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2C 380/2007

Bundesgericht · 2007-09-12 · Français CH
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Imposition communale, cantonale et fédérale 2003 | Finances publiques & droit fiscal

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument judiciaire de 600 fr., est mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service cantonal des contributions et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.
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Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 12.09.2007 2C 380/2007 (2C_380/2007) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 12.09.2007 2C 380/2007 (2C_380/2007) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 12.09.2007 2C 380/2007 (2C_380/2007)

Imposition communale, cantonale et fédérale 2003 | Finances publiques & droit fiscal

Tribunale federale Tribunal federal 2C_380/2007/DCE/elo {T 0/2} Arrêt du 12 septembre 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffier: M. Dubey. Parties X.________, recourant, contre Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, case postale 351, 1951 Sion, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, case postale, 1950 Sion 2. Objet Imposition communale, cantonale et fédérale 2003, recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 6 juillet 2007. Considérant: Que, par arrêt du 6 juillet 2007, la Cour de droit public du tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, pour défaut de conclusions et de motivation, le recours interjeté par X.________ contre le prononcé de la Commission cantonale de recours en matière fiscale relative à l'imposition pour l'année 2003, que, le 30 juillet 2007, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours "fiscal" à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2007 par la Cour de droit public cantonale, que le recourant se borne à critiquer les aspects de fond relatifs à sa taxation, sans s'exprimer sur la décision d'irrecevabilité de la Cour de droit public cantonale, que dès lors, la motivation de son recours est manifestement insuffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF en relation avec l'art. 108 al. 1 lettre b LTF, que, partant le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 lettre a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF, que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase, et art. 65 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 600 fr., est mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service cantonal des contributions et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct. Lausanne, le 12 septembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: