Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_492/2025
Arrêt du 14 avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente,
Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Maîtres Philippe Fuchs et
Ann-Kathrin Brackwehr, Avocats,
recourante,
contre
Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève (SCAV),
quai Ernest-Ansermet 22, 1205 Genève.
Objet
Cigarettes électroniques; retrait du marché,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 4 août 2025 (ATA/827/2025).
Faits :
A.
A.a. La société A.________ SA, dont le siège social se situe dans le canton de Genève, est active dans le secteur du commerce de détail. Le 27 septembre 2024, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et canton de Genève (ci-après: le Service cantonal) a procédé, au sein d'un établissement de vente situé à U.________ et en présence du directeur de la société A.________ SA, au prélèvement de quatre pièces (cigarettes électroniques) importées par cette société, à savoir :
- un échantillon n° 24-96884 de marque LOST MARY BM6000 (ci-après : LOST MARY)
Apple pear,
- un échantillon n° 24-96885 de marque PIXL 6000
Juicy peach,
- un échantillon n° 24-96886 de marque ELFBAR AF5000
Passion kiwi;
-et un échantillon n° 24-96887 de marque ELFBAR 1200
Lemon Lime Lemon Raspberry .
B.
Par décision du 23 octobre 2024, le chimiste cantonal, agissant au nom du Service cantonal, a interdit à A.________ SA de commercialiser les cigarettes électroniques jetables de marque LOST MARY BM6000, PIXL 6000, ELFBAR AF5000 et ELFBAR 1200 au motif que le volume de leurs réservoirs excédait 2 ml. Il a par ailleurs ordonné à la société de procéder au rappel de ces produits ainsi que de ceux similaires appartenant à la même gamme auprès de ses distributeurs et des consommateurs, quel que soit l'arôme ou le numéro de lot. Les distributeurs et les consommateurs concernés devaient être informés des motifs de rappel (mesure n° 1). Par ailleurs, la société devait fournir au Service cantonal différentes informations énumérées dans la décision dans les trois jours suivant sa réception (mesure n° 2). Vu les risques pour la santé, l'effet suspensif était retiré pour la mesure n° 1.
Statuant sur opposition de la société A.________ SA, le Service cantonal a confirmé sa décision en date du 28 novembre 2024.
La société A.________ SA a interjeté recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre la décision sur opposition précitée, concluant principalement à son annulation. Elle demandait par ailleurs, à titre préalable, la restitution de l'effet suspensif à son recours.
Le 24 février 2025, la Cour de justice a refusé de restituer l'effet suspensif et, par arrêt du 4 août 2025, rejeté le recours au fond.
C.
Le 5 septembre 2025, la société A.________ SA (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice susmentionné. Elle conclut à son annulation partielle, ainsi qu'à celle de la décision du Service cantonal du 23 octobre 2024, en ce sens qu'il soit confirmé que les cigarettes électroniques ELFBAR AF5000 et LOST MARY BM6000 peuvent être mises sur le marché. Subsidiairement, elle demande l'annulation des arrêt et décision précités en tant qu'ils concernent les produits susmentionnés et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans les sens des considérants, éventuellement après complément d'instruction.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Service cantonal a répondu au recours, dont il conclut au rejet. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a renoncé à se déterminer sur la cause.
D.
Dans l'intervalle, le 29 août 2025, le Grand Conseil genevois a interdit la vente des cigarettes électroniques à usage unique avec effet immédiat (Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève du 21 août 2025). Un recours a été déposé contre cette nouvelle réglementation devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice. Cette procédure, à laquelle la Cour de justice a dénié tout effet suspensif, est toujours pendante (cf. art. 105 al. 2 LTF; décision ACST/50/2025 du 4 novembre 2025).
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans les délais (art. 100 al. 1 LTF) et les formes requises, même s'il a été rédigé dans une autre langue officielle que celle de l'arrêt attaqué (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF). Il concerne une cause relevant du droit public (art. 82 let. a LTF) et, plus particulièrement, du droit des denrées alimentaires et des objets usuels. Il s'agit d'un domaine où la voie du recours en matière de droit public n'est pas fermée en application de l'art. 83 LTF . Le recours est par ailleurs dirigé contre une décision qui met fin à la procédure (art. 90 LTF) et qui a été rendue par une autorité judiciaire cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let . d et al. 2 BGG). Enfin, la recourante, qui endossait déjà la qualité de partie devant l'autorité précédente, a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, qui lui interdit notamment de commercialiser certains types de cigarettes électroniques, tout en lui imposant de procéder au rappel de celles déjà distribuées à des détaillants ou des consommateurs. Cet intérêt demeure malgré l'adoption et l'entrée en vigueur - actuellement contestées en justice - de l'interdiction de vente des cigarettes électroniques à usage unique dans le canton de Genève (cf. supra let. D; aussi art. 6 al. 5 de la loi genevois sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac [LTGVEAT/GE; RSG I 2 25]), dans la mesure où la recourante est susceptible de développer son activité économique dans la Suisse entière. Il convient dès lors de lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF) et, partant, d'entrer en matière sur son recours.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris des droits de nature constitutionnelle, de même que le respect des droits constitutionnels cantonaux et du droit intercantonal (art. 95 let. a, c et e LTF; art. 106 al. 1 LTF). Il n'est le cas échéant pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.1). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3).
2.2. Ce faisant, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF . Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été opérées de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6).
3.
3.1. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice confirme l'ordre donné par le Chimiste cantonal genevois à la recourante de ne plus commercialiser les cigarettes électroniques à usage unique des marques LOST MARY BM6000, PIXL 6000, ELFBAR AF5000 et ELFBAR 1200, ainsi que les produits similaires de même gamme, et de procéder à leur rappel dans la mesure où les produits en question auraient déjà été distribués sur le marché suisse. La Cour de justice a, en substance, motivé sa décision par le fait que le réservoir de ces cigarettes électroniques jetables contenant de la nicotine présenterait un volume supérieur à 2 ml (en l'occurrence 12 ml). Elle a estimé qu'une telle caractéristique était contraire à l'art. 9 let. b de la loi fédérale du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (Loi sur les produits du tabac, LPTab; RS 818.32), qui régit depuis le 1er octobre 2024 la commercialisation des cigarettes électroniques en Suisse. Elle a donc confirmé l'interdiction immédiate de commercialiser et de vendre de tels produits initialement prononcée par le Chimiste cantonal, de même que l'obligation qui lui a été associée de procéder à leur rappel auprès des distributeurs et consommateurs.
3.2. Devant le Tribunal fédéral, la recourante ne remet pas en cause le constat d'illégalité de la Cour de justice en tant qu'il porte sur les cigarettes électroniques de marques PIXL 6000 et ELFBAR 1200, ni, partant, l'interdiction de vente et l'obligation de rappel relative à ces articles. Elle ne conteste l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il constate l'illégalité des produits de marques LOST MARY BM6000 et ELFBAR AF5000, soulevant quatre griefs différents à cet égard.
4.
La recourante se plaint premièrement d'une violation de son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Elle considère que la Cour de justice n'a pas traité son argument selon lequel les produits LOST MARY BM6000 et ELFBAR AF5000 devraient pouvoir être commercialisés en Suisse en application des art. 16a ss de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51), dans la mesure où ils seraient vendus en toute légalité sur le marché allemand.
4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 148 III 30 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut au demeurant être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 2C_527/2023 du 15 octobre 2024 consid. 6.1; 2C_254/2024 du 19 août 2024 consid. 3.3).
4.2. En l'espèce, quoi que prétende la recourante, la Cour de justice n'a pas ignoré la critique avancée selon laquelle une interdiction de commercialiser les produits LOST MARY BM6000 et ELFBAR AF5000 violerait le principe de "Cassis de Dijon" consacré aux art. 16a ss LETC . Après avoir exposé la teneur essentielle de ces dispositions légales, elle est toutefois arrivée à la conclusion expresse que ces dernières n'ouvraient pas la porte à une mise en circulation des produits susmentionnés en Suisse en dérogation des règles de la LPTab (cf. arrêt attaqué consid. 3; 3.4; 3.5 et 3.10
in fine). On comprend de la motivation de l'arrêt que la Cour de justice a considéré que le principe de "Cassis de Dijon" codifié par la LETC n'entrait pas en ligne de compte en l'espèce, au motif que les produits concernés ne respectaient pas non plus les règles de conditionnement fixées par le droit européen, identique au droit suisse en la matière, quand bien même l'intéressée alléguait qu'ils étaient commercialisés en Allemagne (cf. arrêt attaqué consid. 3; 3.4; 3.5 et 3.10
in fine). La question de savoir si cette position est conforme au droit et, en particulier, à la LETC sera examinée ci-après (cf. infra consid. 7).
4.3. La critique de la recourante selon laquelle la Cour de justice aurait violé son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. doit donc être rejetée.
5.
La recourante se plaint, deuxièmement, d'un établissement arbitraire des faits de la part de la Cour de justice. Elle lui reproche tout d'abord d'avoir conclu que les produits LOST MARY BM6000 et ELFBAR AF5000 constituaient des cigarettes électroniques "jetables" en se fondant sur certains sites
web. Elle estime en outre que l'autorité précédente aurait dû tenir compte de certains éléments de fait qu'elle avait pourtant invoqués, tels que la commercialisation actuelle des articles concernés en Allemagne, mais aussi la possibilité de recharger leurs batteries et de remplir à nouveau leurs recharges de liquide une fois celles-ci vides.
De tels griefs ne relèvent cependant nullement d'un éventuel établissement arbitraire des faits. La Cour de justice n'a en particulier effectué aucune constatation contredisant les différents éléments de faits invoqués par la recourante, qu'elle a au contraire expressément relevés dans son arrêt. La question de savoir si elle pouvait considérer les produits distribués par l'intéressée comme des cigarettes "jetables" au sens de la loi à la lumière des circonstances du cas d'espèce, ainsi qu'estimer que certains faits allégués par la recourante n'étaient pas pertinents pour l'issue de la cause, relève à nouveau de l'examen de conformité au droit de l'arrêt attaqué, auquel il sera procédé ci-après.
6.
La recourante estime, troisièmement, que les cigarettes électroniques avec nicotine qu'elle commercialise respecteraient les exigences de conditionnement posées à l'art. 9 de la loi sur les produits du tabac (LPTab), quoi qu'en dise la Cour de justice.
6.1. Jusqu'au 30 septembre 2024, la commercialisation des cigarettes électroniques en Suisse - y compris celles dites "jetables" ou à usage unique, communément appelées "puffs" - relevait de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (aLDAl; cf. art. 73 de la nouvelle loi homonyme du 20 juin 2014; RS 817.0). Cette problématique est aujourd'hui réglée par la loi fédérale du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (loi sur les produits du tabac; LPTab), entrée en vigueur le 1er octobre 2024 (RO 2024 457). Cette loi tend à protéger l'être humain contre les effets nocifs liés à la consommation des produits du tabac et à l'utilisation des cigarettes électroniques (art. 1 let. a LPTab), tout en ayant pour objectif de réduire la consommation de ces produits, en particulier chez les jeunes (cf. let. b et c). Dans cette optique, la loi impose, entre autres mesures, des règles de conditionnement pour la commercialisation des cigarettes électroniques et, plus particulièrement, du liquide avec nicotine qu'elles sont susceptibles de contenir. Ces règles, applicables dès l'entrée en vigueur de la LPTab (cf. art. 50 LPTab), visent à réduire les risques liés à la nicotine et à éviter toute consommation accidentelle trop élevée de cette substance (cf. Message concernant la loi fédérale sur les produits du tabac du 30 novembre 2018 [ci-après: Message LPTab), FF 2019 899 ss., spéc. p. 943). Elles sont fixées à l'art. 9 LPTab, lequel présente la teneur suivante:
Art. 9Conditionnement des liquides contenant de la nicotine
Lors de la remise aux consommateurs, les volumes suivants de liquides contenant de la nicotine ne doivent pas être dépassés:
a. 10 millilitres pour chaque recharge;
b. 2 millilitres pour chaque cigarette électronique jetable et chaque cartouche à usage unique.
6.2. Relevons que, contrairement à ce que semble indiquer l'art. 9 LPTab dans ses versions françaises et italiennes, la limite de 2 ml prévue à sa let. b ne s'applique pas à la quantité de liquide avec nicotine pouvant être contenue par une cigarette électronique jetable ou par une cartouche à usage unique; il fixe la taille maximale que peut présenter le "réservoir" (
Behälter) d'une telle cigarette ou une telle cartouche pré-remplis d'un tel liquide. Ce principe ressort plus clairement de la version allemande de la loi qui dispose que les "
Behälter von nikotinhaltigen Flüssigkeiten dürfen nur mit den folgenden maximalen Volumina an die Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden ". Ce texte reflète la véritable volonté du législateur fédéral, comme la Cour de céans a eu l'occasion de la préciser dans un arrêt rendu ce jour à la suite d'une analyse circonstanciée (cf. arrêt 2C_353/2025 du 14 avril 2026 consid. 4.6 et 4.7). Il faut dire que le législateur fédéral a adopté l'art. 9 LPTab dans le but d'aligner le droit suisse sur le droit européen et, plus précisément, sur la directive du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes (directive 2014/40/UE; JO L 127 du 29 avril 2014, p. 1 à 38; cf. Message LPTab, p. 943). Or, cette directive prévoit clairement à son art. 20 par. 3 let. a que les États membres doivent veiller à ce que le liquide contenant de la nicotine ne soit mis sur le marché
"que dans des flacons de recharge dédiés d'un volume maximal de 10 millilitres" ou alors,
"dans des cigarettes électroniques jetables ou dans des cartouches à usage unique". Dans ce dernier cas,
"les cartouches ou les réservoirs n'excèdent pas 2 millilitres" (cf. arrêt 2C_353/2025 précité consid. 4.4 et 4.5 et les références citées).
6.3. En l'occurrence, la Cour de justice a établi que les cigarettes électroniques LOST MARY BM6000 et ELFBAR AF5000 au centre du présent litige étaient largement similaires. L'une comme l'autre disposent d'un réservoir de base de 2 ml, prérempli d'un liquide avec nicotine. Leur utilisation implique en outre dans chaque cas d'introduire préalablement une "recharge" ou "cartouche" supplémentaire de 10 ml de liquide - vendue simultanément sous forme de "pack" - qui s'insère dans un espace dévolu à cet effet à la base de la cigarette. Cette recharge ou cartouche, qui n'est ainsi pas directement apposée à la cigarette électronique au moment de sa vente, mais fixée par le consommateur lui-même, reste ensuite intégrée à l'objet, du moins tant qu'elle contient du liquide. Elle doit en effet permettre au consommateur de remplir facilement et à n'importe quel moment le réservoir de base de 2 ml de sa cigarette lorsque celui-ci est entièrement ou partiellement vide; il lui suffit d'incliner cette dernière pendant un certain temps. Il ressort pour le reste également de l'arrêt attaqué qu'il est le cas échéant possible de recharger par câble la batterie des cigarettes électroniques concernées; il serait aussi théoriquement possible de remplacer ou de remplir à nouveau leur recharge ou cartouche de 10 ml, au moyen d'autres contenants pouvant être achetés séparément. Il n'en demeure pas moins que, d'après les constatations de la Cour de justice, les cigarettes électroniques LOST MARY BM6000 et ELFBAR AF5000 ne peuvent malgré tout pas être utilisées indéfiniment. L'autorité précédente a en effet constaté que les produits en question avaient une limite d'utilisation d'environ quinze jours, car leur résistance - aussi appelée "tête d'atomiseur" ou " c oil" et constituant un élément essentiel de toute cigarette électronique - s'usait inévitablement et définitivement dans ce laps de temps et n'était alors pas remplaçable.
6.4. Sur la base des constats qui précèdent, la Cour de justice a considéré que les cigarettes électroniques de marques LOST MARY BM6000 et ELFBAR AF5000 commercialisées par la recourante, qui ne pouvaient pas être utilisées plus de quinze jours environ, devaient être qualifiées de "jetables" au sens de l'art. 9 let. b LPTab, comme le confirmaient la plupart des sites internet de vente en ligne qui utilisent effectivement le même qualificatif. Or, en tant que "cigarettes électroniques jetables", elles auraient dû être équipées d'un réservoir d'une capacité globale de 2 ml au maximum, conformément à ce que prévoyait la norme précitée. Cela n'était pas le cas, puisqu'elles disposaient dans les faits de deux réservoirs d'une capacité globale de 12 ml. Ces cigarettes électroniques devaient donc être considérées comme contraires à la LPTab d'après l'autorité précédente.
La recourante conteste cette appréciation. Elle argue que ni la loi sur les produits du tabac (LPTab) ni ses travaux préparatoires n'exigeraient qu'une cigarette électronique puisse être (ré) utilisée indéfiniment pour échapper à la qualification de "jetable" au sens de l'art. 9 let. b LPTab . Or, en l'occurrence, d'un point de vue purement factuel, les produits LOST MARY BM6000 et ELFBAR AF5000 qu'elle distribue peuvent être réutilisés plusieurs fois, dès lors que leur batterie est rechargeable et que leur recharge de 10 ml peut être, au choix de l'utilisateur, soit remplacée par une autre, soit remplie à nouveau. La recourante soutient dès lors que de tels produits ne devraient pas être considérés comme des cigarettes électroniques avec nicotine jetables, mais comme des objets réutilisables, respectant parfaitement les exigences de conditionnement posées par l'art. 9 LPTab, dans la mesure où leur réservoir prérempli présente une capacité de 2 ml, ce qui est conforme à sa let. b, et que la "recharge" insérable respecte quant à elle la limite de 10 ml fixée pour les "recharges" ("Nachfüllmaterial") au sens de sa let. a.
6.5. La position des parties divergent ainsi quant au point de savoir si les cigarettes électroniques de marques LOST MARY BM6000 et ELFBAR AF5000 distribuées par la recourante doivent être considérées ou non comme des cigarettes électroniques "jetables" au sens de l'art. 9 let. b LPTab . De cette question dépend en effet celle de savoir si leur réservoir doivent s'en tenir à une taille maximale de 2 ml, exigence qui ne serait pas remplie en l'espèce d'après la Cour de justice.
6.5.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale); si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique); le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 151 V 129 consid. 5; 151 III 81 consid. 3.5; 150 II 478 consid. 7.2.2; 150 IV 329 consid. 4.1; 150 I 80 consid. 3.1). Si plusieurs interprétations sont possibles, il faut préférer celle qui correspond le mieux aux prescriptions constitutionnelles (ATF 151 V 129 consid. 5; 149 I 2 consid. 3.2.1; 148 II 218 consid. 5.2; 145 III 56 consid. 5.3.1). Enfin, en cas de doute ou de marge d'appréciation persistante, le droit fédéral harmonisé avec le droit européen doit le cas échéant être interprété conformément à celui-ci (ATF 137 III 487 consid. 4.6; 132 III 32 consid. 4.1; 129 III 335 consid. 6; aussi ATF 151 II 640 consid. 5 et 151 II 81 consid. 4.4).
6.5.2. En l'occurrence, la LPTab ne contient pas de définition de la notion particulière de "cigarette électronique jetable" - ni d'ailleurs de celle de "cartouche à usage unique" - dont dépend pourtant l'application de la limite de 2 ml fixée à l'art. 9 let. b LPTab, de même que celle de certains taux de taxation particuliers au sens de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab; RS 641.31; cf. art. 10 al. 1bis de ladite loi). Le Conseil fédéral n'a pas davantage précisé cette notion dans son ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab; RS818.321), ni dans son ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD; RS 631.01). Relevons que les cantons qui, comme Genève, ont décidé d'interdire la vente de cigarettes électroniques jetables sur leur territoire, n'ont pas non plus défini juridiquement ces produits, ce qui pourrait d'ailleurs compliquer la mise en oeuvre de cette interdiction et, partant, son efficacité (cf. à ce sujet l'avis du Conseil fédéral du 19 novembre 2025 donné en réponse à l'interpellation 25.4249 "Éviter le contournement de l'interdiction des cigarettes électroniques jetables", du 25 septembre 2025). En effet, l'adjectif "jetable", qui désigne de manière générale tout objet utilitaire "destiné à être remplacé et non entretenu" (Le Petit Robert, éd. 2017) ou "conçu pour une ou quelques utilisations et que l'on jette après usage" (www.larousse.fr, consulté le 17 décembre 2025), ne présente pas de contours clairs.
6.5.3. Notons que le droit européen - sur lequel l'art. 9 LPTab a entendu se calquer (cf. supra consid. 6.2) - contient
a priori une définition plus étroite de la notion de "cigarette électronique jetable". L'art. 2 ch. 16 de la directive 2014/40/UE dispose en effet que les cigarettes électroniques peuvent être soit "jetables" soit "rechargeables [
nachfüllbar ou
refillable ] au moyen d'un flacon de recharge et un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique" (art. 2 ch. 16
in fine). Il en découle qu'en droit européen, le point de savoir si une cigarette électronique est "jetable" ou non dépend uniquement du point de savoir si son réservoir peut être rempli à nouveau ou si elle fonctionne avec des cartouches remplaçables ou interchangeables. Seule cette caractéristique compte. C'est ce que confirme d'ailleurs une décision de la Commission européenne du 25 septembre 2024 approuvant l'interdiction des cigarettes électroniques jetables alors envisagée par la France, comme par la Belgique, et aujourd'hui en vigueur (cf. art. L. 3513-5-1 du code de la santé publique, consultable sur https://www.legifrance.gouv.fr, le 13 janvier 2026; aussi art. 4 § 1 de l'Arrêté royal relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques, consultable sur https://www.ejustice.just.fgov.be, le 13 janvier 2026). La Commission a relevé que la définition de "cigarette électronique jetable" fournie par le projet de loi français - similaire sur ce point au droit belge - correspondait à l'art. 2 ch. 16 de la directive 2014/40/UE en tant qu'il précisait qu'une telle cigarette se caractérisait (uniquement) par le fait d'"être pré-rempli avec un liquide et [de] ne pouvoir pas être rempli à nouveau", qu'elle dispose ou non d'une batterie rechargeable (cf. décision de la Commission européenne C (2024) 6680 du 25 septembre 2024, par. 10, consultable sur https://health.ec.europa.eu/document/download/7dfc1451-89e8-41bc- 84b7-6ad9ada9027d_fr?filename=tobacco_c_2024_6680_fr.pdf, le 13 janvier 2026).
6.5.4. Sur le vu de ce qui précède, contrairement à ce qu'ont estimé les autorités fédérales, il n'apparaît pas d'emblée évident de savoir si les produits LOST MARY BM6000 et ELFBAR AF5000, dont la batterie est rechargeable par câble et, surtout, le réservoir remplissable à nouveau, doivent véritablement être considérées comme des cigarettes électroniques "jetables" au sens de l'art. 9 let. b LPTab . Il n'est en soi pas exclu de le reconnaître en se fondant sur le sens usuel du terme, assez large et imprécis, et sur le fait que les produits en question ne sont utilisables qu'une quinzaine de jours environ. Il n'est cependant pas impossible non plus d'aboutir à une conclusion inverse, sur la base d'une interprétation plus étroite de cette notion tenant compte, notamment, du droit européen dont s'inspire la disposition précitée. Cette question d'interprétation de l'art. 9 let. b LPTab peut néanmoins rester indécise. Comme on va le voir, l'issue du litige ne dépend en réalité pas nécessairement du point de savoir si les produits concernés doivent être qualifiés de "jetables" ou non au sens de la loi.
6.6. L'art. 9 LPTab ne se limite en effet pas à régler la taille maximale des réservoirs des cigarettes électroniques jetables. Il règle plus généralement la manière dont les liquides contenant de la nicotine peuvent être remis aux consommateurs et, plus particulièrement, leurs contenants admissibles ("Behälter von nikotinhaltigen Flüssigkeiten"). À ce sujet, la norme en question dispose très précisément qu'un tel liquide peut tout d'abord être remis dans une recharge séparée d'une capacité de 10 ml (cf. art. 9 let. a LPTab). Elle prévoit ensuite également qu'une certaine quantité de ce même liquide peut aussi être remise au consommateur sous la forme de cigarettes électroniques jetables ou de cartouches interchangeables, étant précisé que la capacité du réservoir de la cigarette alors préremplie ou de la cartouche ne doit pas dépasser 2 ml dans ces cas-là (cf. art. 9 let. b LPTab). La loi exclut ce faisant toute autre façon de vendre du liquide contenant de la nicotine aux consommateurs. Relevons que l'existence d'un silence qualifié sur ce point ressort encore plus clairement du droit européen dont s'inspire l'art. 9 LPTab et dont il conviendrait de tenir compte dans l'interprétation de cette norme en cas de doute (cf. supra consid 6.2 et 6.5.1). L'art. 20 par. 3 let. a de la directive 2014/40/UE dispose en effet que les États membres doivent veiller à ce que tout liquide contenant de la nicotine ne soit mis sur le marché "que" dans des flacons de recharge dédiés de 10 ml ou, alors, dans des cigarettes électroniques jetables disposant d'un réservoir de 2 ml au maximum ou dans des cartouches à usage unique respectant cette même limite ("nur in eigens dafür vorgesehenen Nachfüllbehältern mit einem Volumen von höchstens 10 ml bzw. in elektronischen Einwegzigaretten oder in Einwegkartuschen in Verkehr gebracht werden"). Il en résulte ainsi, très concrètement, qu'il n'est pas possible de vendre des cigarettes électroniques rechargeables déjà remplies de liquide avec nicotine, du moins à raison de plus de 2 ml. Cette conclusion est d'ailleurs tout à fait logique. D'une part, il n'est pas nécessaire techniquement de préremplir des cigarettes électroniques rechargeables avant leur vente. D'autre part, retenir que l'art. 9 LPTab permet la vente de cigarettes électroniques rechargeables préremplies sans exigence de conditionnement particulière reviendrait à autoriser la commercialisation de produits pouvant contenir d'emblée une très grande quantité de liquide avec nicotine, en l'absence de toute limite expressément fixée par la loi. Cela contredirait totalement l'objectif de cette norme, visant à réduire le risque de consommation excessive de cette substance très addictive et potentiellement toxique (cf. supra consid. 6.1).
6.7. En l'occurrence, il faut retenir, à l'instar de la Cour de justice, que les cigarettes électroniques des marques LOST MARY BM6000 et ELFBAR AF5000 disposent dans les faits d'un réservoir prérempli de liquide avec nicotine d'une capacité de 12 ml. Elles ont en effet été conçues de sorte à fonctionner après l'insertion d'une cartouche ou recharge de 10 ml s'ajoutant à un réservoir de base de 2 ml, qu'elle permet de garder en permanence rempli par simple inclinaison de la cigarette (cf. supra consid. 6.3). Dans cette mesure, les produits considérés contreviennent à la règle qui vient d'être exposée selon laquelle aucune cigarette électronique - qu'elle soit rechargeable ou non - ne peut être remise au consommateur avec un réservoir prérempli de liquide avec nicotine, du moins à hauteur de plus de 2 ml (cf. supra consid. 6.6). La recourante soutient à cet égard en vain que la recharge ou cartouche de 10 ml à insérer à la base de la cigarette ne devrait pas être assimilée à un réservoir additionnel, mais plutôt à un flacon de recharge respectant la limite de 10 ml fixée pour ce genre de contenant par l'art. 9 let. a LPTab . Cet argument se heurte au principe évident selon lequel les recharges de liquide au sens de l'art. 9 let. a LPTab ("Nachfüllmaterial") représentent des récipients totalement indépendants des cigarettes électroniques, servant à remplir ponctuellement leurs réservoirs avec toutes les précautions d'usage (cf. art. 16 LPTab); elles ne correspondent en aucun cas à des contenants, certes techniquement détachables de la cigarette, mais qui sont en réalité destinés à y être intégrés tout au long de son utilisation et dont le contenu peut être vidé, voire inhalé par le consommateur sans même que celui-ci ne s'en rende compte, ni ne le souhaite, du simple fait que la cigarette n'ait pas toujours été tenue en permanence à la verticale (cf. art. voir aussi art. 6 OPTab et art. 2 ch. 16 et 17 de la directive 2014/40/UE qui définit les composants d'une cigarette électronique, sans mentionner le "flacon de recharge", qu'il décrit ensuite comme un "récipient renfermant un liquide contenant de la nicotine, qui peut être utilisé pour recharger une cigarette électronique"). Suivre la position de la recourante, consistant à dénier la qualité de "réservoir" ("Behälter") ou de "cartouche à usage unique" au sens de l'art. 9 let. b LPTab à tout contenant amovible remplissable, aurait du reste pour conséquence de vider cette norme, limitant la taille de tels composants à 2 ml, d'une grande partie de sa substance, tout en ouvrant la porte à de très nombreux contournements de la loi.
6.8. Il convient ainsi de confirmer, par substitution de motifs (supra consid. 2.1), que, comme l'a constaté la Cour de justice, les cigarettes électroniques de marques ELFBAR AF5000 et LOST MARY BM6000, de même que les produits similaires de la même gamme distribués par la recourante, ne respectent pas les règles de conditionnement applicables à de tels produits posées à l'art. 9 LPTab, et ce peu importe qu'elles soient considérées ou non comme jetables au sens de la let. b de cette disposition.
7.
La recourante considère, enfin et quatrièmement, que l'arrêt attaqué aboutirait à une violation de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC).
7.1. La LETC, qui vise à lutter contre de telles entraves (art. 1 al. 1 LETC), pose certaines règles en matière de mise sur le marché suisse de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères (art. 1 al. 2 let . c LETC). L'art. 16a al. 1 LETC prévoit notamment que des produits respectueux de ces dernières peuvent être mis sur le marché suisse aux deux conditions cumulatives suivantes. Premièrement, il faut qu'ils satisfassent aux prescriptions techniques de l'Union européenne ou, lorsque le droit européen n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un État de l'Union ou de l'Espace économique européen (EEE) (let. a). Secondement, les produits en question doivent être légalement commercialisés sur le marché de l'un de ces États (let. b). S'agissant des denrées alimentaires, l'art. 16c LETC ajoute que la mise sur le marché de produits respectant les conditions précitées, sans satisfaire aux prescriptions techniques suisses, doit en plus être autorisée par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
7.2. En l'occurrence, rien ne permet de retenir que les produits commercialisés par la recourante respecteraient les conditions imposées par les art. 16a ss LETC en vue d'une éventuelle mise sur le marché en dérogation aux règles de droit suisse, pour autant que l'on admette qu'une application de ces dispositions entre en ligne de compte s'agissant d'une problématique ayant fait l'objet d'une harmonisation avec le droit européen, comme en l'espèce (cf. ATF 143 II 518 consid. 5.4; arrêt 2C_136/2024 du 13 septembre 2024 consid. 5.1). Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - et il n'a du reste nullement été démontré durant la procédure - que les cigarettes électroniques des marques LOST MARY BM 6000 et ELFBAR AF5000 seraient commercialisés légalement dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Certes, la recourante a produit devant les autorités précédentes une liste de cigarettes électroniques établie par le
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit de la République fédérale d'Allemagne qui fait état d'une commercialisation annoncée desdits produits en Allemagne (consultable sur https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/03_Verbraucherprodukte/Tabak/DE-ECigarette_sortiert.html, le 30 décembre 2025). Toutefois, comme cela est souligné en début de document ("
Die Übereinstimmung der Produkte mit den rechtlichen Anforderungen liegt in der Verantwortung des Herstellers und Importeurs, diese wird bei der Veröffentlichung nicht geprüft "), cette liste - établie conformément à l'art. 20 par. 2 et 8 de la directive 2014/40/UE - n'atteste nullement de la légalité des produits concernés, qui est contrôlée par les
Länd
er. On peut au contraire légitimement douter de leur conformité au droit européen, puisque celui-ci pose des exigences identiques au droit suisse (cf. supra consid. 6.6).
7.3. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne viole pas les art. 16a ss LETC en interdisant la commercialisation des cigarettes électroniques avec nicotine jetables de marques LOST MARY BM6000 et ELFBAR AF5000, de même que les produits similaires de la même gamme.
8.
Il en découle que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
9.
Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice de la présente procédure (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève (SCAV), à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Lausanne, le 14 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat