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2C_513/2025

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

Bundesgericht ·II. Öffentlich-rechtliche Abteilung · 2026-08-13 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.________, ressortissant du Brésil, né de sexe féminin en 1998, est arrivé en Suisse en octobre 2002, avec sa mère. Il était âgé de trois ans.

A.________ n'a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec sa mère que le 24 mars 2017, sa mère ayant reçu une autorisation de séjour à la même date.

A.a. A.________ a fait une transition de genre à l'âge de 19 ans.

A.b. L'intéressé a bénéficié de l'aide sociale du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, puis du 1er avril 2017 au 30 septembre 2022. Il continue de percevoir des aides financières de manière ininterrompue depuis le 1er août 2023. Le 22 juin 2024, il avait reçu de l'Hospice général un montant total de 183'624 fr. 35.

A.________ a également des dettes. Selon l'extrait du registre des poursuites du 7 mars 2024, il faisait l'objet, à cette date, de poursuites pour un montant total de 11'879 fr. 55 et d'actes de défaut de biens pour un total de 1'959 fr. 30. Depuis lors, il a partiellement remboursé ses dettes.

A.c. Une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de A.________ pour dommages à la propriété, actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Lorsque l'instance précédente a statué, cette procédure était encore pendante, de sorte que l'on ignore l'issue de cette procédure.

Selon le rapport d'arrestation du 17 novembre 2022, trois de ses anciennes petites amies, l'une encore mineure à l'époque des faits, lui reprochaient de leur avoir imposé des pénétrations vaginales et, pour l'une d'elles, anales, au moyen d'un "gode ceinture". L'une d'entre elles exposait avoir subi une pénétration digitale vaginale ayant entraîné une mini lacération de la paroi vaginale, ainsi qu'un étranglement et de nombreuses morsures et coups. Il lui aurait cassé une dent. Une autre se plaignait également d'avoir reçu plusieurs morsures et coups. La troisième expliquait avoir été blessée à la lèvre après une morsure. Deux d'entre elles auraient reçu de nombreuses injures. A.________ aurait à diverses reprises consommé des stupéfiants de type "speed" (amphétamines), de la cocaïne, des ecstasys et MDMA, ainsi que du haschisch.

Lors de ses auditions les 2 novembre 2022 et 14 avril 2023, A.________ a reconnu avoir consommé des stupéfiants. Il a également admis d'autres agissements, dont le dommage à la propriété. Il a décrit une existence particulièrement chaotique, faite de nombreux excès et de relations souvent très conflictuelles avec ses amis et connaissances. Alors qu'il était ivre, il avait blessé une de ses amies. Il l'avait poussée. Elle était tombée sur la tête. Il avait aussi accidentellement provoqué une lésion vaginale et des saignements à une partenaire lors de rapports sexuels. Il avait aussi admis avoir étranglé une amie à une reprise.

A.d. A.________ souffre de troubles de la personnalité de type "borderline", de sévères troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité et impulsivité, ainsi que d'une symptomatologie anxieuse avec des ruminations obsessionnelles. Il bénéficie d'un suivi médical depuis juin 2018.

A.e. Le 6 juillet 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a informé une première fois A.________ que la dépendance à l'aide sociale constituait un motif de révocation ou de non-renouvellement de son autorisation de séjour.

A.________ ayant informé l'Office cantonal qu'il avait obtenu une bourse pour suivre une formation d'assistant administratif au sein de "l'école B.________" durant l'année scolaire 2022 à 2023, son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 mars 2023.

Le 29 août 2023, A.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, en précisant qu'il venait de terminer la formation d'assistant administratif, mais devait faire des rattrapages en septembre.

B.

Par décision du 28 juin 2024, après avoir invité A.________ à se déterminer, l'Office cantonal a refusé de prolonger son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

A.________ a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), qui a rejeté le recours par jugement du 27 février 2025. L'intéressé a recouru contre ce jugement devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui a également rejeté le recours par arrêt du 5 août 2025.

C.

Agissant simultanément par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, A.________ demande, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Sur le fond, A.________ conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 5 août 2025 et au renouvellement de son autorisation de séjour. à titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut au constat de l'inexigibilité de son renvoi au Brésil et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle saisisse le Secrétariat d'État aux migrations avec un préavis favorable pour une admission provisoire.

Par ordonnance du 15 septembre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. Le 17 septembre 2025, elle a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.

La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal se rallie aux motifs exposés dans l'arrêt entrepris. Le Secrétariat d'état aux migrations ne se détermine pas.

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 175 consid. 2).

E. 1.1 Le recourant a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert que si la voie du recours ordinaire est exclue (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.

E. 1.2 Selon l'art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. A contrario, cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit potentiel à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Il suffit, pour que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte, que le droit potentiel à l'autorisation soit étayé par une motivation soutenable (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1; 147 I 89 consid. 1.1.1). Le point de savoir si une autorisation de séjour doit effectivement être octroyée relève du fond et non de la recevabilité (ATF 147 I 268 consid. 1.2.7; 139 I 330 consid. 1.1).

E. 1.3 Le recourant ne peut déduire aucun droit à séjourner en Suisse du droit interne. Il ne peut davantage se prévaloir de l'ALCP, eu égard à sa nationalité brésilienne.

E. 1.4 Reste l'art. 8 CEDH, dont le recourant dénonce la violation.

E. 1.4.1 Sous l'angle du respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH, les enfants majeurs peuvent se prévaloir d'un tel droit lorsqu'ils se trouvent dans un état de dépendance particulier par rapport à leurs parents, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1).

En l'occurrence, le recourant indique que sa mère et sa demi-soeur constituent sa seule famille et résident en Suisse. Il ne prétend cependant pas qu'il existerait un lien de dépendance particulier avec l'une ou l'autre. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un droit potentiel à une autorisation de séjour découlant du droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH .

E. 1.4.2 Sous l'angle du droit au respect de la vie privée garanti également par l'art. 8 CEDH, il y a lieu de présumer que, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4).

Le recourant est arrivé en Suisse en 2002, à l'âge de trois ans. Il n'a toutefois bénéficié d'une autorisation de séjour qu'entre le 24 mars 2017 et le 31 mars 2023. Une demande d'autorisation de séjour avait certes été déposée en sa faveur en 2012 déjà, alors qu'il était encore mineur. Toutefois, entre le dépôt de cette demande et le 24 mars 2017, le recourant a résidé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance. Or, ces années ne sont pas déterminantes pour le calcul de la durée du séjour légal (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêt 2C_455/2024 du 10 juin 2025 consid. 1.5). Le recourant n'a donc pas séjourné légalement en Suisse durant plus de dix ans. Il ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d'intégration découlant de l'art. 8 CEDH . Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une intégration remarquable, dont il pourrait déduire un droit à une autorisation sur le fondement de l'art. 8 CEDH . Outre la procédure pénale ouverte à son encontre, il a perçu l'aide sociale de manière presque ininterrompue depuis le 1er décembre 2016. S'il a achevé sa formation d'assistant administratif et indique avoir remboursé une partie de ses dettes, il continue de dépendre financièrement de l'Hospice général et n'a pas trouvé d'emploi, malgré les mises en garde de l'Office cantonal relatives aux implications de sa dépendance à l'aide sociale sur le renouvellement de son autorisation de séjour.

E. 1.4.3 Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte au recourant.

E. 1.5 Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire peut encore entrer en considération (cf. art. 113 LTF a contrario).

E. 1.5.1 Un tel recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour recourir suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 136 I 323 consid.1.2).

E. 1.5.2 Dans un recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre une décision de non-renouvellement d'une autorisation de séjour, assortie d'un renvoi ou niant l'existence d'obstacles à son exécution, la partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2). Elle peut en outre invoquer, en l'absence comme en l'espèce d'un droit à séjourner en Suisse (cf. supra consid. 1.3 et 1.4), la violation de droits constitutionnels spécifiques qui confèrent à la personne étrangère un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 let. b LTF . Tel est le cas, selon la jurisprudence, de l'interdiction de la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH, 10 al. 3 et 25 al. 3 Cst.; ATF 137 II 305 consid. 3.3; arrêts 2C_528/2024 du 28 août 2025 consid. 1.4.2; 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 1.3.1).

E. 1.5.3 En l'occurrence, le recourant expose que sa réassignation de genre et ses troubles psychiques l'exposeraient, au Brésil, à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, de sorte que son renvoi dans ce pays serait contraire à l'art. 25 al. 3 Cst., qui prohibe le refoulement de la personne étrangère sur le territoire d'un État dans lequel elle risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. Le recourant dispose, sous cet angle, d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué et donc de la qualité pour recourir au sens de l'art. 115 LTF .

E. 1.5.4 Il y a lieu de préciser que si le Tribunal fédéral peut se prononcer sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, il ne peut en revanche pas décider d'une admission provisoire. Son octroi relève de la compétence du Secrétariat d'État aux migrations, respectivement du Tribunal administratif fédéral qui statue définitivement en cas de recours (cf. art. 83 al. 1 LEI et art. 113 LTF). Ni l'Office cantonal, ni les juges cantonaux, ni la Cour de céans ne sont donc compétents pour l'accorder au recourant (cf. arrêts 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.3; 2D_23/2024 du 17 juin 2025 consid. 1.1.2). Le Tribunal fédéral ne peut davantage exiger du Secrétariat d'État aux migrations qu'il octroie une admission provisoire. Les conclusions prises en ce sens par le recourant sont irrecevables.

E. 1.6 Sous cette réserve, il convient d'entrer en matière sur le recours, qui a été formé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b, 100 al. 1 et 117 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 113 LTF).

E. 2.1 En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs relatifs à la violation d'un droit constitutionnel, seuls admissibles dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 116 LTF), doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sans quoi le Tribunal fédéral n'a pas à les examiner (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3). Celui-ci les traite en se fondant sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), à savoir pour violation des droits constitutionnels, dont fait notamment partie l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ce que la partie recourante doit également démontrer d'une manière circonstanciée et précise (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 I 62 consid. 3).

E. 2.2 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il reproche notamment à la Cour de justice d'avoir considéré que ses problèmes de santé et sa réassignation de genre ne l'exposaient pas à une mise en danger en cas de renvoi au Brésil. Ces critiques, qui se confondent avec les arguments soulevés à l'appui du grief de violation des art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst., ne relèvent pas de l'établissement des faits, mais de l'application du droit. Elles seront donc examinées dans ce cadre (cf. infra consid. 4). Les autres reproches formulés par le recourant, qui concernent sa prétendue sortie de l'aide sociale à brève échéance, ses compétences professionnelles et la durée de son séjour en Suisse, ont trait à l'application de l'art. 8 CEDH et ne sont pas recevables dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire (cf. supra consid. 1.4).

E. 3 Dans un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant dénonce une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

E. 3.1 En l'occurrence, les reproches du recourant concernant la renonciation à l'audition de sa mère, qu'il estimait pertinente pour statuer sur son droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH, sont indissociables de ce grief au fond. Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit découlant de l'art. 8 CEDH (cf. supra consid. 1.4.1), de telles critiques ne sont pas admissibles (cf. supra consid. 1.5.2).

E. 3.2 En revanche, dans la mesure où le recourant se plaint que l'instance précédente a refusé de l'entendre et d'auditionner ses deux médecins traitants, en soulignant que ces auditions étaient pertinentes pour déterminer si son renvoi au Brésil était exigible, au vu du risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays en raison de sa réassignation de genre et de ses problèmes de santé, il y a lieu de traiter le grief (cf. supra consid. 1.5.3).

E. 3.3 Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Il ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins. L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).

E. 3.4 Dans l'arrêt entrepris, l'instance précédente a souligné que le recourant avait eu l'occasion développer ses arguments et de déposer toute pièce utile à plusieurs reprises, d'abord devant l'Office cantonal, puis devant le Tribunal administratif de première instance, et enfin devant elle. Selon les juges précédents, le recourant n'avait pas exposé en quoi son audition et celles de ses médecins pourraient apporter des indications supplémentaires à celles ressortant des pièces qu'il avait produites. Plus particulièrement, le contenu des attestations de ses médecins n'était pas contesté. L'instance précédente indiquait pouvoir ainsi en tenir compte, de manière adéquate, pour statuer sur le litige. La Cour de justice a donc considéré, dans son appréciation anticipée des preuves, que l'audition du recourant et de ses médecins n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments utiles à la solution du litige.

E. 3.5 En l'occurrence, on ne discerne pas en quoi l'audition du recourant et celles de ses deux médecins, consultés en Suisse, auraient permis de démontrer les risques que sa réassignation de genre lui ferait courir en cas de renvoi au Brésil. Même si l'un des deux médecins a travaillé dans ce pays, le recourant ne prétend pas qu'il s'agirait d'un spécialiste des discriminations envers les personnes transgenres au Brésil et l'on peine à comprendre la pertinence de son audition sur cette question particulière, qui n'est pas de nature médicale mais sociétale. On ne saisit pas non plus en quoi il pourrait être reproché à l'instance précédente d'avoir versé dans l'arbitraire en estimant qu'il était inutile d'entendre les deux médecins du recourant au sujet de son état de santé. En effet, la Cour de justice a tenu compte des troubles psychiques du recourant, attestés par les certificats médicaux de ses médecins, dont le diagnostic est admis. Le recourant n'explique pas quels éléments supplémentaires les témoignages de ses médecins auraient pu apporter s'agissant de son état de santé.

Pour le surplus, les critiques du recourant, notamment quant aux constatations des juges cantonaux quant à son apparence, alors qu'il n'a pas comparu devant eux, se confondent avec ses arguments au fond et seront examinées dans le cadre de son grief de violation des art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst. (cf. infra consid. 4).

Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.

E. 4 Invoquant les art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst., le recourant soutient que son renvoi au Brésil serait inexigible. Il l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, en raison tant de l'absence de suivi adéquat de ses problèmes de santé que de la récurrence des actes de violence à l'encontre des personnes transgenres dans ce pays.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. De même, selon l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. L'art. 25 al. 3 Cst. prévoit, quant à lui, que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.

E. 4.2 Le fait de procéder à un renvoi malgré certaines nécessités médicales peut conduire à une violation de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants consacrée par l'art. 3 CEDH . Tel est le cas dans certaines situations exceptionnelles où il existe des motifs sérieux de croire que la personne étrangère concernée, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou d'un défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêts 2D_22/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.1; 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.4.2). Dans ce cadre, les autorités de l'État de renvoi doivent s'interroger sur la possibilité effective pour l'intéressé d'avoir accès au traitement nécessaire, compte tenu notamment de son coût, de l'existence d'un réseau social et familial et de la distance à parcourir pour accéder aux soins requis (arrêts 2D_21/2024 du 21 janvier 2025 consid. 4.1; 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 6.1; cf. également les arrêts 2D_22/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.1 et 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.4.2 et la jurisprudence de la CourEDH citée).

E. 4.2.1 En l'espèce, la Cour de justice a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, d'un sévère déficit de l'attention avec hyperactivité et impulsivité, ainsi que d'une symptomatologie anxieuse avec ruminations obsessionnelles, pour lesquels il bénéficie d'un suivi depuis juin 2018. Sans minimiser les troubles du recourant, ceux-ci n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils rempliraient les conditions exceptionnelles permettant de retenir que le recourant serait exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ou à une réduction significative de son espérance de vie en cas de renvoi au Brésil. En outre, la Cour de justice a établi que ce pays disposait d'un service de santé publique offrant une couverture universelle et de plusieurs hôpitaux universitaires, ce que le recourant ne conteste pas. Partant, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 3 CEDH en confirmant que l'état de santé du recourant ne l'exposait pas à des traitements contraires à cette disposition en cas de renvoi au Brésil.

E. 4.3 Un renvoi peut également s'avérer impossible à l'aune de l'art. 3 CEDH lorsqu'il existe, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, d'autres motifs sérieux et avérés de croire que la personne étrangère concernée, si on la renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumise à un traitement inhumain et dégradant. La personne qui invoque l'art. 3 CEDH pour s'opposer à une telle mesure doit cependant produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, elle serait exposée à un "risque réel" de se voir infliger des traitements contraires à cette disposition (arrêts 2C_326/2025 du 6 août 2025 consid. 7.1 in fine; 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités).

E. 4.3.1 Dans l'arrêt 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 destiné à la publication, le Tribunal fédéral, se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), a exposé que la personne étrangère qui allègue appartenir à une catégorie de personnes qui se trouve systématiquement exposée à une pratique de mauvais traitements - à savoir, dans le cas d'espèce, une personne homosexuelle renvoyée dans un pays criminalisant cette orientation sexuelle - doit faire en sorte d'établir, d'une part, son appartenance à la catégorie concernée et, d'autre part, l'existence de raisons sérieuses de craindre qu'elle puisse être exposée à de mauvais traitements en raison de sa situation (arrêts 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3.5 destiné à la publication et les références à la jurisprudence de la CourEDH; cf. également 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.2). Elle doit apporter la preuve de l'existence de circonstances particulières qui l'exposeraient personnellement à un risque de mauvais traitements, par exemple en livrant des informations sur des mauvais traitements antérieurement subis dans le pays de destination (attestés dans l'idéal par des documents médicaux) ou alors en communiquant des appréciations effectuées par des associations internationales indépendantes de défense des droits de l'homme telles qu'Amnesty International ou de sources gouvernementales. La personne étrangère peut, ce faisant, démontrer que des personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne font actuellement l'objet de persécutions systématiques. Le Tribunal fédéral a également souligné que lorsque, comme dans cette affaire, le risque de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH résulte de la législation de l'État de destination, celle-ci doit encore être appliquée effectivement de manière active pour que le risque de mauvais traitements par l'État soit considéré comme réel (arrêt 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3.5 destiné à la publication et les références à la jurisprudence de la CourEDH).

E. 4.3.2 Lorsque le danger émane d'acteurs non étatiques, il faut encore démontrer que le risque de mauvais traitements existe réellement et que les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure d'y parer par une protection appropriée ou n'ont pas la volonté de le faire (cf. arrêts 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.4; 2C_136/2017 du 20 novembre 2017 consid. 6.2.1; 2C_868/2016 du 23 juin 2017 consid. 5.2.2).

E. 4.3.3 En l'occurrence, le recourant, qui est né de sexe féminin et a effectué une transition de genre dès l'âge de 19 ans en suivant un traitement hormonal virilisant et en subissant une mastectomie, prétend, en se fondant sur le rapport d'Amnesty International concernant la situation des droits humains au Brésil en 2024, qu'il sera exposé à des traitements contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Brésil. Le rapport d'Amnesty International, produit par le recourant devant l'instance précédente, indique notamment que "

les personnes transgenres étaient toujours en butte à des violences très graves et à des violations des droits humains. Pour la 14e année consécutive, c'est au Brésil que le plus grand nombre d'homicides sur des personnes transgenres ont été commis. Le Bureau du médiateur national pour les droits humains avait enregistré en octobre 3 873 cas de violations des droits humains commises contre des personnes transgenres, notamment des violences physiques, des actes de racisme ou des discriminations, contre 3 309 en 2022 ".

Les indications d'Amnesty International concernant les mauvais traitements envers les personnes transgenres au Brésil sont préoccupantes. Elles ne sont toutefois pas contextualisées. Elles concernent l'ensemble du pays, de sorte que l'on ignore si des régions sont exemptes de violences. Les données d'Amnesty International ne sont pas non plus appréciées au regard de la situation générale de violence qui règne dans ce pays. On ne sait donc pas si les personnes LGBTI constituent une catégorie de personnes particulièrement exposée - plus que les femmes par exemple - aux traitements contraires à l'art. 3 CEDH . Le rapport ne dit pas si les violences émanent d'acteurs étatiques ou de privés. Il ne tient pas compte de la situation globale de la communauté LGBTI au Brésil. Les chiffres d'Amnesty international ne sont pas mis en relation avec l'importance de cette communauté dans ce pays. On ignore quelle est la proportion de personnes LGBTI dans la population au Brésil. En effet, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a obtenu un changement de prénom, ainsi que la modification de son état civil au Brésil. Il en découle qu'une réassignation de genre n'est pas criminalisée dans ce pays, puisqu'elle est autorisée. Le recourant en a du reste bénéficié. Dans ce contexte, il est peu vraisemblable que des persécutions émanent des autorités étatiques. Le recourant ne soutient pas que tel serait le cas. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il n'est pas possible de déduire du rapport d'Amnesty International que les personnes transgenres feraient l'objet de persécutions systématiques au Brésil, plus que d'autres groupes de la population (cf. supra consid. 4.3.1).

En outre, le rapport d'Amnesty international n'examine pas la protection offerte par les autorités brésiliennes aux personnes LGBTI. Or, rien ne laisse penser que les autorités ne les protégeraient pas contre les mauvais traitements émanant d'acteurs non étatiques ou n'auraient pas la volonté d'y parer. Le recourant ne le prétend pas non plus.

Il convient de relever qu'en l'absence de données démontrant des persécutions systématiques envers les personnes transgenres au Brésil et de constat d'un manque de protection étatique, le point de savoir si l'instance précédente était fondée à retenir que l'on voyait mal que la réassignation de genre du recourant soit visible en public et puisse comme telle l'exposer à des dangers, n'est pas décisif, quoi qu'en dise le recourant.

Dans ce contexte, c'est à juste titre que l'instance précédente a retenu que le rapport d'Amnesty International concernant la situation des droits humains au Brésil en 2024 ne suffisait pas à démontrer que le recourant serait personnellement exposé, de manière concrète, à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi vers le Brésil.

Le grief de violation de l'art. 3 CEDH est donc rejeté.

E. 5 Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure où il est recevable.

E. 6 Eu égard à la situation économique du recourant et dans la mesure où son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès, au vu de la complexité de la cause (art. 64 al. 1 LTF), sa requête d'assistance judiciaire est admise. Il y a partant lieu de désigner Me Jonathan Cohen en qualité d'avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est en outre pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Aucun dépens n'est alloué à l'Office cantonal (art. 68 al. 3 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours en matière de droit public est irrecevable.
  2. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  3. La requête d'assistance judiciaire est admise.
  4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  5. Me Jonathan Cohen est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
  6. Le présent arrêt est communiqué au conseil du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_513/2025

Arrêt du 13 août 2026

IIe Cour de droit public

Composition

Mmes et MM. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente,

Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.

Greffière : Mme Meyer.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jonathan Cohen, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.

Objet

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 5 août 2025 (ATA/841/2025).

Faits :

A.

A.________, ressortissant du Brésil, né de sexe féminin en 1998, est arrivé en Suisse en octobre 2002, avec sa mère. Il était âgé de trois ans.

A.________ n'a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec sa mère que le 24 mars 2017, sa mère ayant reçu une autorisation de séjour à la même date.

A.a. A.________ a fait une transition de genre à l'âge de 19 ans.

A.b. L'intéressé a bénéficié de l'aide sociale du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, puis du 1er avril 2017 au 30 septembre 2022. Il continue de percevoir des aides financières de manière ininterrompue depuis le 1er août 2023. Le 22 juin 2024, il avait reçu de l'Hospice général un montant total de 183'624 fr. 35.

A.________ a également des dettes. Selon l'extrait du registre des poursuites du 7 mars 2024, il faisait l'objet, à cette date, de poursuites pour un montant total de 11'879 fr. 55 et d'actes de défaut de biens pour un total de 1'959 fr. 30. Depuis lors, il a partiellement remboursé ses dettes.

A.c. Une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de A.________ pour dommages à la propriété, actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Lorsque l'instance précédente a statué, cette procédure était encore pendante, de sorte que l'on ignore l'issue de cette procédure.

Selon le rapport d'arrestation du 17 novembre 2022, trois de ses anciennes petites amies, l'une encore mineure à l'époque des faits, lui reprochaient de leur avoir imposé des pénétrations vaginales et, pour l'une d'elles, anales, au moyen d'un "gode ceinture". L'une d'entre elles exposait avoir subi une pénétration digitale vaginale ayant entraîné une mini lacération de la paroi vaginale, ainsi qu'un étranglement et de nombreuses morsures et coups. Il lui aurait cassé une dent. Une autre se plaignait également d'avoir reçu plusieurs morsures et coups. La troisième expliquait avoir été blessée à la lèvre après une morsure. Deux d'entre elles auraient reçu de nombreuses injures. A.________ aurait à diverses reprises consommé des stupéfiants de type "speed" (amphétamines), de la cocaïne, des ecstasys et MDMA, ainsi que du haschisch.

Lors de ses auditions les 2 novembre 2022 et 14 avril 2023, A.________ a reconnu avoir consommé des stupéfiants. Il a également admis d'autres agissements, dont le dommage à la propriété. Il a décrit une existence particulièrement chaotique, faite de nombreux excès et de relations souvent très conflictuelles avec ses amis et connaissances. Alors qu'il était ivre, il avait blessé une de ses amies. Il l'avait poussée. Elle était tombée sur la tête. Il avait aussi accidentellement provoqué une lésion vaginale et des saignements à une partenaire lors de rapports sexuels. Il avait aussi admis avoir étranglé une amie à une reprise.

A.d. A.________ souffre de troubles de la personnalité de type "borderline", de sévères troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité et impulsivité, ainsi que d'une symptomatologie anxieuse avec des ruminations obsessionnelles. Il bénéficie d'un suivi médical depuis juin 2018.

A.e. Le 6 juillet 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a informé une première fois A.________ que la dépendance à l'aide sociale constituait un motif de révocation ou de non-renouvellement de son autorisation de séjour.

A.________ ayant informé l'Office cantonal qu'il avait obtenu une bourse pour suivre une formation d'assistant administratif au sein de "l'école B.________" durant l'année scolaire 2022 à 2023, son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 mars 2023.

Le 29 août 2023, A.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, en précisant qu'il venait de terminer la formation d'assistant administratif, mais devait faire des rattrapages en septembre.

B.

Par décision du 28 juin 2024, après avoir invité A.________ à se déterminer, l'Office cantonal a refusé de prolonger son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

A.________ a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), qui a rejeté le recours par jugement du 27 février 2025. L'intéressé a recouru contre ce jugement devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui a également rejeté le recours par arrêt du 5 août 2025.

C.

Agissant simultanément par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, A.________ demande, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Sur le fond, A.________ conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 5 août 2025 et au renouvellement de son autorisation de séjour. à titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut au constat de l'inexigibilité de son renvoi au Brésil et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle saisisse le Secrétariat d'État aux migrations avec un préavis favorable pour une admission provisoire.

Par ordonnance du 15 septembre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. Le 17 septembre 2025, elle a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.

La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal se rallie aux motifs exposés dans l'arrêt entrepris. Le Secrétariat d'état aux migrations ne se détermine pas.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 175 consid. 2).

1.1. Le recourant a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert que si la voie du recours ordinaire est exclue (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.

1.2. Selon l'art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. A contrario, cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit potentiel à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Il suffit, pour que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte, que le droit potentiel à l'autorisation soit étayé par une motivation soutenable (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1; 147 I 89 consid. 1.1.1). Le point de savoir si une autorisation de séjour doit effectivement être octroyée relève du fond et non de la recevabilité (ATF 147 I 268 consid. 1.2.7; 139 I 330 consid. 1.1).

1.3. Le recourant ne peut déduire aucun droit à séjourner en Suisse du droit interne. Il ne peut davantage se prévaloir de l'ALCP, eu égard à sa nationalité brésilienne.

1.4. Reste l'art. 8 CEDH, dont le recourant dénonce la violation.

1.4.1. Sous l'angle du respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH, les enfants majeurs peuvent se prévaloir d'un tel droit lorsqu'ils se trouvent dans un état de dépendance particulier par rapport à leurs parents, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1).

En l'occurrence, le recourant indique que sa mère et sa demi-soeur constituent sa seule famille et résident en Suisse. Il ne prétend cependant pas qu'il existerait un lien de dépendance particulier avec l'une ou l'autre. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un droit potentiel à une autorisation de séjour découlant du droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH .

1.4.2. Sous l'angle du droit au respect de la vie privée garanti également par l'art. 8 CEDH, il y a lieu de présumer que, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4).

Le recourant est arrivé en Suisse en 2002, à l'âge de trois ans. Il n'a toutefois bénéficié d'une autorisation de séjour qu'entre le 24 mars 2017 et le 31 mars 2023. Une demande d'autorisation de séjour avait certes été déposée en sa faveur en 2012 déjà, alors qu'il était encore mineur. Toutefois, entre le dépôt de cette demande et le 24 mars 2017, le recourant a résidé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance. Or, ces années ne sont pas déterminantes pour le calcul de la durée du séjour légal (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêt 2C_455/2024 du 10 juin 2025 consid. 1.5). Le recourant n'a donc pas séjourné légalement en Suisse durant plus de dix ans. Il ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d'intégration découlant de l'art. 8 CEDH . Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une intégration remarquable, dont il pourrait déduire un droit à une autorisation sur le fondement de l'art. 8 CEDH . Outre la procédure pénale ouverte à son encontre, il a perçu l'aide sociale de manière presque ininterrompue depuis le 1er décembre 2016. S'il a achevé sa formation d'assistant administratif et indique avoir remboursé une partie de ses dettes, il continue de dépendre financièrement de l'Hospice général et n'a pas trouvé d'emploi, malgré les mises en garde de l'Office cantonal relatives aux implications de sa dépendance à l'aide sociale sur le renouvellement de son autorisation de séjour.

1.4.3. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte au recourant.

1.5. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire peut encore entrer en considération (cf. art. 113 LTF a contrario).

1.5.1. Un tel recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour recourir suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 136 I 323 consid.1.2).

1.5.2. Dans un recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre une décision de non-renouvellement d'une autorisation de séjour, assortie d'un renvoi ou niant l'existence d'obstacles à son exécution, la partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2). Elle peut en outre invoquer, en l'absence comme en l'espèce d'un droit à séjourner en Suisse (cf. supra consid. 1.3 et 1.4), la violation de droits constitutionnels spécifiques qui confèrent à la personne étrangère un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 let. b LTF . Tel est le cas, selon la jurisprudence, de l'interdiction de la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH, 10 al. 3 et 25 al. 3 Cst.; ATF 137 II 305 consid. 3.3; arrêts 2C_528/2024 du 28 août 2025 consid. 1.4.2; 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 1.3.1).

1.5.3. En l'occurrence, le recourant expose que sa réassignation de genre et ses troubles psychiques l'exposeraient, au Brésil, à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, de sorte que son renvoi dans ce pays serait contraire à l'art. 25 al. 3 Cst., qui prohibe le refoulement de la personne étrangère sur le territoire d'un État dans lequel elle risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. Le recourant dispose, sous cet angle, d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué et donc de la qualité pour recourir au sens de l'art. 115 LTF .

1.5.4. Il y a lieu de préciser que si le Tribunal fédéral peut se prononcer sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, il ne peut en revanche pas décider d'une admission provisoire. Son octroi relève de la compétence du Secrétariat d'État aux migrations, respectivement du Tribunal administratif fédéral qui statue définitivement en cas de recours (cf. art. 83 al. 1 LEI et art. 113 LTF). Ni l'Office cantonal, ni les juges cantonaux, ni la Cour de céans ne sont donc compétents pour l'accorder au recourant (cf. arrêts 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.3; 2D_23/2024 du 17 juin 2025 consid. 1.1.2). Le Tribunal fédéral ne peut davantage exiger du Secrétariat d'État aux migrations qu'il octroie une admission provisoire. Les conclusions prises en ce sens par le recourant sont irrecevables.

1.6. Sous cette réserve, il convient d'entrer en matière sur le recours, qui a été formé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b, 100 al. 1 et 117 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 113 LTF).

2.

2.1. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs relatifs à la violation d'un droit constitutionnel, seuls admissibles dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 116 LTF), doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sans quoi le Tribunal fédéral n'a pas à les examiner (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3). Celui-ci les traite en se fondant sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), à savoir pour violation des droits constitutionnels, dont fait notamment partie l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ce que la partie recourante doit également démontrer d'une manière circonstanciée et précise (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 I 62 consid. 3).

2.2. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il reproche notamment à la Cour de justice d'avoir considéré que ses problèmes de santé et sa réassignation de genre ne l'exposaient pas à une mise en danger en cas de renvoi au Brésil. Ces critiques, qui se confondent avec les arguments soulevés à l'appui du grief de violation des art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst., ne relèvent pas de l'établissement des faits, mais de l'application du droit. Elles seront donc examinées dans ce cadre (cf. infra consid. 4). Les autres reproches formulés par le recourant, qui concernent sa prétendue sortie de l'aide sociale à brève échéance, ses compétences professionnelles et la durée de son séjour en Suisse, ont trait à l'application de l'art. 8 CEDH et ne sont pas recevables dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire (cf. supra consid. 1.4).

3.

Dans un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant dénonce une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

3.1. En l'occurrence, les reproches du recourant concernant la renonciation à l'audition de sa mère, qu'il estimait pertinente pour statuer sur son droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH, sont indissociables de ce grief au fond. Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit découlant de l'art. 8 CEDH (cf. supra consid. 1.4.1), de telles critiques ne sont pas admissibles (cf. supra consid. 1.5.2).

3.2. En revanche, dans la mesure où le recourant se plaint que l'instance précédente a refusé de l'entendre et d'auditionner ses deux médecins traitants, en soulignant que ces auditions étaient pertinentes pour déterminer si son renvoi au Brésil était exigible, au vu du risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays en raison de sa réassignation de genre et de ses problèmes de santé, il y a lieu de traiter le grief (cf. supra consid. 1.5.3).

3.3. Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Il ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins. L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).

3.4. Dans l'arrêt entrepris, l'instance précédente a souligné que le recourant avait eu l'occasion développer ses arguments et de déposer toute pièce utile à plusieurs reprises, d'abord devant l'Office cantonal, puis devant le Tribunal administratif de première instance, et enfin devant elle. Selon les juges précédents, le recourant n'avait pas exposé en quoi son audition et celles de ses médecins pourraient apporter des indications supplémentaires à celles ressortant des pièces qu'il avait produites. Plus particulièrement, le contenu des attestations de ses médecins n'était pas contesté. L'instance précédente indiquait pouvoir ainsi en tenir compte, de manière adéquate, pour statuer sur le litige. La Cour de justice a donc considéré, dans son appréciation anticipée des preuves, que l'audition du recourant et de ses médecins n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments utiles à la solution du litige.

3.5. En l'occurrence, on ne discerne pas en quoi l'audition du recourant et celles de ses deux médecins, consultés en Suisse, auraient permis de démontrer les risques que sa réassignation de genre lui ferait courir en cas de renvoi au Brésil. Même si l'un des deux médecins a travaillé dans ce pays, le recourant ne prétend pas qu'il s'agirait d'un spécialiste des discriminations envers les personnes transgenres au Brésil et l'on peine à comprendre la pertinence de son audition sur cette question particulière, qui n'est pas de nature médicale mais sociétale. On ne saisit pas non plus en quoi il pourrait être reproché à l'instance précédente d'avoir versé dans l'arbitraire en estimant qu'il était inutile d'entendre les deux médecins du recourant au sujet de son état de santé. En effet, la Cour de justice a tenu compte des troubles psychiques du recourant, attestés par les certificats médicaux de ses médecins, dont le diagnostic est admis. Le recourant n'explique pas quels éléments supplémentaires les témoignages de ses médecins auraient pu apporter s'agissant de son état de santé.

Pour le surplus, les critiques du recourant, notamment quant aux constatations des juges cantonaux quant à son apparence, alors qu'il n'a pas comparu devant eux, se confondent avec ses arguments au fond et seront examinées dans le cadre de son grief de violation des art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst. (cf. infra consid. 4).

Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.

4.

Invoquant les art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst., le recourant soutient que son renvoi au Brésil serait inexigible. Il l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, en raison tant de l'absence de suivi adéquat de ses problèmes de santé que de la récurrence des actes de violence à l'encontre des personnes transgenres dans ce pays.

4.1. Aux termes de l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. De même, selon l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. L'art. 25 al. 3 Cst. prévoit, quant à lui, que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.

4.2. Le fait de procéder à un renvoi malgré certaines nécessités médicales peut conduire à une violation de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants consacrée par l'art. 3 CEDH . Tel est le cas dans certaines situations exceptionnelles où il existe des motifs sérieux de croire que la personne étrangère concernée, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou d'un défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêts 2D_22/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.1; 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.4.2). Dans ce cadre, les autorités de l'État de renvoi doivent s'interroger sur la possibilité effective pour l'intéressé d'avoir accès au traitement nécessaire, compte tenu notamment de son coût, de l'existence d'un réseau social et familial et de la distance à parcourir pour accéder aux soins requis (arrêts 2D_21/2024 du 21 janvier 2025 consid. 4.1; 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 6.1; cf. également les arrêts 2D_22/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.1 et 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.4.2 et la jurisprudence de la CourEDH citée).

4.2.1. En l'espèce, la Cour de justice a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, d'un sévère déficit de l'attention avec hyperactivité et impulsivité, ainsi que d'une symptomatologie anxieuse avec ruminations obsessionnelles, pour lesquels il bénéficie d'un suivi depuis juin 2018. Sans minimiser les troubles du recourant, ceux-ci n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils rempliraient les conditions exceptionnelles permettant de retenir que le recourant serait exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ou à une réduction significative de son espérance de vie en cas de renvoi au Brésil. En outre, la Cour de justice a établi que ce pays disposait d'un service de santé publique offrant une couverture universelle et de plusieurs hôpitaux universitaires, ce que le recourant ne conteste pas. Partant, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 3 CEDH en confirmant que l'état de santé du recourant ne l'exposait pas à des traitements contraires à cette disposition en cas de renvoi au Brésil.

4.3. Un renvoi peut également s'avérer impossible à l'aune de l'art. 3 CEDH lorsqu'il existe, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, d'autres motifs sérieux et avérés de croire que la personne étrangère concernée, si on la renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumise à un traitement inhumain et dégradant. La personne qui invoque l'art. 3 CEDH pour s'opposer à une telle mesure doit cependant produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, elle serait exposée à un "risque réel" de se voir infliger des traitements contraires à cette disposition (arrêts 2C_326/2025 du 6 août 2025 consid. 7.1 in fine; 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités).

4.3.1. Dans l'arrêt 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 destiné à la publication, le Tribunal fédéral, se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), a exposé que la personne étrangère qui allègue appartenir à une catégorie de personnes qui se trouve systématiquement exposée à une pratique de mauvais traitements - à savoir, dans le cas d'espèce, une personne homosexuelle renvoyée dans un pays criminalisant cette orientation sexuelle - doit faire en sorte d'établir, d'une part, son appartenance à la catégorie concernée et, d'autre part, l'existence de raisons sérieuses de craindre qu'elle puisse être exposée à de mauvais traitements en raison de sa situation (arrêts 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3.5 destiné à la publication et les références à la jurisprudence de la CourEDH; cf. également 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.2). Elle doit apporter la preuve de l'existence de circonstances particulières qui l'exposeraient personnellement à un risque de mauvais traitements, par exemple en livrant des informations sur des mauvais traitements antérieurement subis dans le pays de destination (attestés dans l'idéal par des documents médicaux) ou alors en communiquant des appréciations effectuées par des associations internationales indépendantes de défense des droits de l'homme telles qu'Amnesty International ou de sources gouvernementales. La personne étrangère peut, ce faisant, démontrer que des personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne font actuellement l'objet de persécutions systématiques. Le Tribunal fédéral a également souligné que lorsque, comme dans cette affaire, le risque de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH résulte de la législation de l'État de destination, celle-ci doit encore être appliquée effectivement de manière active pour que le risque de mauvais traitements par l'État soit considéré comme réel (arrêt 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3.5 destiné à la publication et les références à la jurisprudence de la CourEDH).

4.3.2. Lorsque le danger émane d'acteurs non étatiques, il faut encore démontrer que le risque de mauvais traitements existe réellement et que les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure d'y parer par une protection appropriée ou n'ont pas la volonté de le faire (cf. arrêts 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.4; 2C_136/2017 du 20 novembre 2017 consid. 6.2.1; 2C_868/2016 du 23 juin 2017 consid. 5.2.2).

4.3.3. En l'occurrence, le recourant, qui est né de sexe féminin et a effectué une transition de genre dès l'âge de 19 ans en suivant un traitement hormonal virilisant et en subissant une mastectomie, prétend, en se fondant sur le rapport d'Amnesty International concernant la situation des droits humains au Brésil en 2024, qu'il sera exposé à des traitements contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Brésil. Le rapport d'Amnesty International, produit par le recourant devant l'instance précédente, indique notamment que "

les personnes transgenres étaient toujours en butte à des violences très graves et à des violations des droits humains. Pour la 14e année consécutive, c'est au Brésil que le plus grand nombre d'homicides sur des personnes transgenres ont été commis. Le Bureau du médiateur national pour les droits humains avait enregistré en octobre 3 873 cas de violations des droits humains commises contre des personnes transgenres, notamment des violences physiques, des actes de racisme ou des discriminations, contre 3 309 en 2022 ".

Les indications d'Amnesty International concernant les mauvais traitements envers les personnes transgenres au Brésil sont préoccupantes. Elles ne sont toutefois pas contextualisées. Elles concernent l'ensemble du pays, de sorte que l'on ignore si des régions sont exemptes de violences. Les données d'Amnesty International ne sont pas non plus appréciées au regard de la situation générale de violence qui règne dans ce pays. On ne sait donc pas si les personnes LGBTI constituent une catégorie de personnes particulièrement exposée - plus que les femmes par exemple - aux traitements contraires à l'art. 3 CEDH . Le rapport ne dit pas si les violences émanent d'acteurs étatiques ou de privés. Il ne tient pas compte de la situation globale de la communauté LGBTI au Brésil. Les chiffres d'Amnesty international ne sont pas mis en relation avec l'importance de cette communauté dans ce pays. On ignore quelle est la proportion de personnes LGBTI dans la population au Brésil. En effet, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a obtenu un changement de prénom, ainsi que la modification de son état civil au Brésil. Il en découle qu'une réassignation de genre n'est pas criminalisée dans ce pays, puisqu'elle est autorisée. Le recourant en a du reste bénéficié. Dans ce contexte, il est peu vraisemblable que des persécutions émanent des autorités étatiques. Le recourant ne soutient pas que tel serait le cas. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il n'est pas possible de déduire du rapport d'Amnesty International que les personnes transgenres feraient l'objet de persécutions systématiques au Brésil, plus que d'autres groupes de la population (cf. supra consid. 4.3.1).

En outre, le rapport d'Amnesty international n'examine pas la protection offerte par les autorités brésiliennes aux personnes LGBTI. Or, rien ne laisse penser que les autorités ne les protégeraient pas contre les mauvais traitements émanant d'acteurs non étatiques ou n'auraient pas la volonté d'y parer. Le recourant ne le prétend pas non plus.

Il convient de relever qu'en l'absence de données démontrant des persécutions systématiques envers les personnes transgenres au Brésil et de constat d'un manque de protection étatique, le point de savoir si l'instance précédente était fondée à retenir que l'on voyait mal que la réassignation de genre du recourant soit visible en public et puisse comme telle l'exposer à des dangers, n'est pas décisif, quoi qu'en dise le recourant.

Dans ce contexte, c'est à juste titre que l'instance précédente a retenu que le rapport d'Amnesty International concernant la situation des droits humains au Brésil en 2024 ne suffisait pas à démontrer que le recourant serait personnellement exposé, de manière concrète, à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi vers le Brésil.

Le grief de violation de l'art. 3 CEDH est donc rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure où il est recevable.

6.

Eu égard à la situation économique du recourant et dans la mesure où son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès, au vu de la complexité de la cause (art. 64 al. 1 LTF), sa requête d'assistance judiciaire est admise. Il y a partant lieu de désigner Me Jonathan Cohen en qualité d'avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est en outre pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Aucun dépens n'est alloué à l'Office cantonal (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours en matière de droit public est irrecevable.

2.

Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.

La requête d'assistance judiciaire est admise.

4.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.

Me Jonathan Cohen est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

6.

Le présent arrêt est communiqué au conseil du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 13 août 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : L. Meyer