Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le 23 mai 2025, A.________ a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) un recours non signé contre une décision du Service de la population du 23 avril 2025.
Par avis recommandé du 26 mai 2025, la Juge instructrice du Tribunal cantonal a imparti un délai à A.________ pour signer son recours et le renvoyer complété. Ce pli recommandé a été retourné au Tribunal cantonal avec la mention "non réclamé".
Par décision du 13 juin 2025, la Juge instructrice du Tribunal cantonal a déclaré que le recours était réputé retiré et a rayé la cause du rôle, sans percevoir d'émolument ni allouer de dépens, au motif que le recours n'avait pas été corrigé dans le délai imparti. Elle a aussi noté que le recourant devait s'attendre à recevoir des actes judiciaires, de sorte qu'il lui appartenait de relever son courrier.
E. 2 Par acte du 21 juillet 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision du Tribunal cantonal du 13 juin 2025, concluant à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvel examen. Il a aussi formé une "demande de restitution du délai de recours", exposant avoir été absent fin juin 2025, puis blessé début juillet 2025.
La greffière de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a informé A.________ par courrier du 24 juillet 2025 qu'eu égard à la date de notification de la décision du 13 juin 2025 (18 juin 2025) et compte tenu des féries allant du 15 juillet au 15 août inclus, il apparaissait que le délai de recours n'était pas encore échu. La demande de restitution de délai était donc sans objet. Elle a informé A.________ qu'il pouvait compléter son mémoire de recours jusqu'au terme du délai légal et l'a rendu attentif à la teneur de l' art. 42 LTF .
A.________ n'a pas complété son mémoire de recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E. 3 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui ( ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
E. 3.1 En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4). La partie recourante ne peut pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 150 I 154 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1).
E. 3.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a, en application de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA/VD; BLV 173.36), rayé du rôle le recours déposé le 23 mai 2025 par le recourant contre la décision du Service de la population du 23 avril 2025, car le recours n'était pas signé et le recourant, avisé de cette irrégularité, n'y avait pas remédié dans le délai imparti.
Le Tribunal cantonal n'a donc pas traité la cause au fond. Dans son recours, le recourant expose que la décision du Service cantonal refusant de renouveler son titre de séjour viole l' art. 8 CEDH et le principe de proportionnalité. Ce grief, relatif au fond, ne peut pas être examiné.
E. 3.3 Le recourant expose aussi que le rejet (recte: radiation du rôle) de son recours pour défaut de signature était excessivement formaliste, car il avait bien signé son recours et une simple demande de correction aurait suffi à régulariser la situation. Ce faisant, le recourant perd de vue que le Tribunal cantonal lui a donné l'occasion de remédier au défaut de signature, ce que l'intéressé n'a pas fait dans le délai imparti. On ne discerne donc pas en quoi consiste le formalisme excessif.
E. 3.4 En outre, le recourant ne s'en prend pas à l'arrêt attaqué en tant que la Juge instructrice a retenu qu'il devait s'attendre à recevoir un envoi du Tribunal à la période considérée (mai 2025) et que l'acte lui impartissant un délai pour remédier au défaut de signature devait partant être considéré comme notifié à l'échéance du délai de garde, même s'il n'avait pas été retiré.
Le recours ne contient ainsi aucune motivation suffisante sous l'angle des art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF.
E. 4 Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .
Compte tenu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_397/2025
Arrêt du 26 août 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Refus de renouvellement du permis de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 juin 2025 (PE.2025.0083).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 23 mai 2025, A.________ a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) un recours non signé contre une décision du Service de la population du 23 avril 2025.
Par avis recommandé du 26 mai 2025, la Juge instructrice du Tribunal cantonal a imparti un délai à A.________ pour signer son recours et le renvoyer complété. Ce pli recommandé a été retourné au Tribunal cantonal avec la mention "non réclamé".
Par décision du 13 juin 2025, la Juge instructrice du Tribunal cantonal a déclaré que le recours était réputé retiré et a rayé la cause du rôle, sans percevoir d'émolument ni allouer de dépens, au motif que le recours n'avait pas été corrigé dans le délai imparti. Elle a aussi noté que le recourant devait s'attendre à recevoir des actes judiciaires, de sorte qu'il lui appartenait de relever son courrier.
2.
Par acte du 21 juillet 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision du Tribunal cantonal du 13 juin 2025, concluant à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvel examen. Il a aussi formé une "demande de restitution du délai de recours", exposant avoir été absent fin juin 2025, puis blessé début juillet 2025.
La greffière de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a informé A.________ par courrier du 24 juillet 2025 qu'eu égard à la date de notification de la décision du 13 juin 2025 (18 juin 2025) et compte tenu des féries allant du 15 juillet au 15 août inclus, il apparaissait que le délai de recours n'était pas encore échu. La demande de restitution de délai était donc sans objet. Elle a informé A.________ qu'il pouvait compléter son mémoire de recours jusqu'au terme du délai légal et l'a rendu attentif à la teneur de l' art. 42 LTF .
A.________ n'a pas complété son mémoire de recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui ( ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
3.1. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4). La partie recourante ne peut pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 150 I 154 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1).
3.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a, en application de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA/VD; BLV 173.36), rayé du rôle le recours déposé le 23 mai 2025 par le recourant contre la décision du Service de la population du 23 avril 2025, car le recours n'était pas signé et le recourant, avisé de cette irrégularité, n'y avait pas remédié dans le délai imparti.
Le Tribunal cantonal n'a donc pas traité la cause au fond. Dans son recours, le recourant expose que la décision du Service cantonal refusant de renouveler son titre de séjour viole l' art. 8 CEDH et le principe de proportionnalité. Ce grief, relatif au fond, ne peut pas être examiné.
3.3. Le recourant expose aussi que le rejet (recte: radiation du rôle) de son recours pour défaut de signature était excessivement formaliste, car il avait bien signé son recours et une simple demande de correction aurait suffi à régulariser la situation. Ce faisant, le recourant perd de vue que le Tribunal cantonal lui a donné l'occasion de remédier au défaut de signature, ce que l'intéressé n'a pas fait dans le délai imparti. On ne discerne donc pas en quoi consiste le formalisme excessif.
3.4. En outre, le recourant ne s'en prend pas à l'arrêt attaqué en tant que la Juge instructrice a retenu qu'il devait s'attendre à recevoir un envoi du Tribunal à la période considérée (mai 2025) et que l'acte lui impartissant un délai pour remédier au défaut de signature devait partant être considéré comme notifié à l'échéance du délai de garde, même s'il n'avait pas été retiré.
Le recours ne contient ainsi aucune motivation suffisante sous l'angle des art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .
Compte tenu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 26 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber