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2C_582/2008

Détention en vue de renvoi,

Bundesgericht · 2008-08-19 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations ainsi qu'au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, et à l'Office fédéral des migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_582/2008

Arrêt du 19 août 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrations

du canton du Valais.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais,

du 22 juillet 2008.

Considérant:

que, par arrêt du 22 juillet 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention en vue de renvoi de X.________, ressortissant bosniaque né en 1952, prononcée le 18 juillet 2008 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais,

que, dans son écriture du 14 août 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler complètement la décision précitée du 22 juillet 2008,

que le recourant indique au Tribunal fédéral avoir été libéré le 30 juillet 2008,

que, dès lors, l'intérêt juridiquement protégé du recourant fait défaut, de sorte que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (66 al. 1 1ère phrase LTF),

que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations ainsi qu'au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 19 août 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller