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2C_544/2008

Remboursement de l'impôt anticipé,

Bundesgericht · 2008-09-23 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause (2C_544/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Administration fiscale cantonale et à la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt direct, l'impôt anticipé, des droits de timbre.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_544/2008

{T 0/2}

Ordonnance du 23 septembre 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3.

Objet

Remboursement de l'impôt anticipé,

recours en matière de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève, du 9 juin 2008.

Considérant:

que, le 18 juillet 2008, X.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre la décision rendue le 9 juin 2008 par la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève concernant le refus du remboursement de l'impôt anticipé prélevé sur un gain réalisé au Tactilo,

que le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 21 août 2008, à verser au Tribunal fédéral jusqu'au 12 septembre 2008 au plus tard une avance de frais de 1500 fr.,

que, le 12 septembre 2008, le recourant a déclaré retirer son recours en raison de sa situation financière,

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),

qu'il se justifie de statuer sans frais en l'espèce (art. 65 al. 2 et 66 al. 2 LTF),

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

La cause (2C_544/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Administration fiscale cantonale et à la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt direct, l'impôt anticipé, des droits de timbre.

Lausanne, le 23 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller