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2C 281/2021

Bundesgericht · 2021-04-06 · Français CH
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Impôts cantonal et communal pour les années 2013 à 2017 | Finances publiques & droit fiscal

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par décision du 27 janvier 2021, notifiée le 12 février 2021, le Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours que B.________ et A.________ avaient déposé contre la décision du 20 novembre 2020 du Service cantonal des contributions du canton du Valais déclarant irrecevable la réclamation qu'ils avaient déposée contre les taxations d'office de leur fortune pour les périodes fiscales 2013 à 2017.

E. 2 Par courrier posté le 1er avril 2021, B.________ et A.________ déposent un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 27 janvier 2021 du Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais. Ils exposent avoir reçu la décision du 27 janvier 2021 le 10 mars 2021 et précisent que cette décision leur avait été initialement adressée par pli recommandé retourné avec la mention non réclamé, car ils ne s'étaient pas rendus par erreur au bureau de Poste à temps. Ils demandent la suspension de l'imposition et la correction des taxations d'office.

E. 3 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire, comme en l'espèce la décision du 27 janvier 2021, est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Selon le numéro de l'envoi postal (98.41.900381.10056444), la décision du 27 janvier 2021 a fait l'objet d'une invitation à retirer l'envoi du 5 février 2021 de sorte que le délai de garde de 7 jours arrivait à échéance le 12 février 2021, comme cela ressort d'ailleurs de la copie de l'enveloppe ayant contenu la décision, et le délai de recours de trente jours le 15 mars 2021. Posté le 1er avril 2021, le recours est par conséquent tardif.

E. 4 Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale des contributions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 06.04.2021 2C 281/2021 (2C_281/2021) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 06.04.2021 2C 281/2021 (2C_281/2021) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 06.04.2021 2C 281/2021 (2C_281/2021)

Impôts cantonal et communal pour les années 2013 à 2017 | Finances publiques & droit fiscal

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_281/2021 Arrêt du 6 avril 2021 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________, recourants, contre Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, 1950 Sion. Objet Impôts cantonal et communal pour les années 2013 à 2017, recours contre l'arrêt de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 3 février 2021. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 27 janvier 2021, notifiée le 12 février 2021, le Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours que B.________ et A.________ avaient déposé contre la décision du 20 novembre 2020 du Service cantonal des contributions du canton du Valais déclarant irrecevable la réclamation qu'ils avaient déposée contre les taxations d'office de leur fortune pour les périodes fiscales 2013 à 2017. 2. Par courrier posté le 1er avril 2021, B.________ et A.________ déposent un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 27 janvier 2021 du Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais. Ils exposent avoir reçu la décision du 27 janvier 2021 le 10 mars 2021 et précisent que cette décision leur avait été initialement adressée par pli recommandé retourné avec la mention non réclamé, car ils ne s'étaient pas rendus par erreur au bureau de Poste à temps. Ils demandent la suspension de l'imposition et la correction des taxations d'office. 3. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire, comme en l'espèce la décision du 27 janvier 2021, est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Selon le numéro de l'envoi postal (98.41.900381.10056444), la décision du 27 janvier 2021 a fait l'objet d'une invitation à retirer l'envoi du 5 février 2021 de sorte que le délai de garde de 7 jours arrivait à échéance le 12 février 2021, comme cela ressort d'ailleurs de la copie de l'enveloppe ayant contenu la décision, et le délai de recours de trente jours le 15 mars 2021. Posté le 1er avril 2021, le recours est par conséquent tardif. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 6 avril 2021 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey