opencaselaw.ch

2C 598/2008

Bundesgericht · 2008-09-29 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Impôt direct cantonal et communal 2000 et 2001 | Finances publiques & droit fiscal

Dispositiv
  1. La cause (2C_598/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
  3. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire des recourants, au Service des contributions, au Tribunal fiscal et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 29.09.2008 2C 598/2008 (2C_598/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 29.09.2008 2C 598/2008 (2C_598/2008) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 29.09.2008 2C 598/2008 (2C_598/2008)

Impôt direct cantonal et communal 2000 et 2001 | Finances publiques & droit fiscal

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_598/2008 {T 0/2} Ordonnance du 29 septembre 2008 IIe Cour de droit public Composition Le Juge fédéral Merkli, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties A.X.________ et B.X.________, recourants, tous les deux représentés par Me Valérie Schweingruber Dupraz, avocate, contre Service des contributions du canton de Neuchâtel, rue du Docteur-Coullery 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tribunal fiscal du canton de Neuchâtel, Avenue Léopold-Robert 10, 2302 La Chaux-de-Fonds. Objet Impôt direct cantonal et communal 2000 et 2001, recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, du 15 juillet 2008. Considérant: que, le 20 août 2008, B.X.________ et A.X.________ ont interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2008 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel concernant la déduction de charges extraordinaires liées aux frais d'entretien d'immeubles (impôt direct cantonal et communal pour les années 2000 et 2001), que, par ordonnance présidentielle du 29 août 2008, les recourants ont été invités à verser, jusqu'au 19 septembre au plus tard, une avance de frais de 1500 fr., que, le 9 septembre 2008, la mandataire des recourants a informé le Tribunal fédéral que ceux-ci retiraient le recours déposé, qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF), par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause (2C_598/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire des recourants, au Service des contributions, au Tribunal fiscal et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 29 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Merkli Charif Feller