Autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité; mesures provisionnelles et effet suspensif | Droit fondamental
Dispositiv
- La cause (2C_34/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, au Département des institutions et à la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 20.02.2009 2C 34/2009 (2C_34/2009) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 20.02.2009 2C 34/2009 (2C_34/2009) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 20.02.2009 2C 34/2009 (2C_34/2009)
Autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité; mesures provisionnelles et effet suspensif | Droit fondamental
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_34/2009 {T 0/2} Ordonnance du 20 février 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffière: Mme Charif Feller.
1. Parties A.________,
2. B.________ Sàrl,
3. C.________,
4. D.________, recourants, tous les quatre représentés par Me David Aubert, avocat, contre Département des institutions du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, case postale 3962, 1211 Genève 2. Objet Autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité; mesures provisionnelles et effet suspensif, recours en matière de droit public contre la décision de la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève, du 22 décembre 2008. Considérant: que, le 15 janvier 2009, A.________, B.________ Sàrl, C.________ et D.________ ont interjeté un recours en matière de droit public contre la décision sur mesures provisionnelles et sur effet suspensif, rendue le 22 décembre 2008 par la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève, que, le 5 février 2009, les recourants ont informé le Tribunal fédéral du retrait de leur recours suite à la décision rendue le 29 janvier 2009 par le Département des institutions du canton de Genève autorisant provisoirement la poursuite de l'exploitation de l'entreprise de sécurité B.________ Sàrl jusqu'au 31 mars 2009, qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'en l'espèce, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2 LTF) et de ne pas allouer de dépens, par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause (2C_34/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, au Département des institutions et à la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève. Lausanne, le 20 février 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Müller Charif Feller