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2C_654/2025

Résultat d'examen, contestation des notes,

Bundesgericht · 2026-04-24 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.________, né en 1993, est immatriculé à l'Université de Genève (ci-après : l'Université) depuis le semestre d'automne 2019, d'abord au sein de la Faculté de sciences informatiques pendant deux semestres, puis de la Faculté d'économie et de management dès le semestre d'automne 2020. Par décision du 20 septembre 2021, la Faculté d'économie et de management a prononcé son élimination, au motif qu'il avait définitivement échoué au contrôle des connaissances à l'issue de la session d'examens d'août-septembre 2021. L'intéressé a contesté en vain cette décision jusqu'à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui a rejeté son recours par arrêt, entré en force, du 24 mai 2022.

B.

B.a. À la rentrée d'automne, l'intéressé a été admis conditionnellement à la Faculté des lettres pour suivre le baccalauréat universitaire, dans les disciplines "informatique pour les sciences humaines" et "langue et littérature anglaises".

B.b. Au terme de la deuxième année académique (2023-2024), il a obtenu, lors de la session de septembre 2024, la note 3 à l'examen portant sur le module BA7 (littérature et civilisation américaine) (art. 105 al. 2 LTF).

Au cours de la troisième année académique (2024-2025), il a échoué à sa deuxième tentative, lors de la session d'examens de février 2025, aux contrôles continus du module BA5 (littérature moderne des 16e, 17eet 18e siècles), obtenant la note de 3.5.

Le 12 février 2025, l'Université a communiqué à l'intéressé le relevé des notes le concernant, comprenant notamment les deux notes précitées pour les modules BA5 (3.5) et BA7 (3), en précisant que le baccalauréat universitaire ès lettres n'était pas achevé (art. 105 al. 2 LTF).

B.c. Le 24 février 2025, A.________ a contesté les deux notes susmentionnées auprès de la Doyenne de la faculté des lettres, concluant à ce que la note de 4 soit attribuée aux deux modules. Dans un premier temps, celle-ci a refusé d'entrer en matière sur cette demande. Ce refus a été annulé par l'Université à la suite d'un recours déposé par l'intéressé contre ce refus auprès de Cour de justice, laquelle a rayé l'affaire du rôle. Le 15 juillet 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre la décision de radiation du rôle précitée (arrêt 2C_358/2025 du 15 juillet 2025).

B.d. Par décision du 4 août 2025, l'Université a rejeté l'opposition de l'intéressé.

B.e. Le 18 août 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 13 août 2025 contre cette décision par l'intéressé et l'a transmis à la Cour de justice comme objet de sa compétence (arrêt 2C_429/2025 du 18 août 2025).

B.f. Par arrêt du 28 octobre 2025, la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition précitée de l'Université du 4 août 2025.

C.

Après avoir été invité par le Tribunal fédéral à corriger les lacunes de son écrit, A.________, par acte du 17 novembre 2025, a interjeté recours contre l'arrêt cantonal susmentionné du 28 octobre 2025, en demandant au Tribunal fédéral:

"

L'octroi immédiat des dérogations (la note de réussite 4.00) pour les modules BA5 et BA7 de littérature anglaises

L'octroi immédiat de mon Bachelor en informatique pour les sciences humaines et littérature anglaises

Que suite à la violation de l'art. 9 Cst., de rejeter et d'annuler l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice datée le 28 octobre 2025

De rejeter et d'annuler la décision sur opposition de la Faculté des Lettres datée le 4 août 2025

De rejeter toute autres correspondances de l'Université de Genève

D'interdire et bloquer les enseignant (e) s et ses assistant (e) s de leur travail et leurs salaires à l'Université de Genève immédiatement comme expliqué en détail sur page 4 de cette lettre

De rejeter et d'annuler les rapports de Professeur B.________et Professeure C.________

La gratuité de la procédure selon art. 64 al.1 LTF

Mettre tous les dépens de l'instance à l'Université de Genève

Une indemnisation financière pour l'injustice, l'abus de pouvoir, l'inégalité par les enseignants et ses assistants envers moi, et le retard délibéré depuis mon opposition de 24 février 2025 et jusqu'à présent par l'Université de Genève. "

Par ordonnance du 20 novembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté les deux premières conclusions du recours dans la mesure où elles devaient être comprises comme des demandes de mesures provisionnelles.

Le 24 novembre 2025, le recourant, pièces à l'appui, a demandé à être exempté du paiement de l'avance de frais, en raison d'une situation financière obérée.

La Cour de justice renonce à formuler des observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Université conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).

I. Objet du litige

E. 1.1 Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut ainsi pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les arrêts cités). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent ainsi porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 123 V 335 consid. 1b).

E. 1.2 La Cour de justice a rejeté le recours formé par le recourant contre la décision sur opposition de l'Université du 4 août 2025 qui refusait la reconsidération de ses notes pour les modules BA5 et BA7 de littérature anglaises. Dans les motifs de son arrêt, la Cour de justice a également déclaré irrecevable la conclusion du recourant tendant à faire interdiction à des enseignants de travailler et de percevoir leur salaire. Le dispositif de l'arrêt attaqué ne mentionne à tort pas l'irrecevabilité du recours sur ce point. Cette omission est toutefois sans conséquence étant précisé que la portée du dispositif peut devoir s'interpréter à la lumière des motifs (cf. ATF 142 III 210 consid. 2.2; 128 III 191 consid. 4a; arrêts 2C_579/2023 du 29 août 2024 consid. 1.2.2 non publié aux ATF 151 II 191; 2C_517/2023 du 15 décembre 2023 consid. 3.3).

E. 1.3 L'objet du litige, tel qu'il est circonscrit par l'objet de la contestation et les conclusions des parties, porte donc, d'une part, sur le refus de reconsidérer deux notes obtenues par le recourant et, d'autre part, sur le refus d'entrer en matière sur sa demande visant à interdire à des enseignants et leurs assistants d'exercer leur métier et d'être rémunérés.

E. 2 Le recourant a intitulé son mémoire "recours". Cette désignation incomplète ne saurait lui nuire si son acte satisfait aux exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2). Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si la voie de recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 ss LTF), étant précisé que, dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf. art. 89 LTF; ATF 145 II 168 consid. 2 s.; 135 II 145 consid. 3.2; 131 II 497 consid. 1).

II. Recours en matière de droit public

E. 2.1 En vertu de l'art. 83 let . t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Sont concernées par cette exception toutes les décisions fondées sur une évaluation des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat ou d'une candidate et qui restent litigieuses devant le Tribunal fédéral (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et les références citées).

En l'occurrence, la voie du recours en matière de droit public est ouverte dans la mesure où le recours porte sur l'absence d'anonymisation des contrôles continus, cette question touchant à la procédure d'examen et non à l'évaluation proprement dite des capacités du recourant, ainsi que sur le refus d'interdire à certains membres de l'Université d'exercer leur profession et de percevoir une rémunération. En revanche, dans la mesure où le recourant, par son recours, entend remettre en question l'évaluation de ses prestations pour les modules BA5 et BA7 de littérature anglaises, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte. Il s'ensuit que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est envisageable sur ce point (art. 113 LTF), ce qui sera examiné ci-après.

E. 2.2 Au surplus, le recours, qui a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les autres formes prescrites (art. 42 LTF), par le recourant qui a qualité pour agir (art. 89 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) est recevable, sous réserve de ce qui suit.

E. 2.3.1 La conclusion en annulation de la décision sur opposition de l'Université du 4 août 2025 est irrecevable, en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2; arrêt 9C_582/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.3).

E. 2.3.2 La conclusion tendant à l'obtention d'une indemnisation financière pour le comportement des enseignants et des assistants, ainsi que pour la prétendue lenteur délibérée de l'Université depuis l'opposition déposée par le recourant n'a pas été formulée au cours de la procédure cantonale. Il s'agit donc d'une conclusion nouvelle irrecevable devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF).

E. 2.3.3 Dans la mesure où le recourant entend par son recours remettre en question son exclusion de la Faculté d'économie et de management, son recours est irrecevable, car hors objet de la contestation.

E. 2.3.4 Concernant la demande d'interdiction d'exercer leur activité et de percevoir un salaire formulée par le recourant à l'encontre de professeurs et d'assistants de l'Université, celui-ci n'explique pas en quoi la Cour de justice aurait violé le droit en déclarant irrecevable cette demande, au motif qu'elle était hors objet de la contestation. Le recourant se contente d'expliquer au fond pour quelles raisons les personnes précitées devraient faire l'objet d'une mesure d'interdiction, mais sans expliquer pour quelle raison le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente serait erroné. Dès lors, dans la mesure où le recours porte sur la demande précitée, il est irrecevable faute de motivation topique (cf.

supra consid. 1.1 in fine).

E. 2.3.5 Par ailleurs, sur le vu de la motivation du recours, à la lumière de laquelle ses conclusions doivent être interprétées (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3), la conclusion tendant à l'octroi immédiat du bachelor n'a pas de portée propre, ce point dépendant directement du sort de la conclusion concernant l'attribution d'une note suffisante pour les modules BA5 et BA7.

La conclusion tendant au rejet et à l'annulation des rapports de deux professeurs, pour autant qu'on la comprenne, n'a pas non plus de portée propre et sera traitée en tant qu'élément de motivation du grief lié à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves (cf.

infra consid. 3.2.5).

E. 3.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de droits constitutionnels cantonaux ou du droit intercantonal, que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par la partie recourante, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2). Quant à un éventuel grief de violation du droit cantonal - non constitutif d'un droit constitutionnel -, il ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que l'application du droit cantonal est arbitraire ou qu'elle constitue une violation du droit fédéral (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3).

E. 3.2 Le Tribunal fédéral statue pour le reste sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public ne peut servir à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). À ce titre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant lui à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 al. 1 LTF).

E. 4 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.

E. 4.1 Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).

E. 4.2 Le recourant reproche à la Cour de justice de n'avoir arbitrairement pas tenu compte de certains actes de l'Université effectués à la suite de son opposition et de son recours déposé le 13 août 2025 devant le Tribunal fédéral. A cet égard, il fait notamment valoir que celle-ci aurait modifié, le 18 août 2025, sa directive "Anonymisation de l'évaluation des examens écrits" (ci-après: la directive), éditée par le Rectorat de l'Université, en supprimant de son préambule le passage suivant: "

L'obligation d'anonymisation sera mise en oeuvre dans le semestre de printemps 2023 au regard des exigences fixées à l'art. 2 de la directive et dans la mesure où les modalités de l'évaluation des examens du semestre d'automne 2022 ont été annoncées avant l'entrée en vigueur du nouvel article 18A [de la loi cantonale du 13 juin 2008 sur l'université; LU; RS/GE C 1 30]

et de la présente directive. "

Le recourant n'explique pas en quoi ces éléments auraient été propres à influencer l'issue du litige et à remettre en question son échec aux modules BA5 et BA7. En particulier, il n'explique pas en quoi ledit passage, qui porte sur l'application de la directive dans le temps, aurait une incidence sur son cas. Son recours ne respecte ainsi pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF .

E. 4.3 Le recourant estime également que la Cour de justice a arbitrairement retenu qu'il n'avait pas été démontré que le professeur D.________ avait abusé de son pouvoir et tenté de le faire échouer aux examens d'août 2023.

Le recourant mentionne à cet égard qu'il aurait été établi qu'il n'avait pas dépassé le nombre de visite au "

Writing Lab ", contrairement à ce que ce professeur lui avait reproché, et que celui-ci avait été le directeur du département d'anglais et ne l'était plus. On ne voit pas que ces éléments puissent rendre insoutenable l'appréciation des faits effectuée par la Cour de justice ou influencer d'une quelconque manière l'issue du litige. À cet égard, ces faits ne permettent pas de retenir que ce professeur aurait eu une incidence négative sur les notations du recourant pour les modules BA5 et BA7.

E. 4.4 Le recourant estime que l'autorité précédente aurait retenu de façon arbitraire qu'il avait été accusé de fraude par le professeur B.________.

Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a toutefois mentionné à cet égard que ce professeur l'avait suspecté et non accusé de fraude. En outre, le recourant n'explique pas en quoi cet élément de fait serait susceptible de modifier l'issue du litige.

E. 4.5 Le recourant, pour autant qu'on le comprenne, fait également valoir que la Cour de justice a versé dans l'arbitraire en prenant en compte les rapports des professeurs B.________ et C.________ de mars 2025, ceux-ci ne lui ayant pas été immédiatement communiqués, mais seulement dans un second temps, après l'annulation des décisions de la doyenne de la Faculté.

Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a estimé que l'attitude de l'Université ne représentait pas un signe de prévention et considéré, implicitement, que les rapports en cause pouvaient être pris en considération.

En l'espèce, on ne voit pas pour quel motif la Cour de justice aurait versé dans l'arbitraire en prenant en compte les rapports en question. Au demeurant, l'argumentation du recourant ne justifie aucunement d'écarter ces documents du dossier. Ces rapports étaient à l'évidence utiles à l'instruction de la cause et le recourant, qui ne se plaint au demeurant pas d'une violation de son droit d'être entendu sur ce point, a pu s'exprimer sur ceux-ci. Il n'explique en outre pas quels inconvénients il aurait eu à subir de cette communication différée.

E. 4.6 Pour le surplus, le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle de la Cour de justice ou en complétant librement l'état de fait, sans toutefois invoquer l'arbitraire ou une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Enfin, les faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et les pièces nouvelles ne pourront pas être pris en considération.

E. 4.7 Il découle de ce qui précède que les griefs liés à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves sont infondés, pour autant qu'ils soient suffisamment motivés. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits contenus dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF;

supra consid. 3.2).

E. 5 Le recourant dénonce une violation de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec l'application du droit cantonal relatif à l'anonymisation des examens. Selon lui, on ne pouvait pas considérer que l'évaluation BA5 "contrôle continu" pouvait échapper à l'anonymisation, car celle-ci devait être considérée comme un examen.

E. 5.1 Selon l'art. 18A LU, l'Université fixe des modalités d'examens qui garantissent un traitement équitable des étudiantes et étudiants. Dans la mesure du possible, l'évaluation des examens écrits est anonymisée.

Aux termes de l'art. 3 al. 1 de la directive, dans le but de préserver la valeur formatrice de certains formats d'examen, la correction et la notation des examens qui incluent une dimension de progression des étudiants et/ou un suivi individualisé ne sont pas soumises à l'obligation d'anonymisation (par exemple: évaluations écrites dont le thème est décidé en concertation avec l'enseignant-e, examens qui évaluent les compétences transversales de l'étudiant-e, travaux de groupe et travaux par projet).

E. 5.2 Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a relevé que l'Université avait expliqué sur ce point que les contrôles continus en question avaient souvent lieu durant les enseignements et étaient surveillés par les personnes qui donnent les cours. Elle a ainsi retenu que l'Université avait agi conformément à la loi et à la directive en retenant, implicitement, que les critères permettant de renoncer à une anonymisation étaient remplis.

E. 5.3 En l'espèce, le recourant entend démontrer que le contrôle continu en cause ne pouvait faire exception à l'obligation d'anonymisation en relevant que celui-ci faisait l'objet d'une note d'examen visible dans le relevé des notes. En cela, il n'explique aucunement en quoi l'appréciation qui précède de l'autorité précédente reposerait sur une application arbitraire du droit cantonal. Le fait que le contrôle continu fasse l'objet d'une note ne rend pas insoutenable les considérations de la Cour de justice lorsqu'elle relève que les modalités de l'évaluation en cause pouvaient justifier une renonciation à l'anonymisation. Son grief est partant infondé, pour autant qu'il soit suffisamment motivé et donc recevable.

E. 6 Le recourant reproche à l'Université de ne pas avoir respecté l'art. 2 de la directive, qui veut que l'on précise que l'examen n'est pas soumis à anonymisation au moment de l'annonce des modalités d'évaluation et qu'au minimum, la correction et la notation de l'examen soient anonymisées. L'arrêt attaqué ne mentionne ni ne se prononce sur ce grief. Le recourant n'invoque pas de violation de son droit d'être entendu ou de déni de justice à cet égard, ce qui ne peut être examiné d'office par le Tribunal fédéral. Ce grief, qui doit être qualifié de nouveau, supposerait d'examiner des faits non constatés par l'autorité précédente, il est partant irrecevable (ATF 134 III 643 consid. 5.3.2; arrêts 2C_87/2024 du 27 février 2025 consid. 9.1, non publié aux ATF 151 II 699, et les références).

E. 7 En lien avec cette même directive, le recourant dénonce également un comportement contraire à la bonne foi de l'Université. Son grief ne respecte toutefois pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (

supra consid. 3.1). En particulier, le recourant n'expose pas en quoi les conditions qui lui permettraient de se prévaloir de la protection de la bonne foi qui découle de l'art. 9 Cst. seraient remplies (concernant les conditions d'une telle protection, cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; arrêt 2C_548/2024 du 16 septembre 2025 consid. 8.1).

Par ailleurs, on peine à voir en quoi l'Université aurait adopté un comportement contraire à la bonne foi en lien avec la modification de la directive invoquée par le recourant, qui porte sur le droit transitoire (cf.

supra consid. 4.2).

E. 8 Le recourant dénonce en vain une inégalité de traitement en lien avec les autres Facultés de l'Université qui anonymiseraient selon lui tous les types d'examen. Ce fait ne ressort en effet pas de l'arrêt attaqué et il s'agit donc d'un élément nouveau qui ne peut pas être pris en compte par le Tribunal fédéral (cf.

supra consid. 3.2). Quoiqu'il en soit, on relèvera de manière générale qu'il n'y a pas d'inégalité de traitement du seul fait que chaque filière d'études a ses propres règles concernant les examens, puisque chaque filière de formation est différente.

E. 9 Le recourant se plaint aussi de ses conditions d'examen concernant le contrôle continu pour le module BA5. Il se plaint des conditions de l'épreuve, invoquant que le professeur B.________ serait resté derrière lui durant celle-ci, ce qui l'aurait fortement perturbé. A cet égard, le recourant perd de vue que le principe de la bonne foi lui imposait de se plaindre sans tarder du comportement invoqué sans attendre d'avoir reçu la note (cf. ATF 132 III 503 consid. 3.3; 121 I 30 consid. 5f; arrêts 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.6; 2D_61/2014 du 2 février 2015 consid. 4.5). Une éventuelle perturbation de l'épreuve en cause a donc été invoquée tardivement par le recourant. Par ailleurs, la Cour de justice n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que, dans les présentes circonstances (suspicion de fraude), une attention particulière portée à l'étudiant en cause par l'examinateur n'était pas critiquable.

E. 10 Enfin, le recourant n'explique pas, et on ne voit pas, en quoi la limitation du pouvoir de cognition que s'impose la Cour de justice en matière d'examen serait contraire au droit fédéral.

E. 11 Il découle de ce qui précède que le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. Recours constitutionnel subsidiaire

E. 12 Comme déjà mentionné, le recourant ne peut remettre en question l'évaluation de ses prestations par le biais du recours en matière de droit public. Il convient donc d'examiner si les conditions permettant d'entrer en matière sur un recours constitutionnel subsidiaire sont remplies (art. 113 LTF), ce qui est en l'occurrence le cas. En effet, le recourant a pris part à la procédure devant la Cour de justice et dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Il n'est, effectivement, pas nécessaire que l'échec à l'examen soit définitif pour que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt juridique au recours (arrêts 2D_17/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.3; 2D_20/2022 du 19 août 2022 consid. 1.2 et les références). Or, dans le présent cas, refuser au recourant la possibilité de faire annuler la décision en cause reviendrait à le priver du droit de bénéficier du nombre de possibilités de passer les examens en cause, qui est de trois (art. 12 du règlement d'étude 2024 de la Faculté des lettres).

Les autres conditions de recevabilté sont au surplus remplies (art. 42, 86 al. 1 let . d et al. 2, 90, 100 al. 1 LTF, en lien avec les art. 114 et 117 LTF).

E. 13.1 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).

E. 13.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF

cum

art. 116 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF).

E. 14 Concernant le résultat de ses examens, le recourant invoque l'arbitraire, ainsi qu'une violation de l'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination.

E. 14.1 Le recourant, contrairement aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF n'explique pas en quoi son évaluation pour les notes concernées serait arbitraire (concernant le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral en matière d'évaluation, cf. ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1). En particulier, le recourant n'indique pas en quoi il serait insoutenable de retenir, comme l'a fait l'autorité précédente, que le respect des consignes est nécessaire, mais pas suffisant pour réussir l'examen. Le grief est partant irrecevable. En outre, le seul fait d'avoir beaucoup travaillé, en suivant les instructions des professeurs, ne suffit évidemment pas à qualifier d'arbitraire des notations insuffisantes.

E. 14.2 Concernant les griefs de violation de l'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination, le recourant s'en prend tout d'abord à l'établissement des faits en reprochant en substance à la Cour de justice d'avoir arbitrairement retenu que l'existence d'une discrimination n'avait pas été établie.

Il se réfère sur ce point à un article de presse mentionnant que les étrangers seraient globalement moins bien notés que les étudiants suisses. Ce document ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué. Il s'agit donc d'un élément nouveau irrecevable (art. 99 al. 1 LTF; cf.

supra consid. 3.2

in fine).

Pour le surplus, le recourant mentionne de manière appellatoire, et donc irrecevable, le traitement différencié dont il aurait fait l'objet, prétendant avoir été corrigé et noté plus sévèrement que d'autres étudiants pour un travail équivalent. En définitive, il ne démontre pas que la Cour de justice, qui a notamment pris en compte les comparaisons qu'il avait faites avec le travail d'un autre étudiant, aurait arbitrairement retenu qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que des prestations identiques aux siennes avaient obtenu des évaluations meilleures.

Pour autant qu'il soit recevable, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est partant également infondé sur ce point.

E. 14.3 Il découle dès lors de ce qui précède que la Cour de justice a retenu, sans arbitraire et de façon à lier le Tribunal fédéral, que l'existence de prestations identiques à celles du recourant qui auraient obtenu des évaluations meilleures n'avait pas été établie, de même qu'un traitement différent fondé sur des critères discriminatoires. L'absence de situations identiques et de traitements différents permettent déjà en soi d'écarter l'existence d'une inégalité de traitement (cf. ATF 146 II 56 consid., 9.1 et les références) et d'une violation de l'interdiction de la discrimination (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.1). Concernant une éventuelle différence de traitement avec d'autres étudiants, le recourant perd par ailleurs de vue que des similitudes dans les remarques faites par le professeur sur les copies d'examen d'étudiants différents ne permettent pas encore, lorsque les réponses ne sont pas identiques, de conclure à une inégalité de traitement dans la notation. En outre, l'existence d'un éventuel traitement contraire à l'égalité de traitement par un professeur dans un examen précédant ne permet pas, à elle seule, de conclure à une violation de l'égalité de traitement dans l'évaluation d'examens ultérieurs, qui plus est par d'autres professeurs.

E. 15 Le recours constitutionnel subsidiaire doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

IV. Frais et dépens

E. 16 Il découle de l'ensemble de ce qui précède qu'aussi bien le recours en matière de droit public, que le recours constitutionnel subsidiaire doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.

Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  4. Les frais judiciaires réduits, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
  5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Université de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_654/2025

Arrêt du 24 avril 2026

IIe Cour de droit public

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.

Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Université de Genève,

rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4,

intimée.

Objet

Résultat d'examen, contestation des notes,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 28 octobre 2025 (ATA/1197/2025).

Faits :

A.

A.________, né en 1993, est immatriculé à l'Université de Genève (ci-après : l'Université) depuis le semestre d'automne 2019, d'abord au sein de la Faculté de sciences informatiques pendant deux semestres, puis de la Faculté d'économie et de management dès le semestre d'automne 2020. Par décision du 20 septembre 2021, la Faculté d'économie et de management a prononcé son élimination, au motif qu'il avait définitivement échoué au contrôle des connaissances à l'issue de la session d'examens d'août-septembre 2021. L'intéressé a contesté en vain cette décision jusqu'à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui a rejeté son recours par arrêt, entré en force, du 24 mai 2022.

B.

B.a. À la rentrée d'automne, l'intéressé a été admis conditionnellement à la Faculté des lettres pour suivre le baccalauréat universitaire, dans les disciplines "informatique pour les sciences humaines" et "langue et littérature anglaises".

B.b. Au terme de la deuxième année académique (2023-2024), il a obtenu, lors de la session de septembre 2024, la note 3 à l'examen portant sur le module BA7 (littérature et civilisation américaine) (art. 105 al. 2 LTF).

Au cours de la troisième année académique (2024-2025), il a échoué à sa deuxième tentative, lors de la session d'examens de février 2025, aux contrôles continus du module BA5 (littérature moderne des 16e, 17eet 18e siècles), obtenant la note de 3.5.

Le 12 février 2025, l'Université a communiqué à l'intéressé le relevé des notes le concernant, comprenant notamment les deux notes précitées pour les modules BA5 (3.5) et BA7 (3), en précisant que le baccalauréat universitaire ès lettres n'était pas achevé (art. 105 al. 2 LTF).

B.c. Le 24 février 2025, A.________ a contesté les deux notes susmentionnées auprès de la Doyenne de la faculté des lettres, concluant à ce que la note de 4 soit attribuée aux deux modules. Dans un premier temps, celle-ci a refusé d'entrer en matière sur cette demande. Ce refus a été annulé par l'Université à la suite d'un recours déposé par l'intéressé contre ce refus auprès de Cour de justice, laquelle a rayé l'affaire du rôle. Le 15 juillet 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre la décision de radiation du rôle précitée (arrêt 2C_358/2025 du 15 juillet 2025).

B.d. Par décision du 4 août 2025, l'Université a rejeté l'opposition de l'intéressé.

B.e. Le 18 août 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 13 août 2025 contre cette décision par l'intéressé et l'a transmis à la Cour de justice comme objet de sa compétence (arrêt 2C_429/2025 du 18 août 2025).

B.f. Par arrêt du 28 octobre 2025, la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition précitée de l'Université du 4 août 2025.

C.

Après avoir été invité par le Tribunal fédéral à corriger les lacunes de son écrit, A.________, par acte du 17 novembre 2025, a interjeté recours contre l'arrêt cantonal susmentionné du 28 octobre 2025, en demandant au Tribunal fédéral:

"

L'octroi immédiat des dérogations (la note de réussite 4.00) pour les modules BA5 et BA7 de littérature anglaises

L'octroi immédiat de mon Bachelor en informatique pour les sciences humaines et littérature anglaises

Que suite à la violation de l'art. 9 Cst., de rejeter et d'annuler l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice datée le 28 octobre 2025

De rejeter et d'annuler la décision sur opposition de la Faculté des Lettres datée le 4 août 2025

De rejeter toute autres correspondances de l'Université de Genève

D'interdire et bloquer les enseignant (e) s et ses assistant (e) s de leur travail et leurs salaires à l'Université de Genève immédiatement comme expliqué en détail sur page 4 de cette lettre

De rejeter et d'annuler les rapports de Professeur B.________et Professeure C.________

La gratuité de la procédure selon art. 64 al.1 LTF

Mettre tous les dépens de l'instance à l'Université de Genève

Une indemnisation financière pour l'injustice, l'abus de pouvoir, l'inégalité par les enseignants et ses assistants envers moi, et le retard délibéré depuis mon opposition de 24 février 2025 et jusqu'à présent par l'Université de Genève. "

Par ordonnance du 20 novembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté les deux premières conclusions du recours dans la mesure où elles devaient être comprises comme des demandes de mesures provisionnelles.

Le 24 novembre 2025, le recourant, pièces à l'appui, a demandé à être exempté du paiement de l'avance de frais, en raison d'une situation financière obérée.

La Cour de justice renonce à formuler des observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Université conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).

I. Objet du litige

1.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut ainsi pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les arrêts cités). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent ainsi porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 123 V 335 consid. 1b).

1.2. La Cour de justice a rejeté le recours formé par le recourant contre la décision sur opposition de l'Université du 4 août 2025 qui refusait la reconsidération de ses notes pour les modules BA5 et BA7 de littérature anglaises. Dans les motifs de son arrêt, la Cour de justice a également déclaré irrecevable la conclusion du recourant tendant à faire interdiction à des enseignants de travailler et de percevoir leur salaire. Le dispositif de l'arrêt attaqué ne mentionne à tort pas l'irrecevabilité du recours sur ce point. Cette omission est toutefois sans conséquence étant précisé que la portée du dispositif peut devoir s'interpréter à la lumière des motifs (cf. ATF 142 III 210 consid. 2.2; 128 III 191 consid. 4a; arrêts 2C_579/2023 du 29 août 2024 consid. 1.2.2 non publié aux ATF 151 II 191; 2C_517/2023 du 15 décembre 2023 consid. 3.3).

1.3. L'objet du litige, tel qu'il est circonscrit par l'objet de la contestation et les conclusions des parties, porte donc, d'une part, sur le refus de reconsidérer deux notes obtenues par le recourant et, d'autre part, sur le refus d'entrer en matière sur sa demande visant à interdire à des enseignants et leurs assistants d'exercer leur métier et d'être rémunérés.

2.

Le recourant a intitulé son mémoire "recours". Cette désignation incomplète ne saurait lui nuire si son acte satisfait aux exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2). Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si la voie de recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 ss LTF), étant précisé que, dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf. art. 89 LTF; ATF 145 II 168 consid. 2 s.; 135 II 145 consid. 3.2; 131 II 497 consid. 1).

II. Recours en matière de droit public

2.1. En vertu de l'art. 83 let . t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Sont concernées par cette exception toutes les décisions fondées sur une évaluation des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat ou d'une candidate et qui restent litigieuses devant le Tribunal fédéral (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et les références citées).

En l'occurrence, la voie du recours en matière de droit public est ouverte dans la mesure où le recours porte sur l'absence d'anonymisation des contrôles continus, cette question touchant à la procédure d'examen et non à l'évaluation proprement dite des capacités du recourant, ainsi que sur le refus d'interdire à certains membres de l'Université d'exercer leur profession et de percevoir une rémunération. En revanche, dans la mesure où le recourant, par son recours, entend remettre en question l'évaluation de ses prestations pour les modules BA5 et BA7 de littérature anglaises, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte. Il s'ensuit que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est envisageable sur ce point (art. 113 LTF), ce qui sera examiné ci-après.

2.2. Au surplus, le recours, qui a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les autres formes prescrites (art. 42 LTF), par le recourant qui a qualité pour agir (art. 89 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) est recevable, sous réserve de ce qui suit.

2.3.

2.3.1. La conclusion en annulation de la décision sur opposition de l'Université du 4 août 2025 est irrecevable, en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2; arrêt 9C_582/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.3).

2.3.2. La conclusion tendant à l'obtention d'une indemnisation financière pour le comportement des enseignants et des assistants, ainsi que pour la prétendue lenteur délibérée de l'Université depuis l'opposition déposée par le recourant n'a pas été formulée au cours de la procédure cantonale. Il s'agit donc d'une conclusion nouvelle irrecevable devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF).

2.3.3. Dans la mesure où le recourant entend par son recours remettre en question son exclusion de la Faculté d'économie et de management, son recours est irrecevable, car hors objet de la contestation.

2.3.4. Concernant la demande d'interdiction d'exercer leur activité et de percevoir un salaire formulée par le recourant à l'encontre de professeurs et d'assistants de l'Université, celui-ci n'explique pas en quoi la Cour de justice aurait violé le droit en déclarant irrecevable cette demande, au motif qu'elle était hors objet de la contestation. Le recourant se contente d'expliquer au fond pour quelles raisons les personnes précitées devraient faire l'objet d'une mesure d'interdiction, mais sans expliquer pour quelle raison le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente serait erroné. Dès lors, dans la mesure où le recours porte sur la demande précitée, il est irrecevable faute de motivation topique (cf.

supra consid. 1.1 in fine).

2.3.5. Par ailleurs, sur le vu de la motivation du recours, à la lumière de laquelle ses conclusions doivent être interprétées (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3), la conclusion tendant à l'octroi immédiat du bachelor n'a pas de portée propre, ce point dépendant directement du sort de la conclusion concernant l'attribution d'une note suffisante pour les modules BA5 et BA7.

La conclusion tendant au rejet et à l'annulation des rapports de deux professeurs, pour autant qu'on la comprenne, n'a pas non plus de portée propre et sera traitée en tant qu'élément de motivation du grief lié à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves (cf.

infra consid. 3.2.5).

3.

3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de droits constitutionnels cantonaux ou du droit intercantonal, que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par la partie recourante, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2). Quant à un éventuel grief de violation du droit cantonal - non constitutif d'un droit constitutionnel -, il ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que l'application du droit cantonal est arbitraire ou qu'elle constitue une violation du droit fédéral (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3).

3.2. Le Tribunal fédéral statue pour le reste sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public ne peut servir à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). À ce titre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant lui à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 al. 1 LTF).

4.

Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.

4.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).

4.2. Le recourant reproche à la Cour de justice de n'avoir arbitrairement pas tenu compte de certains actes de l'Université effectués à la suite de son opposition et de son recours déposé le 13 août 2025 devant le Tribunal fédéral. A cet égard, il fait notamment valoir que celle-ci aurait modifié, le 18 août 2025, sa directive "Anonymisation de l'évaluation des examens écrits" (ci-après: la directive), éditée par le Rectorat de l'Université, en supprimant de son préambule le passage suivant: "

L'obligation d'anonymisation sera mise en oeuvre dans le semestre de printemps 2023 au regard des exigences fixées à l'art. 2 de la directive et dans la mesure où les modalités de l'évaluation des examens du semestre d'automne 2022 ont été annoncées avant l'entrée en vigueur du nouvel article 18A [de la loi cantonale du 13 juin 2008 sur l'université; LU; RS/GE C 1 30]

et de la présente directive. "

Le recourant n'explique pas en quoi ces éléments auraient été propres à influencer l'issue du litige et à remettre en question son échec aux modules BA5 et BA7. En particulier, il n'explique pas en quoi ledit passage, qui porte sur l'application de la directive dans le temps, aurait une incidence sur son cas. Son recours ne respecte ainsi pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF .

4.3. Le recourant estime également que la Cour de justice a arbitrairement retenu qu'il n'avait pas été démontré que le professeur D.________ avait abusé de son pouvoir et tenté de le faire échouer aux examens d'août 2023.

Le recourant mentionne à cet égard qu'il aurait été établi qu'il n'avait pas dépassé le nombre de visite au "

Writing Lab ", contrairement à ce que ce professeur lui avait reproché, et que celui-ci avait été le directeur du département d'anglais et ne l'était plus. On ne voit pas que ces éléments puissent rendre insoutenable l'appréciation des faits effectuée par la Cour de justice ou influencer d'une quelconque manière l'issue du litige. À cet égard, ces faits ne permettent pas de retenir que ce professeur aurait eu une incidence négative sur les notations du recourant pour les modules BA5 et BA7.

4.4. Le recourant estime que l'autorité précédente aurait retenu de façon arbitraire qu'il avait été accusé de fraude par le professeur B.________.

Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a toutefois mentionné à cet égard que ce professeur l'avait suspecté et non accusé de fraude. En outre, le recourant n'explique pas en quoi cet élément de fait serait susceptible de modifier l'issue du litige.

4.5. Le recourant, pour autant qu'on le comprenne, fait également valoir que la Cour de justice a versé dans l'arbitraire en prenant en compte les rapports des professeurs B.________ et C.________ de mars 2025, ceux-ci ne lui ayant pas été immédiatement communiqués, mais seulement dans un second temps, après l'annulation des décisions de la doyenne de la Faculté.

Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a estimé que l'attitude de l'Université ne représentait pas un signe de prévention et considéré, implicitement, que les rapports en cause pouvaient être pris en considération.

En l'espèce, on ne voit pas pour quel motif la Cour de justice aurait versé dans l'arbitraire en prenant en compte les rapports en question. Au demeurant, l'argumentation du recourant ne justifie aucunement d'écarter ces documents du dossier. Ces rapports étaient à l'évidence utiles à l'instruction de la cause et le recourant, qui ne se plaint au demeurant pas d'une violation de son droit d'être entendu sur ce point, a pu s'exprimer sur ceux-ci. Il n'explique en outre pas quels inconvénients il aurait eu à subir de cette communication différée.

4.6. Pour le surplus, le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle de la Cour de justice ou en complétant librement l'état de fait, sans toutefois invoquer l'arbitraire ou une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Enfin, les faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et les pièces nouvelles ne pourront pas être pris en considération.

4.7. Il découle de ce qui précède que les griefs liés à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves sont infondés, pour autant qu'ils soient suffisamment motivés. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits contenus dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF;

supra consid. 3.2).

5.

Le recourant dénonce une violation de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec l'application du droit cantonal relatif à l'anonymisation des examens. Selon lui, on ne pouvait pas considérer que l'évaluation BA5 "contrôle continu" pouvait échapper à l'anonymisation, car celle-ci devait être considérée comme un examen.

5.1. Selon l'art. 18A LU, l'Université fixe des modalités d'examens qui garantissent un traitement équitable des étudiantes et étudiants. Dans la mesure du possible, l'évaluation des examens écrits est anonymisée.

Aux termes de l'art. 3 al. 1 de la directive, dans le but de préserver la valeur formatrice de certains formats d'examen, la correction et la notation des examens qui incluent une dimension de progression des étudiants et/ou un suivi individualisé ne sont pas soumises à l'obligation d'anonymisation (par exemple: évaluations écrites dont le thème est décidé en concertation avec l'enseignant-e, examens qui évaluent les compétences transversales de l'étudiant-e, travaux de groupe et travaux par projet).

5.2. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a relevé que l'Université avait expliqué sur ce point que les contrôles continus en question avaient souvent lieu durant les enseignements et étaient surveillés par les personnes qui donnent les cours. Elle a ainsi retenu que l'Université avait agi conformément à la loi et à la directive en retenant, implicitement, que les critères permettant de renoncer à une anonymisation étaient remplis.

5.3. En l'espèce, le recourant entend démontrer que le contrôle continu en cause ne pouvait faire exception à l'obligation d'anonymisation en relevant que celui-ci faisait l'objet d'une note d'examen visible dans le relevé des notes. En cela, il n'explique aucunement en quoi l'appréciation qui précède de l'autorité précédente reposerait sur une application arbitraire du droit cantonal. Le fait que le contrôle continu fasse l'objet d'une note ne rend pas insoutenable les considérations de la Cour de justice lorsqu'elle relève que les modalités de l'évaluation en cause pouvaient justifier une renonciation à l'anonymisation. Son grief est partant infondé, pour autant qu'il soit suffisamment motivé et donc recevable.

6.

Le recourant reproche à l'Université de ne pas avoir respecté l'art. 2 de la directive, qui veut que l'on précise que l'examen n'est pas soumis à anonymisation au moment de l'annonce des modalités d'évaluation et qu'au minimum, la correction et la notation de l'examen soient anonymisées. L'arrêt attaqué ne mentionne ni ne se prononce sur ce grief. Le recourant n'invoque pas de violation de son droit d'être entendu ou de déni de justice à cet égard, ce qui ne peut être examiné d'office par le Tribunal fédéral. Ce grief, qui doit être qualifié de nouveau, supposerait d'examiner des faits non constatés par l'autorité précédente, il est partant irrecevable (ATF 134 III 643 consid. 5.3.2; arrêts 2C_87/2024 du 27 février 2025 consid. 9.1, non publié aux ATF 151 II 699, et les références).

7.

En lien avec cette même directive, le recourant dénonce également un comportement contraire à la bonne foi de l'Université. Son grief ne respecte toutefois pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (

supra consid. 3.1). En particulier, le recourant n'expose pas en quoi les conditions qui lui permettraient de se prévaloir de la protection de la bonne foi qui découle de l'art. 9 Cst. seraient remplies (concernant les conditions d'une telle protection, cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; arrêt 2C_548/2024 du 16 septembre 2025 consid. 8.1).

Par ailleurs, on peine à voir en quoi l'Université aurait adopté un comportement contraire à la bonne foi en lien avec la modification de la directive invoquée par le recourant, qui porte sur le droit transitoire (cf.

supra consid. 4.2).

8.

Le recourant dénonce en vain une inégalité de traitement en lien avec les autres Facultés de l'Université qui anonymiseraient selon lui tous les types d'examen. Ce fait ne ressort en effet pas de l'arrêt attaqué et il s'agit donc d'un élément nouveau qui ne peut pas être pris en compte par le Tribunal fédéral (cf.

supra consid. 3.2). Quoiqu'il en soit, on relèvera de manière générale qu'il n'y a pas d'inégalité de traitement du seul fait que chaque filière d'études a ses propres règles concernant les examens, puisque chaque filière de formation est différente.

9.

Le recourant se plaint aussi de ses conditions d'examen concernant le contrôle continu pour le module BA5. Il se plaint des conditions de l'épreuve, invoquant que le professeur B.________ serait resté derrière lui durant celle-ci, ce qui l'aurait fortement perturbé. A cet égard, le recourant perd de vue que le principe de la bonne foi lui imposait de se plaindre sans tarder du comportement invoqué sans attendre d'avoir reçu la note (cf. ATF 132 III 503 consid. 3.3; 121 I 30 consid. 5f; arrêts 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.6; 2D_61/2014 du 2 février 2015 consid. 4.5). Une éventuelle perturbation de l'épreuve en cause a donc été invoquée tardivement par le recourant. Par ailleurs, la Cour de justice n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que, dans les présentes circonstances (suspicion de fraude), une attention particulière portée à l'étudiant en cause par l'examinateur n'était pas critiquable.

10.

Enfin, le recourant n'explique pas, et on ne voit pas, en quoi la limitation du pouvoir de cognition que s'impose la Cour de justice en matière d'examen serait contraire au droit fédéral.

11.

Il découle de ce qui précède que le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. Recours constitutionnel subsidiaire

12.

Comme déjà mentionné, le recourant ne peut remettre en question l'évaluation de ses prestations par le biais du recours en matière de droit public. Il convient donc d'examiner si les conditions permettant d'entrer en matière sur un recours constitutionnel subsidiaire sont remplies (art. 113 LTF), ce qui est en l'occurrence le cas. En effet, le recourant a pris part à la procédure devant la Cour de justice et dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Il n'est, effectivement, pas nécessaire que l'échec à l'examen soit définitif pour que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt juridique au recours (arrêts 2D_17/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.3; 2D_20/2022 du 19 août 2022 consid. 1.2 et les références). Or, dans le présent cas, refuser au recourant la possibilité de faire annuler la décision en cause reviendrait à le priver du droit de bénéficier du nombre de possibilités de passer les examens en cause, qui est de trois (art. 12 du règlement d'étude 2024 de la Faculté des lettres).

Les autres conditions de recevabilté sont au surplus remplies (art. 42, 86 al. 1 let . d et al. 2, 90, 100 al. 1 LTF, en lien avec les art. 114 et 117 LTF).

13.

13.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).

13.2. Par ailleurs, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF

cum

art. 116 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF).

14.

Concernant le résultat de ses examens, le recourant invoque l'arbitraire, ainsi qu'une violation de l'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination.

14.1. Le recourant, contrairement aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF n'explique pas en quoi son évaluation pour les notes concernées serait arbitraire (concernant le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral en matière d'évaluation, cf. ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1). En particulier, le recourant n'indique pas en quoi il serait insoutenable de retenir, comme l'a fait l'autorité précédente, que le respect des consignes est nécessaire, mais pas suffisant pour réussir l'examen. Le grief est partant irrecevable. En outre, le seul fait d'avoir beaucoup travaillé, en suivant les instructions des professeurs, ne suffit évidemment pas à qualifier d'arbitraire des notations insuffisantes.

14.2. Concernant les griefs de violation de l'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination, le recourant s'en prend tout d'abord à l'établissement des faits en reprochant en substance à la Cour de justice d'avoir arbitrairement retenu que l'existence d'une discrimination n'avait pas été établie.

Il se réfère sur ce point à un article de presse mentionnant que les étrangers seraient globalement moins bien notés que les étudiants suisses. Ce document ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué. Il s'agit donc d'un élément nouveau irrecevable (art. 99 al. 1 LTF; cf.

supra consid. 3.2

in fine).

Pour le surplus, le recourant mentionne de manière appellatoire, et donc irrecevable, le traitement différencié dont il aurait fait l'objet, prétendant avoir été corrigé et noté plus sévèrement que d'autres étudiants pour un travail équivalent. En définitive, il ne démontre pas que la Cour de justice, qui a notamment pris en compte les comparaisons qu'il avait faites avec le travail d'un autre étudiant, aurait arbitrairement retenu qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que des prestations identiques aux siennes avaient obtenu des évaluations meilleures.

Pour autant qu'il soit recevable, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est partant également infondé sur ce point.

14.3. Il découle dès lors de ce qui précède que la Cour de justice a retenu, sans arbitraire et de façon à lier le Tribunal fédéral, que l'existence de prestations identiques à celles du recourant qui auraient obtenu des évaluations meilleures n'avait pas été établie, de même qu'un traitement différent fondé sur des critères discriminatoires. L'absence de situations identiques et de traitements différents permettent déjà en soi d'écarter l'existence d'une inégalité de traitement (cf. ATF 146 II 56 consid., 9.1 et les références) et d'une violation de l'interdiction de la discrimination (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.1). Concernant une éventuelle différence de traitement avec d'autres étudiants, le recourant perd par ailleurs de vue que des similitudes dans les remarques faites par le professeur sur les copies d'examen d'étudiants différents ne permettent pas encore, lorsque les réponses ne sont pas identiques, de conclure à une inégalité de traitement dans la notation. En outre, l'existence d'un éventuel traitement contraire à l'égalité de traitement par un professeur dans un examen précédant ne permet pas, à elle seule, de conclure à une violation de l'égalité de traitement dans l'évaluation d'examens ultérieurs, qui plus est par d'autres professeurs.

15.

Le recours constitutionnel subsidiaire doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

IV. Frais et dépens

16.

Il découle de l'ensemble de ce qui précède qu'aussi bien le recours en matière de droit public, que le recours constitutionnel subsidiaire doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.

Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.

Les frais judiciaires réduits, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Université de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.

Lausanne, le 24 avril 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. de Chambrier