Détention e vue de renvoi | Droit de cité et droit des étrangers
Dispositiv
- La cause 2C_64/2012, devenue sans objet, est rayée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- La présente ordonnance est communiqués au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 27.01.2012 2C 64/2012 (2C_64/2012) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 27.01.2012 2C 64/2012 (2C_64/2012) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 27.01.2012 2C 64/2012 (2C_64/2012)
Détention e vue de renvoi | Droit de cité et droit des étrangers
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_64/2012 {T 0/2} Ordonnance du 27 janvier 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants à la procédure X.________ recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 janvier 2012. Considérant: que X.________, ressortissant de Macédoine né en 1981, anciennement détenu au Centre LMC de Granges (VS), a formé un recours contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2012 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui l'oppose au Service de la population et des migrations du canton du Valais concernant sa détention en vue du renvoi, que l'intéressé a été renvoyée en Macédoine le 24 janvier 2012, qu'il convient de constater que le recours est devenu sans objet (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sans frais ni dépens (art. 66 al. 2 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. La cause 2C_64/2012, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiqués au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 27 janvier 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey