Autorisation de séjour | Droit de cité et droit des étrangers
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 05.07.2010 2C 315/2010 (2C_315/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 05.07.2010 2C 315/2010 (2C_315/2010) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 05.07.2010 2C 315/2010 (2C_315/2010)
Autorisation de séjour | Droit de cité et droit des étrangers
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_315/2010 {T 0/2} Arrêt du 5 juillet 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Participants à la procédure X.________, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 mars 2010. Vu: Le recours en matière de droit public interjeté par X._________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mars 2010 concernant son autorisation de séjour, l'ordonnance du 21 avril 2010 impartissant au recourant un délai au 14 mai 2010 au plus tard pour verser l'avance de frais fixée à 1'000 fr., la lettre du conseil du recourant, parvenue au Tribunal fédéral le 14 mai 2010, par laquelle celui-là a sollicité une prolongation de trente jours du délai imparti au recourant pour effectuer l'avance de frais requise, l'ordonnance du 19 mai 2010, accordant au recourant un ultime délai non prolongeable (cf. art. 62 al. 3 LTF), échéant le 14 juin 2010, pour le versement de l'avance de frais de 1'000 fr., son attention étant attirée sur le fait qu'à défaut de paiement dans ce deuxième délai son recours serait déclaré irrecevable, considérant: que, selon la caisse du Tribunal fédéral, le recourant a effectué le 17 juin 2010 l'avance de frais requise, qui a été créditée en faveur du Tribunal fédéral le 21 juin 2010, que le recourant n'a donc pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (cf. art. 48 al. 4 LTF), si bien que son recours doit être déclaré irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, qu'il se justifie de mettre les fais judiciaires à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 5 juillet 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Zünd Charif Feller