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2C 342/2010

Bundesgericht · 2010-05-10 · Français CH
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Détention en vue de renvoi | Droit de cité et droit des étrangers

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.
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Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 10.05.2010 2C 342/2010 (2C_342/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 10.05.2010 2C 342/2010 (2C_342/2010) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 10.05.2010 2C 342/2010 (2C_342/2010)

Détention en vue de renvoi | Droit de cité et droit des étrangers

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_342/2010 {T 0/2} Arrêt du 10 mai 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffière: Charif Feller. Participants à la procédure X.________, alias Y.________, alias Z.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 avril 2010. Considérant: que X.________, ressortissant camerounais né en 1978, a été interpellé alors qu'il séjournait illégalement en Suisse et qu'il était en possession d'une autorisation de séjour établie au nom de Y.________, que, le 18 septembre 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a ordonné le refoulement immédiat de l'intéressé ainsi que sa mise en détention en vue de renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr), que, suite au dépôt d'une demande d'asile, l'intéressé a été placé en détention en phase préparatoire, que, par décision du 24 mars 2010, l'Office fédéral des migrations a déclaré irrecevable ladite demande d'asile et a prononcé le renvoi de l'intéressé, que, par décision du 16 avril 2010, le Service de la population et des migrations a levé la détention en phase préparatoire de l'intéressé et ordonné sa mise en détention en vue de renvoi pour une durée de trois mois au plus, que, par arrêt du 19 avril 2010, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, se référant à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (détention en vue de renvoi), a approuvé la décision précitée du Service de la population et des migrations, l'intéressé prétendant notamment être Guinéen et s'appeler Z.________, que, le 20 avril 2010, X.________ a interjeté un recours contre l'arrêt précité du 19 avril 2010, que le dossier de la cause a été requis et produit, que le mémoire de recours - en matière de droit public - doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 de la loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.110) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités), que, dans son écriture, le recourant décrit notamment son état de santé et les difficultés qu'il rencontrerait en cas de renvoi dans son pays d'origine, que, ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal aurait méconnu le droit, que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit, que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 1 ère phrase LTF), que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 10 mai 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Zünd Charif Feller