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2C_500/2021

Refus de prolonger l'autorisation de séjour,

Bundesgericht · 2021-07-14 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par courrier du 21 juin 2021, A.________, représentée par Juricom & Associés, à Genève, a déposé auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud une demande de reconsidération, avec requête d'effet suspensif, d'un arrêt rendu le 25 mai 2021 par ce même Tribunal cantonal. Ce courrier a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par le Tribunal cantonal du canton de Vaud le 24 juin 2021.

E. 2 Par ordonnance du 25 juin 2021, adressée en recommandé à Juricom & Associés, Quai du Rhône 4, à Genève, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté que l'arrêt attaqué manquait et a imparti un délai au 12 juillet 2021 pour remédier à cette irrégularité, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération. L'enveloppe ayant contenu l'ordonnance du 25 juin 2021 a été retournée au Tribunal fédéral avec la mention non réclamé.

E. 3 En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF ). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ).

En l'espèce, la représentante de la recourante n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 12 juillet 2021. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération.

E. 4 La demande de reconsidération considérée comme un recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Il n'est pas perçu de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_500/2021

Arrêt du 14 juillet 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Juricom & Associés,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Refus de prolonger l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 mai 2021 (PE.2020.267).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par courrier du 21 juin 2021, A.________, représentée par Juricom & Associés, à Genève, a déposé auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud une demande de reconsidération, avec requête d'effet suspensif, d'un arrêt rendu le 25 mai 2021 par ce même Tribunal cantonal. Ce courrier a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par le Tribunal cantonal du canton de Vaud le 24 juin 2021.

2.

Par ordonnance du 25 juin 2021, adressée en recommandé à Juricom & Associés, Quai du Rhône 4, à Genève, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté que l'arrêt attaqué manquait et a imparti un délai au 12 juillet 2021 pour remédier à cette irrégularité, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération. L'enveloppe ayant contenu l'ordonnance du 25 juin 2021 a été retournée au Tribunal fédéral avec la mention non réclamé.

3.

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF ). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ).

En l'espèce, la représentante de la recourante n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 12 juillet 2021. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération.

4.

La demande de reconsidération considérée comme un recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Il n'est pas perçu de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 14 juillet 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey