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2C_421/2017

Echec définitif; exmatriculation,

Bundesgericht · 2017-07-17 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Université de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_421/2017

Arrêt du 17 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Université de Lausanne, Direction,

intimée.

Objet

Echec définitif; exmatriculation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 mars 2017.

Vu :

le recours du 29 avril 2017 interjeté contre l'arrêt du 23 mars 2017 du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

l'ordonnance du 9 mai 2017 du Tribunal fédéral impartissant au recourant un délai au 31 mai 2017 pour verser une avance de frais de 1'500 fr. ( art. 62 al. 1 LTF );

l'ordonnance du 22 juin 2017 du Tribunal fédéral octroyant à l'intéressé un délai supplémentaire non prolongeable au 3 juillet 2017 pour verser l'avance de frais requise;

l'attestation du 12 juillet 2017 de la Caisse du Tribunal fédéral constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

considérant :

que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai ( art. 48 al. 4 LTF );

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF );

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Université de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 17 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Donzallaz

La Greffière : Jolidon