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2C 488/2009

Bundesgericht · 2009-09-09 · Français CH
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Prolongation de la détention en phase préparatoire | Droit de cité et droit des étrangers

Dispositiv
  1. Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, à la Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations; un exemplaire de l'ordonnance est à disposition du recourant à la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral.
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Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 09.09.2009 2C 488/2009 (2C_488/2009) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 09.09.2009 2C 488/2009 (2C_488/2009) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 09.09.2009 2C 488/2009 (2C_488/2009)

Prolongation de la détention en phase préparatoire | Droit de cité et droit des étrangers

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_488/2009 {T 0/2} Ordonnance du 9 septembre 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot. Objet Prolongation de la détention en phase préparatoire, recours contre l'arrêt de la Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 20 juillet 2009. Considérant: que, par arrêt du 20 juillet 2009, la Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a approuvé la prolongation de la détention en phase préparatoire de X.________, ressortissant géorgien né en 1982, qui avait été requise par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, de prononcer l'illégalité de sa détention afin de pouvoir poursuivre la procédure d'asile, que, le 2 septembre 2009, le Service de la population et des migrants a informé le Tribunal fédéral que le recourant avait été renvoyé dans son pays d'origine en date du 31 août 2009, que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle, que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF), par ces motifs, le Président ordonne: 1. Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, à la Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations; un exemplaire de l'ordonnance est à disposition du recourant à la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral. Lausanne, le 9 septembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Müller Charif Feller