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2C 428/2009

Bundesgericht · 2009-08-28 · Français CH
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Bourse d'études | Instruction et formation professionnelle

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 28.08.2009 2C 428/2009 (2C_428/2009) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 28.08.2009 2C 428/2009 (2C_428/2009) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 28.08.2009 2C 428/2009 (2C_428/2009)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_428/2009 {T 0/2} Arrêt du 28 août 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Juge présidant. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, Objet Bourse d'études, recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant: que, par courrier du 25 juin 2009, X.________ s'est adressé au Tribunal administratif fédéral en déclarant former un "recours juridique pour faire respecter mes droits administratifs d'étudiant" (arrêt BO.2008.0135 concernant une bourse d'études), que, le 30 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral a transmis ledit courrier au Tribunal fédéral afin d'y donner les suites utiles, que, par ordonnance du 2 juillet 2009, le recourant a été invité à produire, sous peine d'irrecevabilité ( art. 42 al. 5 LTF ), le jugement de l'instance précédente (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud), que ladite invitation a été envoyée au recourant le 2 juillet 2009 sous pli recommandé, avant d'être retournée par l'office postal au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé", au terme du délai de garde de sept jours, de sorte que l'envoi est réputé avoir été reçu par le recourant (cf. art. 44 al. 2 LTF ), que le délai imparti a expiré sans que l'arrêt attaqué ait été produit, que, partant, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ), par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 août 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffière: Merkli Charif Feller