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2C_406/2025

Détention et renvoi.

Bundesgericht · 2025-09-10 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 A.________ a adressé au Tribunal fédéral le 21 juillet 2025 un courrier dans lequel il explique être en détention administrative à Sion et qu'un juge a décidé qu'il devait quitter la Suisse pour se rendre dans son pays d'origine (Burundi). A.________ expose qu'il souhaiterait de l'aide et pouvoir rester en Suisse ou ailleurs en Europe. Il évoque un risque de torture en cas de retour dans son pays d'origine et demande l'assurance que la Suisse le soutiendra au Burundi.

Par ordonnance du 25 juillet 2025, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai échéant au 11 août 2025 pour produire la décision contestée, tout en l'avertissant qu'à défaut son mémoire ne serait pas pris en considération. A.________ n'a pas donné suite à cette ordonnance.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

E. 2.1 En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF ). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ).

E. 2.2 En l'espèce, l'intéressé, qui n'a pas expliqué clairement dans son courrier du 21 juillet 2025 quelle était la décision qu'il contestait, n'a pas répondu à l'ordonnance du Tribunal fédéral du 25 juillet 2025 lui demandant de produire l'acte attaqué. L'autorité intimée ne peut partant être désignée.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral, qui est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération ( art. 188 ss Cst. ) et qui se prononce, pour l'essentiel, sur recours, n'est pas compétent s'agissant de l'aide sollicitée par l'intéressé en cas de retour au Burundi.

Il s'ensuit que le courrier du 21 juillet 2025 ne peut pas être pris en considération.

E. 3 Cette écriture, considérée comme un recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traitée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir des frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué à A.________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_406/2025

Arrêt du 10 septembre 2025

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale

Aubry Girardin, Présidente.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

autorité indéterminée.

Objet

Détention et renvoi.

Considérant en fait et en droit :

1.

A.________ a adressé au Tribunal fédéral le 21 juillet 2025 un courrier dans lequel il explique être en détention administrative à Sion et qu'un juge a décidé qu'il devait quitter la Suisse pour se rendre dans son pays d'origine (Burundi). A.________ expose qu'il souhaiterait de l'aide et pouvoir rester en Suisse ou ailleurs en Europe. Il évoque un risque de torture en cas de retour dans son pays d'origine et demande l'assurance que la Suisse le soutiendra au Burundi.

Par ordonnance du 25 juillet 2025, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai échéant au 11 août 2025 pour produire la décision contestée, tout en l'avertissant qu'à défaut son mémoire ne serait pas pris en considération. A.________ n'a pas donné suite à cette ordonnance.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

2.

2.1. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF ). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ).

2.2. En l'espèce, l'intéressé, qui n'a pas expliqué clairement dans son courrier du 21 juillet 2025 quelle était la décision qu'il contestait, n'a pas répondu à l'ordonnance du Tribunal fédéral du 25 juillet 2025 lui demandant de produire l'acte attaqué. L'autorité intimée ne peut partant être désignée.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral, qui est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération ( art. 188 ss Cst. ) et qui se prononce, pour l'essentiel, sur recours, n'est pas compétent s'agissant de l'aide sollicitée par l'intéressé en cas de retour au Burundi.

Il s'ensuit que le courrier du 21 juillet 2025 ne peut pas être pris en considération.

3.

Cette écriture, considérée comme un recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traitée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir des frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à A.________.

Lausanne, le 10 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Kleber