010 2C 656/2010 (2C_656/2010)

Radiation d'un avocat du registre cantonal | Droit fondamental

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_656/2010 {T 0/2} Arrêt du 29 octobre 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Vianin. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Commission du barreau du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, case postale 3079, 1211 Genève 3. Objet Interdiction temporaire de pratiquer d'un avocat, recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 29 juin 2010. Considérant: que, le 29 juin 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a partiellement admis le recours de X.________ dirigé contre la décision du 20 octobre 2009 par laquelle la Commission du barreau avait prononcé une interdiction temporaire de pratiquer à l'égard de ce dernier, que, le 20 août 2010, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 29 juin 2010, que, par ordonnance du 26 août 2010, le Président de la IIe Cour de droit public a invité le recourant à verser jusqu'au 17 septembre 2010 au plus tard une avance de frais de 2'000 fr., que, par ordonnance du 5 octobre 2010, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé jusqu'au 18 octobre 2010 le délai pour verser l'avance de frais fixée, l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait qu'à défaut de paiement dans ce délai non prolongeable, son recours serait déclaré irrecevable, que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, avec suite de frais (art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 3 LTF ainsi que art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral de la justice. Lausanne, le 29 octobre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Vianin