Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 A.________, ressortissant algérien néen 1984, est entré en Suisse en 2009.
Le 13 août 2019, le Tribunal de police du canton de Genève a notamment ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans. Le 18 juillet 2020, A.________ s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire.
Le 21 janvier 2022, il a demandé à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève de proposer son admission provisoire au Secrétariat d'État aux migrations.
Par décision du 14 mars 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de proposer au Secrétariat d'État aux migrations l'admission provisoire de A.________.
Par jugement du 20 novembre 2024, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 14 mars 2023. Ce jugement a été notifié le 22 novembre 2024.
Par mémoire du 21 janvier 2025 reçu par l'Office cantonal de la population et des migrations, A.________ a interjeté recours contre le jugement du 20 novembre 2024. Cet acte a été transmis au Tribunal administratif de première instance qui l'a lui-même transmis à la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence.
Par arrêt du 21 avril 2025, la Cour de justice a déclaré irrecevable le mémoire du 21 janvier 2025 pour dépôt hors délai. Le jugement attaqué avait été notifié le 22 novembre 2024. Le délai légal de recours de 30 jours avait été suspendu du 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025 inclusivement, si bien qu'il était arrivé à échéance le mardi 7 janvier 2025. Expédié au plus tôt le 21 janvier 2025, le recours était ainsi tardif.
E. 2 Par courrier reçu le 13 juin 2025, A.________ s'est adressé au Tribunal fédéral. Il y déclare "
faire appel de l'arrêt du Tribunal cantonal ". Il explique que sa mère est suissesse, qu'il est tombé malade en Suisse et que ses trois enfants sont suisses.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
E. 3 Le recourant n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte ( ATF 138 I 367 consid. 1.1). Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si la voie de recours en matière de droit public est ouverte ( art. 82 ss LTF ).
A cet effet, il y a lieu de constater que la situation du recourant n'a fait, à la connaissance du Tribunal fédéral, l'objet que d'un seul arrêt. Il s'agit de l'arrêt rendu le 21 avril 2025 par la Cour de justice du canton de Genève et dont la toile de fond avait pour objet une demande d'admission provisoire formulée par le recourant.
Selon l' art. 83 let . c ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire.
La voie du recours en matière de droit public étant exclue, seule reste envisageable la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
E. 4 Le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut être déposé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). En vertu de l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF , le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par le recourant, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 248 consid. 3.1).
Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et l'on ne voit pas quel droit constitutionnel aurait pu être violé par la décision d'irrecevabilité pour non-respect du délai de recours, seul objet de la présente procédure. L'écriture, considérée comme un recours constitutionnel subsidiaire, est par conséquent dépourvue de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral.
E. 5 Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let.a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, réduit ( art. 65 et 66 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_320/2025
Arrêt du 23 juin 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
admission provisoire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 1er avril 2025 (ATA/364/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant algérien néen 1984, est entré en Suisse en 2009.
Le 13 août 2019, le Tribunal de police du canton de Genève a notamment ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans. Le 18 juillet 2020, A.________ s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire.
Le 21 janvier 2022, il a demandé à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève de proposer son admission provisoire au Secrétariat d'État aux migrations.
Par décision du 14 mars 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de proposer au Secrétariat d'État aux migrations l'admission provisoire de A.________.
Par jugement du 20 novembre 2024, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 14 mars 2023. Ce jugement a été notifié le 22 novembre 2024.
Par mémoire du 21 janvier 2025 reçu par l'Office cantonal de la population et des migrations, A.________ a interjeté recours contre le jugement du 20 novembre 2024. Cet acte a été transmis au Tribunal administratif de première instance qui l'a lui-même transmis à la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence.
Par arrêt du 21 avril 2025, la Cour de justice a déclaré irrecevable le mémoire du 21 janvier 2025 pour dépôt hors délai. Le jugement attaqué avait été notifié le 22 novembre 2024. Le délai légal de recours de 30 jours avait été suspendu du 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025 inclusivement, si bien qu'il était arrivé à échéance le mardi 7 janvier 2025. Expédié au plus tôt le 21 janvier 2025, le recours était ainsi tardif.
2.
Par courrier reçu le 13 juin 2025, A.________ s'est adressé au Tribunal fédéral. Il y déclare "
faire appel de l'arrêt du Tribunal cantonal ". Il explique que sa mère est suissesse, qu'il est tombé malade en Suisse et que ses trois enfants sont suisses.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le recourant n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte ( ATF 138 I 367 consid. 1.1). Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si la voie de recours en matière de droit public est ouverte ( art. 82 ss LTF ).
A cet effet, il y a lieu de constater que la situation du recourant n'a fait, à la connaissance du Tribunal fédéral, l'objet que d'un seul arrêt. Il s'agit de l'arrêt rendu le 21 avril 2025 par la Cour de justice du canton de Genève et dont la toile de fond avait pour objet une demande d'admission provisoire formulée par le recourant.
Selon l' art. 83 let . c ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire.
La voie du recours en matière de droit public étant exclue, seule reste envisageable la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
4.
Le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut être déposé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). En vertu de l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF , le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par le recourant, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 248 consid. 3.1).
Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et l'on ne voit pas quel droit constitutionnel aurait pu être violé par la décision d'irrecevabilité pour non-respect du délai de recours, seul objet de la présente procédure. L'écriture, considérée comme un recours constitutionnel subsidiaire, est par conséquent dépourvue de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let.a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, réduit ( art. 65 et 66 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 23 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey