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2C 500/2009

Bundesgericht · 2009-09-09 · Français CH
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Détention en vue de renvoi | Droit de cité et droit des étrangers

Dispositiv
  1. Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
  2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  4. Maître Luc Recordon, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office du recourant et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1200 fr. à titre d'honoraires.
  5. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 09.09.2009 2C 500/2009 (2C_500/2009) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 09.09.2009 2C 500/2009 (2C_500/2009) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 09.09.2009 2C 500/2009 (2C_500/2009)

Détention en vue de renvoi | Droit de cité et droit des étrangers

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_500/2009 {T 0/2} Ordonnance du 9 septembre 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par Me Luc Recordon, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, Côtes-de-Montbenon 8, case postale, 1014 Lausanne. Objet Détention en vue de renvoi, recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2009. Considérant: que, par arrêt du 20 juillet 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance du Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois du 16 juin 2009 prolongeant la détention en vue de renvoi de X.________, qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, principalement, l'annulation de l'arrêt précité du 20 juillet 2009 et sa libération immédiate, et subsidiairement, l'annulation de l'arrêt précité et le renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouvelle instruction et nouvel arrêt, que, le 31 août 2009, le Service de la population du canton de Vaud a informé le Tribunal fédéral de la libération immédiate du recourant le même jour, en se fondant sur les art. 80 al. 6 let. a LEtr et 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr, que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, de sorte qu'il y a lieu de radier la cause du rôle, que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF), qu'en l'espèce, compte tenu de la situation juridique, l'on ne peut affirmer sans examen approfondi du dossier que l'arrêt attaqué apparaissait à première vue bien-fondé au moment où il a été rendu et que le Tribunal fédéral aurait rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que celui-ci ne devienne sans objet, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, point n'est toutefois besoin d'examiner cette question plus avant, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF) et l'attribution d'un avocat étant justifiée (art. 64 al. 2 LTF), que, dès lors que les conditions de l'assistance judiciaire (complète) sont indubitablement remplies, le Président de la cour peut l'accorder au requérant (art. 64 al. 3 3 ème phrase LTF), par ces motifs, le Président ordonne: 1. Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Maître Luc Recordon, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office du recourant et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1200 fr. à titre d'honoraires. 5. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 9 septembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Müller Charif Feller