Acquisition de parcelles vendues aux enchères; qualité pour recourir | Droits réels
Dispositiv
- La cause (2C_335/2010) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500.- fr., sont mis à la charge du recourant.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant et à celui de A.Y.________ et B.Y.________, à la Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office des poursuites et faillites d'Aigle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 23.08.2010 2C 335/2010 (2C_335/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 23.08.2010 2C 335/2010 (2C_335/2010) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 23.08.2010 2C 335/2010 (2C_335/2010)
Acquisition de parcelles vendues aux enchères; qualité pour recourir | Droits réels
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_335/2010 {T 0/2} Ordonnance du 23 août 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Donzallaz, en qualité de juge instructeur. Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon. Participants à la procédure X.________, représenté par Me François Besse, avocat, recourant, contre Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne, A.Y.________ et B.Y.________, représentés par Me Luc Del Rizzo, avocat. Objet Acquisition de parcelles vendues aux enchères, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 mars 2010. Vu: le recours en matière de droit public formé par X.________ auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mars 2010 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, la lettre du 3 août 2010 par laquelle le mandataire du recourant annonce le retrait de ce recours, considérant: qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'il se justifie de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 LTF) et de ne pas allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF), par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 1. La cause (2C_335/2010) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500.- fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant et à celui de A.Y.________ et B.Y.________, à la Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office des poursuites et faillites d'Aigle. Lausanne, le 23 août 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur: La Greffière: Donzallaz Kurtoglu-Jolidon