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2C_320/2014

Inconvenance, délai pour procéder à nouveau,

Bundesgericht · 2014-04-03 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par courrier du 29 mars 2014 complété par un courrier du 1er avril 2014, A.________ adresse au Tribunal fédéral un recours contre la décision du 17 mars 2014 du Juge II du district de Sion lui impartissant un délai de trois jours pour déposer une nouvelle écriture remplaçant un courrier du 12 mars 2014 qualifié d'inconvenant.

E. 2 Selon l'art. 86 al. 1 let. a et al. 2 LTF, le recours auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions des autorités cantonales supérieures de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.

En l'espèce, la décision du 17 mars 2014 émane d'une juridiction de première instance, de sorte que le recours déposé par l'intéressé est irrecevable.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal de district, Juge II, Sion.

Lausanne, le 3 avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

Le Greffier: Dubey

Dispositiv
  1. Par courrier du 29 mars 2014 complété par un courrier du 1er avril 2014, A.________ adresse au Tribunal fédéral un recours contre la décision du 17 mars 2014 du Juge II du district de Sion lui impartissant un délai de trois jours pour déposer une nouvelle écriture remplaçant un courrier du 12 mars 2014 qualifié d'inconvenant.
  2. Selon l' art. 86 al. 1 let. a et al. 2 LTF , le recours auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions des autorités cantonales supérieures de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. En l'espèce, la décision du 17 mars 2014 émane d'une juridiction de première instance, de sorte que le recours déposé par l'intéressé est irrecevable.
  3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ). Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
  4. Le recours est irrecevable.
  5. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  6. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal de district, Juge II, Sion.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_320/2014

Arrêt du 3 avril 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal de Sion, Juge II du district de Sion,

intimé.

Objet

Inconvenance, délai pour procéder à nouveau,

recours contre la décision du Tribunal de district,

Juge II, Sion, du 17 mars 2014.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par courrier du 29 mars 2014 complété par un courrier du 1er avril 2014, A.________ adresse au Tribunal fédéral un recours contre la décision du 17 mars 2014 du Juge II du district de Sion lui impartissant un délai de trois jours pour déposer une nouvelle écriture remplaçant un courrier du 12 mars 2014 qualifié d'inconvenant.

2.

Selon l'art. 86 al. 1 let. a et al. 2 LTF, le recours auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions des autorités cantonales supérieures de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.

En l'espèce, la décision du 17 mars 2014 émane d'une juridiction de première instance, de sorte que le recours déposé par l'intéressé est irrecevable.

3.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal de district, Juge II, Sion.

Lausanne, le 3 avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

Le Greffier: Dubey