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2C_523/2013

Agriculture,

Bundesgericht · 2013-07-31 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause 2C_523/2013 est irrecevable.
  2. Le recours est transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.
  3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral de l'agriculture.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_523/2013

{T 0/2}

Arrêt du 31 juillet 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jürg Niklaus, avocat,

recourant,

contre

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts, 1701 Fribourg.

Objet

Agriculture,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 3 mai 2013.

Considérant:

Par mémoire du 6 juin 2013, X.________ a adressé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 3 mai 2013 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg en matière de reconnaissance d'exploitation agricole.

Par courrier du 25 juillet 2013, le Tribunal fédéral, donnant suite aux observations de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), a invité le Tribunal administratif fédéral à prendre position sur sa compétence en la cause, ce qu'il a fait par courrier du 26 juillet 2013.

Le Tribunal administratif fédéral ayant confirmé sa compétence pour connaître des recours en la matière contre un arrêt de dernière instance cantonale, le recours devant le Tribunal fédéral est irrecevable. Il convient de le transmettre au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1, 2e phr., LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

La cause 2C_523/2013 est irrecevable.

2.

Le recours est transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.

3.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral de l'agriculture.

Lausanne, le 31 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey