Sachverhalt
A.
A.a. A.________ est une association de droit suisse. Elle constitue l'organisation faîtière des entreprises et organisations suisses actives dans le commerce de gros et de détail de produits du tabac. Elle compte notamment parmi ses membres la société C.________ Sàrl, dont le siège est à Lausanne. Cette filiale de la société américaine C.________ Internationat Inc. participe à la commercialisation et à la distribution sur le marché suisse des produits du groupe C.________, incluant, notamment, des cigarettes électroniques réutilisables ou jetables.
Toutes deux domiciliées en Valais, la société B.________ GmbH ainsi que D.________ exploitent pour leur part respectivement, pour l'une, un commerce d'essence et de produits divers à U.________, en Valais, et, pour l'autre, un kiosque à V.________. Leurs assortiments comprennent, entre autres produits, des cigarettes électroniques jetables, communément appelées "puffs".
A.b. Le 14 novembre 2024, le Grand Conseil du Canton du Valais a adopté en deuxième lecture une modification de la loi cantonale valaisanne sur la santé du 12 mars 2020 (LS/VS). Cette révision de la loi, qui n'a pas été contestée par référendum, est entrée en vigueur le 1er mai 2025, après avoir été publiée le 29 avril 2025 au Recueil officiel de la législation valaisanne (RO/AGS 2025-044). Elle a notamment conduit à l'ajout de deux alinéas supplémentaires à l'art. 123 LS/VS, dont la teneur est désormais la suivante:
Art. 123 al. 2(nouveau), al. 3(nouveau)
2 La vente de cigarettes électroniques jetables est interdite.
3 Toute contravention à l'alinéa 2 est passible d'une sanction en vertu de l'article 137 appliqué par analogie.
B.
B.a. Le 21 mai 2025, A.________ (ci-après: la recourante 1), ainsi que la société B.________ GmbH (ci-après: la recourante 2), déposent ensemble un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le nouvel art. 123 al. 2 et 3 LS/VS (cause enregistrée sous le n o 2C_264/2025). Elles demandent à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif à leur recours, en ce sens que l'entrée en vigueur de la modification législative résultant du nouvel art. 123 al. 2 et 3 LS/VS doit être suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure engagée devant le Tribunal fédéral. Sur le fond, elles concluent à ce qu'il soit constaté que la disposition cantonale précitée est nulle, tout en demandant subsidiairement son annulation. Plus subsidiairement, les recourantes 1 et 2 requièrent du Tribunal fédéral qu'il constate l'illicéité de la norme attaquée et enjoigne à l'État du Valais de procéder aux modifications législatives nécessaires.
B.b. Quelques jours plus tard, soit, respectivement, les 27 et 28 mai 2025, la société C.________ Sàrl, de même que D.________ (ci-après: les recourantes 3 et 4), déposent chacune séparément un autre recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS (causes enregistrées sous les n os 2C_290/2025 et 2C_291/2025), dont elles concluent aussi à l'annulation, tout en demandant l'octroi de l'effet suspensif à leurs recours.
B.c. La Présidente de la Cour de céans a rejeté les différentes demandes d'effet suspensif formulées dans chacune des trois causes susmentionnées par ordonnances séparées des 12 et 24 juin 2025.
B.d. Par actes séparés du 27 août 2025, le Conseil d'État valaisan, agissant au nom et pour le compte du Canton du Valais, a répondu aux recours, concluant chaque fois à leur rejet, dans la mesure de leur recevabilité.
Invitée à se prononcer, la Commission fédérale de la concurrence (COMCO) a renoncé à se déterminer sur les causes 2C_264/2025 et 2C_291/2025, considérant que la loi sur le marché intérieure (LMI) ne leur était pas applicable. Elle a en revanche déposé des déterminations dans la cause 2C_290/2025. Elle y conclut, en substance, que, de manière générale, l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS pourrait être considéré comme instituant une restriction justifiée au libre accès au marché sous l'angle de la santé publique, de la protection de la jeunesse et de la protection de l'environnement au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LMI, sous réserve que son caractère "indispensable" soit dûment démontré.
Toutes les recourantes ont déposé d'ultimes observations spontanées.
En date du 4 mai 2026, les recourantes 1 et 2 ont enfin déposé une copie d'un arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 avril 2026 (ci-après: la Cour de justice; cause ACST/19/2026) annulant l'interdiction de vente des cigarettes électroniques à usage unique prévue en droit genevois.
C.
Dans l'intervalle, d'autres recours ont également été déposés auprès du Tribunal fédéral en langue allemande contre le nouvel art. 123 al. 2 et 3 LS/VS (causes enregistrées sous les n os 2C_288/2025 et 2C_289/2025). Ils feront l'objet d'un arrêt ultérieur.
Erwägungen (48 Absätze)
E. 1 Les recours formés sous les numéros de cause 2C_264/2025, 2C_290/2025 et 2C_291/2025 sont dirigés contre le même acte normatif cantonal. Ils soulèvent des questions juridiques identiques et sont tous rédigés en français. Dans ces conditions, il se justifie d'en joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et art. 24 al. 2 let. b PCF [RS 273]; cf. arrêts 2C_36/2023 du 5 juin 2024 consid. 1, non publié in ATF 151 I 3; 2C_959/2021 du 30 novembre 2022 consid. 1, non publié in ATF 148 II 564).
E. 2.1 La disposition légale attaquée - soit l'art. 123 al. 2 et 3 de la loi valaisanne sur la santé du 12 mars 2020 (LS/VS; RS/VS 800.1) - constitue un acte normatif cantonal qui ne peut faire l'objet d'aucun moyen de droit interne en Valais (cf. art. 72 ss de la loi cantonale valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA/VS; RS/VS 172.6]). Par conséquent, il est directement attaquable par un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 82 let. b et 87 al. 1 LTF), étant précisé que la liste des exceptions de l'art. 83 LTF ne s'applique pas aux recours dirigés contre des actes normatifs (cf. ATF 145 I 26 consid. 1.1).
E. 2.2 Les recourantes 2 à 4 sont toutes directement touchées par le nouvel art. 123 al. 2 et LS/VS, qui interdit la vente de cigarettes électroniques jetables en Valais, dans la mesure où chacune d'elles est active dans la commercialisation de ce genre de produits dans le canton, quand bien même à différents échelons de la chaîne de production et de distribution. Les intéressées ont dès lors qualité pour recourir contre cette disposition sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF . Elles ont enfin déposé leurs recours dans les formes requises (art. 42 LTF) et en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), à savoir dans un délai de 30 jours, dès la publication de l'arrêté au Recueil officiel des lois cantonales valaisannes en date du 29 avril 2025 (cf. RO/AGS 2025-044). Il convient dès lors d'entrer en matière sur leurs recours respectifs.
E. 2.3 Quant à la recourante 1, elle n'est pas elle-même directement touchée par l'interdiction de vente des cigarettes électroniques jetables décidée par l'État du Valais en tant qu'organisation faîtière des entreprises actives dans le commerce de produits du tabac. Dans la mesure où elle entendait déposer un recours dans l'intérêt de ses membres (recours dit "corporatif égoïste"), il lui aurait pour le reste appartenu de démontrer qu'elle agit dans l'intérêt de la majorité ou d'une grande partie d'entre eux et que ces derniers auraient eu eux-mêmes qualité pour recourir en la cause (cf. notamment ATF 150 II 123 consid. 4.4). Or, dans ses écritures, la recourante 1 se contente d'expliquer qu'elle "
compte notamment parmi ses membres divers fabricants de tabac et entités actives dans l'importation et la vente de produits du tabac et de cigarettes électroniques de tous types ". Une telle formulation ne permet
a priori pas de déterminer si ces quelques entités représentent la majorité ou, du moins, une grande partie de ses membres, ni si elles sont actives ou envisagent de l'être sur le marché valaisan. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la recourante 1 est habilitée à contester l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS sous cet angle de vue souffre de rester indécise, sachant qu'elle a déposé un recours conjoint avec la recourante 2, qui a, pour sa part, assurément qualité pour recourir en la cause.
E. 3.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris des droits de nature constitutionnelle, ainsi que celui des droits constitutionnels cantonaux et du droit intercantonal (art. 95 let. a, c et e LTF; art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit (constitutionnel) cantonal et intercantonal, que si un tel grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3).
E. 3.2 Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes cantonales, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue eu égard, notamment, aux principes découlant du fédéralisme et à la proportionnalité. Dans ce contexte, il est décisif que la norme mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les dispositions du droit supérieur invoquées (cf. ATF 148 I 160 consid. 2; 145 I 73 consid. 2). Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, ainsi que des circonstances dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 148 I 160 consid. 2; 144 I 306 consid. 2; 140 I 2 consid. 4). Ce faisant, le juge ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme au droit supérieur. Les explications de l'autorité cantonale sur la manière dont elle envisage d'appliquer la disposition contestée doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard des droits fondamentaux en cause dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, son application puisse se révéler contraire aux droits fondamentaux ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes (cf. ATF 148 I 160 consid. 2; 145 I 73 consid. 2; 140 I 2 consid. 4).
E. 3.3 En cas de recours direct contre un acte normatif cantonal dans le cadre d'un contrôle abstrait (art. 87 al. 1 LTF), comme en l'espèce, il manque généralement un état de fait précisément établi par l'autorité précédente. Dans ce cas, le Tribunal fédéral peut être amené à établir les faits de manière autonome, dans la mesure où cela est nécessaire pour le jugement de la cause, en se fondant notamment sur les offres de preuve des parties, les communiqués officiels et les faits notoires (cf. art. 55 al. 1 LTF renvoyant aux art. 36, 37 et 39 à 65 PCF; aussi ATF 149 I 105 consid. 2.3; aussi arrêt 2C_810/2021 du 31 mars 2023 consid. 3.3, non publié in ATF 149 I 191).
E. 4.1 Les recourantes formulent de très nombreux griefs à l'encontre de l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS. Elles estiment cependant, en tout premier lieu, que l'interdiction de vendre des cigarettes électroniques jetables relèverait d'un domaine déjà exhaustivement réglé par la législation fédérale et qu'une telle mesure contreviendrait ainsi au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.). D'après elles, le législateur fédéral aurait déjà réglé la question de la commercialisation des cigarettes électroniques jetables sur le marché suisse au travers de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (Loi sur les produits du tabac, LPTab; RS 818.32). Pour le reste, leur éventuelle interdiction pour des motifs environnementaux ne pourrait intervenir que sur décision du Conseil fédéral au regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01).
E. 4.2 Selon l'art. 3 Cst., les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Ils peuvent ainsi définir les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences (art. 43 Cst.). Le principe de la primauté du droit fédéral garanti à l'art. 49 al. 1 Cst. fait toutefois obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 151 I 113 consid. 7.1.1; 150 I 213 consid. 4.1; 143 I 403 consid. 7.1 et les arrêts cités). L'existence ou l'absence d'une législation fédérale exhaustive constitue donc le premier critère pour déterminer s'il y a conflit avec une règle cantonale. Toutefois, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral considéré (ATF 151 I 113 consid. 7.1.1; 143 I 403 consid. 7.1; 138 I 435 consid. 3.1; 133 I 110 consid. 4.1). Dans un tel cas, le principe de la primauté du droit fédéral n'est pas non plus violé du fait que la loi cantonale vient alors renforcer l'efficacité de la réglementation fédérale (cf. ATF 152 I 84 consid. 6.1; 133 I 110 consid. 4.1; 91 I 17 consid. 5). Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd la compétence d'adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas autrement le droit fédéral ou seraient même en accord avec lui (cf. ATF 152 I 84 consid. 6.1; 151 I 113 consid. 7.1.1; 150 I 120 consid. 4.2; 143 I 403 consid. 7.1; 143 I 109 consid. 4.2.2).
E. 4.3 En l'occurrence, dans leurs écritures respectives, les recourantes, comme le Conseil d'État valaisan, partent de l'idée que le Grand Conseil valaisan aurait décidé d'édicter l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS et, partant, d'interdire la vente des cigarettes électroniques jetables dans le canton essentiellement pour des motifs de santé publique. Selon l'exécutif cantonal, cette mesure pourrait, certes, également se justifier à titre complémentaire pour des raisons environnementales et de sécurité publique, liées à la gestion des déchets créés par de tels produits, mais elle n'aurait, d'après lui, pas été adoptée pour ce motif particulier. Cette assertion n'est toutefois pas exacte. L'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS découle d'une proposition de dernière minute de la Commission de deuxième lecture de la modification de la loi cantonale valaisanne sur la santé du 12 mars 2020. Or, lors des débats au Grand Conseil, le rapporteur de cette commission a souligné qu'il était nécessaire d'interdire la vente des cigarettes électroniques jetables sur le territoire cantonal "pour des questions environnementales, de santé et de sécurité publique" (cf. débats du 14 novembre 2024, votum d'Olivier Ostrini, 14h57, consultable sur https://vs.recapp.ch). Une autre députée a ensuite rappelé que les "deux raisons principales" à cette mesure étaient "premièrement l'angle environnemental" et "deuxièmement le côté santé" (cf.
idem, votum de Françoise Métrailler, 15h00). Il s'ensuit que, dans l'esprit du législateur cantonal, l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS a bel et bien été conçu autant - si ce n'est plus - comme une mesure de protection de l'environnement que de santé publique, quoi qu'en disent les parties. Notons d'ailleurs que les Chambres fédérales, de même que d'autres parlements cantonaux, ont également adopté des motions ou des lois visant à interdire la vente de cigarettes électroniques jetables en déclarant agir aussi bien pour des motifs écologiques que de santé publique (cf., notamment, la motion 23.3109 "Pour une interdiction des cigarettes électroniques à usage unique [puffs]", déposée le 9 mars 2023 par Christophe Clivaz et adoptée le 4 juin 2025 par les Chambres fédérales, ainsi que le Rapport du 3 avril 2025 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États [CSSS-E], p. 4, et BO CN 2025 1240 et BO CE 2025 431; aussi Exposé de motifs du projet de loi modifiant la loi [genevoise] sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac [PL 13580], du 13 janvier 2025, consultable sur https://ge.ch/grandconseil/search).
E. 5 Il convient ainsi d'examiner en premier lieu si l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS est conforme au droit fédéral sur la protection de l'environnement.
E. 5.1 L'art. 74 Cst. donne mandat à la Confédération de légiférer sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Cette disposition lui attribue de cette manière une compétence législative concurrente, avec effet dérogatoire subséquent, pour légiférer en matière de protection de l'environnement (cf. arrêt 1C_649/2024 du 31 décembre 2025 consid. 3.3.1; aussi ATF 150 I 120 consid. 5.5.1; arrêt 1C_576/2018 du 13 décembre 2019 consid. 4.1.2). La Confédération a fait usage de cette compétence en adoptant la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Le droit cantonal couvrant la même matière que cette dernière a depuis perdu toute signification propre, sauf lorsqu'il complète les normes fédérales ou lorsque, dans la mesure où cela est autorisé, il les renforce (ATF 118 Ib 590 consid. 3a; arrêts 1C_576/2018 du 13 décembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_638/2012 du 14 janvier 2014 consid. 10.1.2; 1C_564/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.1). À ce dernier égard, l'art. 65 al. 1 LPE prévoit que, tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence d'édicter des ordonnances sur la base de la LPE, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), édicter leurs propres prescriptions dans les limites de cette même loi, à l'exception de certaines questions particulières, certes importantes, mais non pertinentes pour la présente cause (cf. art. 65 al. 2 LPE). Dans l'esprit du législateur, cette compétence législative résiduelle des cantons était censée valoir aussi bien pour les prescriptions que le Conseil fédéral allait édicter ultérieurement, afin de mettre en oeuvre la LPE, que pour les domaines qu'il déciderait de ne jamais régler au niveau fédéral (cf. Message du 31 octobre 1979 relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement [ci-après: Message LPE] du 31 octobre 1979, FF 1979 III 741, p. 821). En d'autres termes, le droit fédéral de la protection de l'environnement ne peut pas être considéré comme exhaustif dans un domaine donné tant que le Conseil fédéral ne l'a pas concrétisé par ordonnance; dans l'intervalle, les cantons peuvent conserver certaines compétences propres en lien avec la problématique concernée et servir ainsi de champ d'expérimentation (cf. arrêt 6B_87/2008 du 31 juillet 2008 consid. 3.4.1; BÉATRICE WAGNER PFEIFER, Umweltrecht - Allgemeine Grundlagen, 2017, n os 12 et 825; aussi, en matière de déchets, HANS W. STUTZ, Spielräume für das kantonales Umweltrecht, DEP 2020, p. 245 ss, spéc. p. 265 s. et 273 s.).
E. 5.2 En l'occurrence, la LPE contient certaines règles spécifiques s'agissant de la problématique dite "des déchets", qui est étroitement liée à la question de l'interdiction des cigarettes électroniques jetables présentement litigieuse. Son art. 30 prévoit à cet égard, en premier lieu, que la production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible (al. 1) et que, pour le reste, ils doivent être valorisés dans la même mesure (al. 2) ou éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement, si possible sur le territoire national (al. 3). Dans cette optique, la loi donne, dans un second temps, toute une série de pouvoirs réglementaires au Conseil fédéral (cf. art. 30a ss LPE). Or, parmi les diverses mesures que celui-ci pourrait être appelé à prendre pour limiter la production de déchets figure, notamment, la faculté, prévue à l'art. 30a let. a LPE, d'"
interdire la mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à l'environnement qu'il entraîne ". Le législateur fédéral a octroyé cette compétence au Conseil fédéral dans le cadre d'une modification de la LPE adoptée le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155). Dans son esprit, le Conseil fédéral devait pouvoir limiter les quantités de déchets produits provenant non seulement des emballages des objets et autres biens commercialisés, comme le prévoyait déjà de manière assez large l'ancien droit (cf. art. 32 al. 4 let . e a aLPE; RO 1984 1122; ATF 118 Ib 367 consid. 5d), mais aussi des objets et biens commercialisés eux-mêmes, qu'ils soient emballés ou non (cf. Message du 7 juin 1993 relatif à une révision de la loi fédérale sur la protection de l'environnement [ci-après: Message révision LPE], FF 1993 II 1337, p. 1382). Le but de la norme était ainsi de permettre au Conseil fédéral de limiter la production des déchets à la source en lui donnant les moyens d'intervenir contre les excès du "tout à jeter", par exemple lorsqu'il était possible, sans coûts démesurés, d'économiser des matériaux ou lorsqu'un article jetable pouvait être remplacé par un produit réutilisable (
ibidem).
E. 5.3 Le Conseil fédéral n'a encore jamais utilisé sa compétence d'interdire la mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée prévue à l'art. 30a let. a LPE . L'Assemblée fédérale a certes adopté en 2012 une motion lui demandant d'interdire le recours aux sacs plastiques dits "de caisse" en application de cette disposition; cette motion a toutefois été classée quatre ans plus tard, au motif, notamment, que la branche s'était dans l'intervalle auto-réglementée (cf. motion 10.3850 "Halte à la pollution des sacs plastiques", déposée le 1er octobre 2010 par Dominique de Buman; BO CE 2016 752; aussi, en détail, DUNIA BRUNNER, Vers une économie circulaire durable en Suisse - Analyse systématique et prospective des apports et limites du cadre juridique, 2022, n o 576). Depuis, comme déjà évoqué (cf. supra consid. 4.3), les Chambres fédérales ont adopté en 2025 une motion demandant au Conseil fédéral de faire en sorte que la commercialisation des cigarettes électroniques jetables soit interdite en Suisse. Lors des débats relatifs à cette motion, le Conseil fédéral a évoqué la possibilité d'interdire les cigarettes à usage unique par simple ordonnance, sur la base de l'art. 30a let. a LPE (cf. avis du Conseil fédéral du 24 mai 2023 sur la motion "Clivaz" précitée; aussi avis des 31 août 2022 et 30 août 2023 sur les interpellations 22.3848 "Réglementer les déchets toxiques générés par les cigarettes électroniques" et 23.3879 "Cigarettes électroniques jetables avec des volumes illégaux d'e-liquides vendues sur le marché suisse. Que va faire le Conseil fédéral?"). À cette heure, il n'a toutefois pas encore exécuté la motion, ni mis en consultation un quelconque avant-projet de loi ou d'ordonnance en ce sens. Cette absence de mise en oeuvre de l'art. 30a let. a LPE par le Conseil fédéral fait que les cantons sont pour l'heure autorisés à interdire eux-mêmes la commercialisation d'objets à un usage unique et de courte durée dans les limites fixées par la LPE, conformément à la compétence résiduelle qui leur est reconnue par l'art. 65 al. 1 LPE (cf. arrêt 2C_61/2012 du 2 juin 2012 consid. 3.1.3; aussi DUNIA BRUNNER, Vers une économie circulaire des emballages de boissons en verre en Suisse - limites et apports du cadre réglementaire, DEP 2020, p. 685 ss, spéc. 702 s.; ALEXANDRE FLÜCKIGER, La limitation des déchets à la source: un principe juridique à valoriser, in: Trigo Trindade/Peter/Bovet [édit.], Liber amicorum Anne Petit-pierre-Sauvain, 2009, p. 125 ss, spéc. 131 s.; le même in: Moor/Favre/Flückiger [édit.], Commentaire de la loi sur la protection de l'environnement [ci-après: Commentaire LPE], 2010, n o 10 ad art. 30a; URSULA BRUNNER in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., 2000, n o 8 ad art. 30a; aussi, apparemment, COMCO, Expertise du 5 juin 2023 concernant la licéité de l'interdiction du plastique à usage unique dans la législation cantonale genevoise, DPC 2023/2, p. 394 ss, n o 11).
E. 5.4 Il découle de ce qui précède qu'en l'absence de réglementation fédérale topique sur le sujet, la LPE ne s'oppose pas à ce que les cantons interdisent la commercialisation des cigarettes électroniques jetables sur leurs territoires respectifs pour des motifs environnementaux, comme l'a fait le Canton du Valais par l'intermédiaire de l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS. Une telle mesure doit toutefois respecter les conditions fixées par l'art. 30a let. a LPE s'agissant d'éventuelles interdictions de mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée. Cela implique de déterminer si les avantages liés à ce genre de produits de consommation justifient ou non les atteintes à l'environnement qu'ils entraînent (cf. supra consid. 5.2).
E. 5.5 À ce sujet, il est notoire - et, du reste, non contesté par les recourantes - que les cigarettes électroniques jetables entraînent des atteintes très importantes à l'environnement, non seulement parce que leur production et, en particulier, celle de leurs batteries génèrent de nombreuses pollutions, mais aussi parce que leurs utilisateurs respectent en règle générale très mal l'obligation qui leur incombe de les restituer aux fabricants ou aux vendeurs. Il s'ensuit qu'elles finissent bien souvent à la poubelle, voire dans la nature, alors même que leurs batteries comprennent des composants plastiques, électroniques et chimiques à la fois dangereux et polluants. Cette négligence des consommateurs engendre un danger pour toute la filière du traitement des déchets, car les batteries peuvent provoquer des incendies lorsqu'elles sont broyées dans un véhicule de ramassage des ordures ou une station de traitement des déchets. Il existe également un risque très important de contamination des eaux et du sol, ainsi que de la flore et de la faune (cf., notamment, Rapport CSSS-E précité, p. 4; aussi Décision d'exécution de la Commission européenne [C (2024) 1673] du 18 mars 2024 relative aux dispositions nationales notifiées par la Belgique interdisant la mise sur le marché de cigarettes électroniques jetables, n os 19 et 39). Il faut donc admettre que les cigarettes électroniques jetables ne représentent pas seulement un problème de santé publique (cf. infra consid. 6), mais qu'elles provoquent également de graves atteintes à l'environnement, tout en ne poursuivant presque aucun autre intérêt que commercial. Rappelons que les personnes désireuses d'arrêter de fumer la cigarette traditionnelle et de trouver un produit de substitution peuvent utiliser des cigarettes électroniques réutilisables. Les "puffs" jetables tombent ainsi dans le champ d'application potentiel de l'art. 30a let. a LPE, de sorte que les cantons, comme le Valais, jouissent du pouvoir de principe d'en interdire la vente sur leur territoire en application de l'art. 65 al. 1 LPE, du moins tant que le Conseil fédéral n'a pas adopté de réglementation sur ce point précis.
E. 5.6 Certes, selon l'art. 65 al. 1 LPE, les cantons devraient en principe consulter le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) avant d'édicter une telle mesure, ce que n'a pas fait le Canton du Valais. Pour rappel, celui-ci a adopté l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS sur proposition de la commission parlementaire compétente lors de la deuxième lecture d'une révision de la loi précitée (cf. supra consid. 4.3). Le devoir des cantons de s'en référer à la Confédération avant d'édicter d'éventuelles réglementations propres en matière de protection de l'environnement a toutefois pour seule fonction de leur permettre d'obtenir l'avis des autorités fédérales sur leurs projets et, parallèlement, à la Confédération d'être informée de leurs désirs particuliers (Message LPE, p. 821). Une absence d'information n'altère dès lors pas la validité de l'acte non communiqué (cf., expressément, décision du Conseil fédéral du 23 novembre 1994, publié in DEP 1995, p. 276 ss, consid. 2d), même si le Tribunal fédéral a pu laisser entendre le contraire dans un arrêt ancien, où une telle annonce avait de toute façon été opérée par le canton (cf. ATF 119 Ia 378 consid. 9b), ainsi que la Cour de justice genevoise dans son récent arrêt du 28 avril 2026 annulant une disposition cantonale identique à celle litigieuse (ACST/19/2026 consid. 7.5). Il ne s'agit pas d'obtenir une quelconque approbation de la part de la Confédération - qui ne pourrait d'ailleurs être refusée que par le Conseil fédéral, et non par le Département (cf. art. 61b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA; RS 172.010]) - comme c'est le cas s'agissant de dispositions cantonales d'exécution au sens de l'art. 37 LPE (voir notamment WAGNER PFEIFER, op. cit., n o 826). Une telle approbation n'entre jamais en ligne de compte lorsque les cantons adoptent, comme en l'espèce, des "prescriptions propres" en vertu de leurs compétences résiduelles en matière de protection de l'environnement (cf. arrêt 2C_139/2009 du 13 août 2009 consid. 4.1 s.; Message LPE, p. 805, limitant le devoir d'approbation aux textes cantonaux régissant "l'application des dispositions" de la LPE; BELLANGER/DÉFAGO GAUDIN in: Commentaire LPE, 2008, n o 7 ad art. 37; moins clairement, URSULA BRUNNER in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 1998, n os 8 et 11 s. ad art. 37).
E. 5.7 Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS ne viole pas le principe de primauté du droit fédéral sous l'angle de la législation de protection de l'environnement. Celle-ci laisse une marge de manoeuvre résiduelle aux cantons lorsqu'il s'agit d'interdire la mise en circulation d'objets à usage unique polluants, du moins tant que le Conseil fédéral n'aura pas adopté de réglementation de mise en oeuvre à ce sujet.
E. 6 Sur le principe, le Canton du Valais peut donc se fonder sur ses compétences résiduelles en matière de protection de l'environnement pour imposer une interdiction de la vente de cigarettes électroniques jetables telle que celle prévue à l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS. Il n'en demeure pas moins nécessaire d'examiner si, comme l'affirment les recourantes, la loi sur les produits du tabac (LPTab) - qui n'interdit pas la vente de tels produits - ne laisserait en réalité plus aucune marge de manoeuvre aux cantons s'agissant d'une telle problématique.
E. 6.1 Il n'y a longtemps existé aucune loi fédérale spécifiquement consacrée à la question de la mise sur le marché des produits du tabac; la commercialisation des cigarettes électroniques en Suisse - y compris celles dites "jetables" ou à usage unique, communément appelées "puffs" - relevait alors, au niveau fédéral, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (aLDAl; cf. art. 73 de la loi homonyme du 20 juin 2014; RS 817.0). Cette problématique est aujourd'hui réglée par la loi fédérale du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab; RS 818.32), entrée en vigueur le 1er octobre 2024 (RO 2024 457). Cette loi, fondée, notamment, sur les compétences fédérales en matière de santé publique (cf. art. 118 al. 2 let. a et b Cst.), tend à protéger l'être humain contre les effets nocifs liés à la consommation des produits du tabac et à l'utilisation des cigarettes électroniques (art. 1 let. a LPTab), de même qu'à réduire la consommation de ces produits, en particulier chez les jeunes (cf. let. b et c). Dans cette optique, elle prévoit, entre autres mesures, que la remise de produits du tabac et de cigarettes électroniques est interdite aux mineurs (cf. art. 23 al. 1 LPTab). Cette disposition, qui a pour but de fixer une règle uniforme pour toute la Suisse en matière de remise aux mineurs de produits du tabac et de cigarettes électroniques, s'applique non seulement à la vente de tels produits, mais aussi à leur remise à titre gratuit, ainsi qu'à toute autre forme de transmission susceptible d'être utilisée pour contourner la limite d'âge prescrite (cf. Message du 30 novembre 2018 concernant la loi fédérale sur les produits du tabac [ci-après: Message LPTab], FF 2019 899 ss., spéc. p. 924 s. et 949).
E. 6.2 Il découle ainsi de ce qui précède que la loi sur les produits du tabac (LPTab) n'interdit sur le principe pas la commercialisation des cigarettes électroniques jetables - avec ou sans nicotine - en Suisse, et ce même s'il est aujourd'hui largement admis qu'outre le caractère addictif de la nicotine qu'elles peuvent contenir, leur utilisation peut servir de passerelle vers le tabagisme traditionnel chez les jeunes et les non-fumeurs, du fait notamment de leur prix relativement bas (Rapport CSSS-E précité, p. 4, ainsi que Décision de la Commission européenne [C (2024) 1673] précitée, n o 37). L'idée initiale, lors de l'élaboration de la loi sur les produits du tabac (LPTab), était d'harmoniser notre droit avec celui de l'Union européenne et des autres pays du continent qui, au contraire du droit suisse alors en vigueur, admettaient alors tous la vente des cigarettes électroniques sur leurs territoires, qu'elles soient réutilisables ou non, au motif qu'elles constituaient des produits de substitution à la cigarette traditionnelle moins nocifs pour la santé que cette dernière (Message LPTab, p. 911 s. et 918 ss; aussi BO CE 2016 488 s.). Notons que le droit fédéral se distingue néanmoins à nouveau d'autres réglementations européennes, comme celles de la France et de la Belgique, mais aussi de l'Irlande, pays qui se sont depuis résolus à interdire la vente des cigarettes électroniques jetables sur leur territoire ou sont en passe de le faire (cf. art. L3513-5-1 du code de la santé publique, consultable sur https://www.legifrance.gouv.fr; aussi art. 4 § 1 de l'Arrêté royal relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques, consultable sur https://www.ejustice.just.fgov.be; art. 2 et 9 du projet de Public Health [Single-Use Vapes] Bill 2025, consultable sur https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2025/70/?tab=bill-text).
E. 6.3 Cela étant dit, le simple fait que le législateur fédéral ait choisi de ne pas interdire la vente des cigarettes électroniques jetables en Suisse dans le cadre de l'élaboration et de l'adoption de la loi sur les produits du tabac (LPTab) n'exclut pas d'emblée toute interdiction de ce type de niveau cantonal, quoi que soutiennent les recourantes. En effet, comme déjà exposé, les cantons conservent en principe la possibilité de légiférer sur une même problématique que le droit fédéral lorsqu'ils poursuivent un autre but que celui recherché par le législateur fédéral dans le domaine considéré (cf. supra consid. 4.2). Or, tel est précisément le cas en l'espèce, puisque, comme on vient de le dire, le législateur valaisan a adopté l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS non seulement pour des raisons de santé publique, mais aussi pour des motifs environnementaux, soit dans un autre but que celui poursuivi par la loi sur les produits du tabac (LPTab). Le fait que le Grand Conseil ait également été convaincu par des considérations de santé publique, en ayant en particulier pour objectif supplémentaire de lutter contre le tabagisme chez les jeunes, n'est, pour sa part, pas problématique en soi au regard du principe de primauté du droit fédéral, qui n'interdit pas les règles de droit cantonal qui, comme en l'espèce, renforcent l'action du droit fédéral (cf. aussi supra consid. 4.2). Reste toutefois à savoir si le législateur fédéral n'aurait en réalité pas entendu régler exhaustivement la problématique de la vente des cigarettes électroniques - réutilisables ou jetables - en Suisse en autorisant leur vente aux personnes majeures, sans réserver explicitement une quelconque compétence cantonale résiduelle sur ce point (cf. art. 22 LPTab
a contrario), et interdire ainsi, par un silence qualifié, toute règle cantonale plus restrictive en la matière, y compris celles qui reposeraient sur des considérations environnementales au sens de l'art. 30a let. a LPE .
E. 6.4 En l'occurrence, il ressort clairement des débats parlementaires relatifs à l'adoption de la LPTab que les Chambres fédérales n'étaient aucunement opposées à l'introduction de nouvelles exigences environnementales en matière de conditionnement et de commercialisation des produits du tabac, qui constituent un marché extrêmement évolutif (p. ex. une interdiction des filtres de cigarettes contenant des composants non biodégradables); elles ont simplement estimé que de telles exigences ne devaient pas être discutées et adoptées dans le cadre de la LPTab, qui avait pour seul et unique objectif de protéger la santé publique de la population, mais qu'elles pourraient le cas échéant trouver leur place dans d'autres lois ou réglementations à venir (cf. BO CN 2020 2331 à 2336). D'un point de vue historique, la loi sur les produits du tabac (LPTab) n'a ainsi jamais eu pour ambition de régler exhaustivement la problématique de la commercialisation des produits du tabac et, partant, de fixer elle-même les mesures environnementales admissibles ou non en la matière. C'est d'ailleurs dans cette logique que l'Assemblée fédérale semblent aujourd'hui admettre - à l'instar du Conseil fédéral (cf. à ce propos supra consid. 5.3) - que la motion "Clivaz" adoptée au niveau fédéral en vue d'une interdiction de vente des "puffs" à un niveau national n'implique pas nécessairement une révision de la loi sur les produits du tabac (LPTab); une voie possible, et concrètement envisagée, est l'adoption d'une simple ordonnance du Conseil fédéral en application de l'art. 30a let. a LPE (cf. Rapport CSSS-E précité, p. 4; BO CE 2025 432 s.). Ce projet apparaît cohérent dès lors que cette dernière disposition doit précisément permettre d'interdire la commercialisation de produits destinés à un usage unique et de courte durée s'avérant par définition licites sous l'angle des législations fédérales sectorielles applicables; retenir l'existence d'un silence qualifié chaque fois que celles-ci n'interdisent pas elle-même la commercialisation d'un produit donné reviendrait à vider l'art. 30a let. a LPE de toute portée.
E. 6.5 Il en découle qu'une interprétation tant historique que systématique et téléologique de la LPTab tend à exclure que le législateur fédéral ait voulu régler exhaustivement la question des restrictions de vente applicables aux cigarettes électroniques dans cette loi et, partant, interdire, toute réglementation cantonale supplémentaire à ce sujet et, notamment, celle poursuivant un objectif de protection de l'environnement. Cette solution correspond d'ailleurs à celle prévalant au sein de l'Union européenne sous l'angle de la Directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes (directive 2014/40/UE; JO L 127 du 29 avril 2014, p. 1 à 38). Cette directive européenne, sur laquelle la Suisse s'est largement calquée au moment de réglementer la question de la commercialisation des cigarettes électroniques dans le pays (cf. Message LPTab, p. 943; aussi arrêt 2C_353/2025 du 14 avril 2026 consid. 4.5 à 4.7), n'interdit pas non plus par principe aux États membres de l'Union européenne de prohiber la vente de "puffs" sur leurs territoires pour des motifs à la fois de santé publique et environnementaux, ce que certains ont d'ailleurs fait (cf. art. 24 par. 3 de la directive 2014/40/UE précitée et supra consid. 6.2; aussi les décisions de la Commission européenne [C (2024) 1673] précitée et [C (2024) 6680] du 25 septembre 2024).
E. 6.6 On ne voit au surplus pas que l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS éluderait une quelconque prescription de la LPTab ou de sa réglementation d'exécution, ni qu'il en contredirait le sens ou l'esprit. Le fait est que la LPTab ne contient presque aucune disposition en lien avec la problématique des cigarettes électroniques jetables; celles-ci ne se sont d'ailleurs véritablement répandues sur le marché qu'après son élaboration, ce qui explique d'ailleurs que le Conseil fédéral ne les évoque quasiment jamais dans son message relatif à la loi sur les produits du tabac (LPTab; cf. Message LPTab, p. 920 et 943) et qu'elles n'ont jamais été spécifiquement mentionnées durant les débats parlementaires; seul le caractère très évolutif du marché a été souligné (cf. p. ex. BO CE 2019 744). Ces produits particuliers ne sont en fin de compte que brièvement traités à l'art. 9 let. b LPTab . Cette disposition ne fait cependant que préciser que le volume de leurs réservoirs ne doit pas dépasser 2 millilitres pour pouvoir être mis sur le marché, sans donner un droit inconditionnel à une telle commercialisation. Pour le reste, dans la mesure où elle ne concerne en réalité qu'un type très particulier de cigarettes électroniques, l'interdiction de vente ancrée à l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS ne vide pas de toute portée le choix du législateur fédéral d'autoriser la vente de cigarettes électroniques en général, afin de permettre la commercialisation d'alternatives aux cigarettes traditionnelles s'avérant moins nocives pour la santé que celles-ci (cf. art. 23 LPTab; Message LPTab, p. 914 et 920 s.). Les recourantes ne prétendent d'ailleurs pas le contraire dans leurs écritures. Elles soutiennent finalement presque uniquement que l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS serait contraire au droit fédéral parce que la loi sur les produits du tabac (LPTab) contiendrait une réglementation quasiment exhaustive en matière de lutte contre le tabagisme et que cette réglementation n'interdirait pas la vente des cigarettes électroniques jetables, ni n'autoriserait expressément les cantons à le faire. Un tel grief ne convainc cependant pas; comme on l'a déjà dit (cf. supra consid. 4.2 et 6.3 s.), le droit cantonal ne contrevient pas forcément au droit fédéral, même jugé comme exhaustif dans un domaine donné, lorsqu'il vise un autre but que celui-ci, ce qui est le cas de l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS. La Cour de justice genevoise n'a d'ailleurs pas considéré l'inverse dans son récent arrêt annulant une norme cantonale identique (arrêt ACST/19/2026 du 28 avril 2026); elle a simplement estimé, à tort, que le législateur cantonal ne pouvait se prévaloir d'aucune compétence résiduelle en matière environnementale, dans la mesure où il n'avait pas informé le DETEC avant d'interdire les cigarettes électroniques jetables sur son territoire (cf. consid. 7.5 de l'arrêt précité et supra consid. 5.6).
E. 6.7 Partant, les recours sont mal fondés en tant qu'ils invoquent une violation du principe de la primauté du droit fédéral ancré à l'art. 49 al. 1 Cst. en lien avec la loi sur les produits du tabac (LPTab).
E. 7 Reste à vérifier si l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS résiste aux autres griefs des recourantes. À cet égard, celles-ci soutiennent, à l'unisson, que l'interdiction de vendre des cigarettes électroniques sur le territoire valaisan posée par l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS représenterait une restriction à leurs activités commerciales violant non seulement la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02), mais également leur liberté économique garantie par l'art. 27 Cst.
E. 7.1 Invocable tant par les personnes physiques que morales, la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 151 I 113 consid. 7.2.1; 140 I 218 consid. 6.3 et les références). Cette liberté ne peut être restreinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst. Cela signifie qu'une éventuelle restriction doit reposer sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), être justifiée par un intérêt public prépondérant (al. 2) et respecter le principe de proportionnalité (al. 3), à savoir les critères d'aptitude, de nécessité et de proportionnalité au sens strict (ATF 146 I 157 consid. 5.4).
E. 7.2 Afin de mettre en oeuvre la liberté économique dans sa dimension géographique (cf. Message du 23 novembre 1994 concernant la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI), FF 1995 I 1193, p. 1242) et d'assurer un espace économique suisse unique, ainsi que le prévoit l'art. 95 al. 2 Cst., le législateur fédéral a adopté la loi sur le marché intérieur (LMI), qui transpose le principe dit "Cassis de Dijon" développé en droit européen à la question de la libre circulation des marchandises, services et autres activités commerciales entre les cantons (cf. ATF 125 I 474 consid. 3). Cette loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché suisse (cf. art. 1 al. 1 LMI) et, ce faisant, notamment le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse, pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où cette personne a son siège ou son établissement (cf. art. 2 al. 1 LMI). L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est ainsi régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement, si bien que toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut en principe être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse (cf. art. 2 al. 3). L'application de ces différents principes se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché (art. 2 al. 5 LMI).
E. 7.3 Selon l'art. 3 al. 1 et 3 LMI, d'éventuelles restrictions à la liberté d'accès au marché d'un canton ne sont autorisées que si elles s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux (al. 1 let. a), sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants (let. b) et répondent au principe de la proportionnalité (let. c), et qu'elles ne constituent enfin pas des barrières déguisées à l'accès au marché destinées à favoriser les intérêts économiques locaux (cf. al. 3). L'art. 3 al. 2 LMI précise, pour sa part, les exigences du contrôle de proportionnalité à opérer selon l'art. 3 al. 1 let . c LMI - qui découlerait de toute manière de l'art. 27 Cst. en combinaison avec l'art. 36 al. 3 Cst. (ATF 134 II 329 consid. 6.2.3) - en énumérant quelques situations dans lesquelles un tel principe n'est pas respecté; tel est en particulier le cas lorsqu'une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance (cf. let. a). Cette règle, qui tend à mettre en oeuvre la présomption (réfragable) d'équivalence des réglementations cantonales ou communales en matière d'accès au marché de l'art. 2 al. 5 LMI, implique de comparer les réglementations du canton de provenance avec celles du canton de destination et le niveau de protection offert par chacune d'elles s'agissant des différents intérêts publics pertinents. Si cet examen aboutit à la conclusion qu'il existe des régimes d'accès au marché équivalents au sens de l'art. 2 al. 5 LCart, il n'y a pas de place pour un contrôle supplémentaire de proportionnalité. Des restrictions au marché en cause, aux conditions de l'art. 3 LMI, sont alors en principe exclues (cf. ATF 141 II 280 consid. 4.2 i. f.
a contrario; 135 II 12 consid. 2.1; arrêt 2C_459/2024 du 15 juillet 2025 consid. 5.2).
E. 7.4 En l'occurrence, il est indéniable que l'interdiction de vente des cigarettes électroniques jetables sur tout le territoire valaisan, instituée par l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS, constitue une restriction d'accès au marché cantonal pour des offreurs externes, telle que la recourante 3 qui produit et distribue de tels produits. Cette mesure doit dès lors satisfaire aux exigences fixées par la LMI. Le fait qu'elle respecte en soi les conditions fixées par l'art. 30a let. a LPE et qu'elle concrétise des compétences cantonales résiduelles reconnues par l'art. 65 al. 1 LPE n'y change rien (cf. ATF 141 II 280 consid. 5.2.1; 134 II 329 consid. 5.2; aussi 144 II 147 consid. 4.2; COMCO, op. cit., n o 16).
E. 7.5 Il convient par conséquent d'examiner si l'interdiction de vente litigieuse respecte les conditions en matière de restrictions à la liberté d'accès au marché posées par l'art. 3 LMI .
E. 7.5.1 À cet égard, il convient tout d'abord de reconnaître que l'on ne voit pas en quoi une telle mesure, qui s'applique de la même façon à tous les offreurs, distributeurs et vendeurs potentiels de cigarettes électroniques jetables, indépendamment de leur siège et de leur provenance, pourrait être particulièrement avantageuse pour ceux qui seraient installés dans le canton du Valais, ni en quoi elle favoriserait, dès lors, les intérêts économiques valaisans d'une façon contraire à l'art. 3 al. 1 let. a et al. 3 LMI .
E. 7.5.2 Il faut ensuite reconnaître qu'une interdiction cantonale de mise sur le marché frappant un type précis d'objets à usage unique ou de courte durée est susceptible de poursuivre des intérêts publics prépondérants de protection de l'environnement (art. 74 Cst.) et de développement durable (art. 2 et 73 Cst.), en soi propres à justifier, en fonction des circonstances, une restriction à la liberté d'accès au marché au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LMI (cf. DUNIA BRUNNER, Vers une économie circulaire des emballages de boissons en verre en Suisse - limites et apports du cadre réglementaire, DEP 2020 p. 685 ss, spéc. 702 s.; FLÜCKIGER, op. cit., n o 10 ad art. 30a; cf., d'ailleurs, art. 3 al. 2 let. b aLMI [RO 1996 1738]; aussi MANUEL BIANCHI DELLA PORTA in: Commentaire romand - Droit de la concurrence, 2e éd. 2013, n os 20 s. ad art. 3 LMI). Les recourantes ne prétendent d'ailleurs pas le contraire dans leurs écritures.
E. 7.5.3 Ainsi, comme le souligne la COMCO dans sa détermination produite dans la cause 2C_290/2025, la conformité à la LMI d'une interdiction cantonale de mise sur le marché de produits à usage unique ou de courte durée - telle que celle litigieuse - s'examine par définition presque exclusivement à l'aune de sa proportionnalité au sens de l'art. 3 al. 1 let . c LMI, étant précisé que la présomption d'équivalence des réglementations cantonales posée aux art. 2 al. 5 et 3 al. 2 let. a LMI, qui limite cet examen, n'entre pas en ligne de compte dans une telle situation. Relevons qu'un auteur la nie par principe au regard de l'importance du principe de libre accès aux marchés cantonaux fixé à l'art. 2 al. 3 LMI, tout en soulignant que de telles solutions cantonales seraient d'ailleurs peu efficaces en raison des possibilités de contournement (cf. U. BRUNNER, op. cit., n o 8 ad art. 30a). D'autres soutiennent en revanche que des interdictions cantonales de mise en circulation d'objets à usage unique ou de courte durée fondées sur les art. 30a let. a et 65 al. 1 LPE seraient en soi admissibles sous l'angle de l'art. 3 LMI (cf. D. BRUNNER, op. cit., p. 702 s.; FLÜCKIGER, op. cit., n o 10 ad art. 30a).
E. 7.5.4 La Cour de céans constate, pour sa part, que l'interdiction de vente de cigarettes électroniques jetables décidée par le Canton du Valais ne revient pas à interdire leurs possession et utilisation sur le territoire cantonal. Il est dès lors évident que certaines personnes, domiciliées ou de passage en Valais, continueront d'en consommer, après les avoir achetées dans d'autres cantons, voire d'autres pays, du moins tant et aussi longtemps que ceux-ci n'auront pas adopté une mesure similaire. L'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS ne permet donc pas de pallier complètement les problèmes environnementaux et de santé publique que posent les cigarettes électroniques jetables en Valais. Il n'en reste pas moins que, même limitée au territoire d'un seul canton, une interdiction de vendre des cigarettes électroniques jetables compliquera en pratique sensiblement l'acquisition de ces objets, particulièrement pour les mineurs résidant dans le canton qui en sont les consommateurs privilégiés, tout en ayant un effet psychologique incitatif sur la population. Dans cette mesure, on peut s'attendre à ce que cette interdiction de vente conduise à une réduction notable du nombre de cigarettes électroniques jetables en circulation sur le territoire cantonal et permette ainsi de diminuer les pollutions engendrées par ces objets, de même que, parallèlement, les risques de voir se développer une dépendance aux produits du tabac et à la nicotine chez certains habitants. Elle doit par conséquent être considérée comme apte à atteindre les buts de protection de l'environnement et de préservation de la santé publique qu'elle se propose d'atteindre.
E. 7.5.5 On ne voit en outre pas comment un tel résultat - soit une réduction de la consommation de cigarettes électroniques jetables en Valais et des pollutions qu'elle induit - pourrait être obtenu par une mesure moins incisive, qu'elle soit imposée par l'État ou développée en collaboration de l'économie (cf. art. 41a LPE). Partant de l'idée erronée que l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS aurait essentiellement comme objectif de lutter contre le tabagisme, les recourantes invoquent à cet égard surtout des mesures alternatives visant à réduire la consommation de cigarettes électroniques jetables chez les mineurs, sans forcément tendre à diminuer l'impact environnemental lié à leur consommation en général. Elles invoquent également la possibilité d'augmenter le prix des cigarettes électroniques jetables par le biais de taxes spéciales, sans éclaircir la question de la compétence des cantons d'instituer de telles taxes, déjà existantes au niveau fédéral (cf. art. 131 al. 1 let. a Cst.; art. 1, 4 al. 1 let . c et 10 al. 1bis de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac [LTab; RS641.31]). Il est cependant évident qu'une majoration du prix de vente des cigarettes électroniques jetables en Valais n'atteindrait pas mieux le double objectif de protection de l'environnement et de la santé publique qu'une interdiction de vente. Quant à un éventuel système de consigne censé améliorer le taux de restitution des cigarettes électroniques jetables vides aux commerçants, il serait pour sa part - à supposer qu'il soit véritablement efficace - très difficile à mettre en oeuvre sur le seul territoire cantonal.
E. 7.5.6 La mesure, qui n'empêche pas la vente de tout type de cigarettes électroniques en Valais, mais uniquement de celles devant être qualifiées de "jetables", n'apparaît enfin pas déraisonnable sous l'angle de la pesée des intérêts en jeu. Il s'agit d'interdire la commercialisation de produits à usage unique qui s'avèrent être substituables par d'autres produits plus durables sur le plan environnemental, tout en étant particulièrement problématiques sous l'angle de la santé publique et de la prévention du tabagisme chez les jeunes (cf., à propos de l'importance d'alternative au produit à usage unique interdit, DUNIA BRUNNER, Vers une économie circulaire durable en Suisse, Analyse systémique et prospective des apports et limites du cadre juridique, 2022, n o 475 s.; EPINEY/HEHEMANN, Ein Verbot von Wegwerfplastiksäckchen: verfassungskonform?, DEP 2015 p. 436 ss, spéc. 451 s.). Or, cet intérêt public à lutter contre la tendance du "tout à jeter" et contre le tabagisme chez les jeunes a précisément été admis par le législateur suisse aux art. 30a let. a LPE et 1 let. b LPTab (cf. supra consid. 5.2 et 6.1).
E. 7.6 Il découle de ce qui précède que l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS constitue une restriction d'accès au marché cantonal valaisan proportionnée aux buts visés et, partant, respectueuse de la LMI.
E. 7.7 Pour les mêmes motifs, il convient de considérer que l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS représente une restriction proportionnée à la liberté économique des recourantes (art. 27 Cst.), étant précisé que cette restriction repose sur une base légale formelle reprenant dans les faits une mesure déjà envisagée par le législateur fédéral. La disposition n'est ainsi nullement problématique sous l'angle de ce droit fondamental, quoi qu'en disent les intéressées.
Sous le couvert d'une violation de leur droit à la liberté économique et du principe de la légalité, les recourantes 1 et 2 reprochent certes à l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS d'être rédigé de manière imprécise, en évoquant certains problèmes d'application susceptibles de se poser. Elles affirment par exemple ne pas savoir si l'interdiction de vente prévue couvre également la vente en ligne. De même se demandent-elles encore si cette interdiction de vente ne se limiterait pas aux seuls acheteurs et consommateurs domiciliés en Valais. Si une simple lecture de l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS ne permet peut-être pas de trancher d'emblée et sans hésitation toutes les questions liées à son application, les recourantes perdent toutefois de vue que le principe de la légalité n'exige pas que la loi au sens formel règle la totalité des problèmes pouvant se poser en relation avec l'objet d'une réglementation et pouvant être relevées dans le cadre d'un recours abstrait. Il est admis que de nombreux problèmes d'application peuvent être solutionnés aussi bien par une réglementation d'exécution que lors de recours concrets ultérieurs, dans le cadre desquels une violation du droit à la liberté économique, du principe de la légalité et de la territorialité des lois peut toujours être invoquée (cf. supra consid. 3.2; voir aussi, à titre de comparaison, arrêts 2C_73/2025 du 9 octobre 2025 consid. 5.4 et 2C_325/2023 du 24 mai 2024 consid. 7.6).
E. 7.8 Il découle de ce qui précède que les recours sont mal fondés en tant qu'ils invoquent non seulement une violation de la LMI, mais également du droit fondamental à la liberté économique consacré à l'art. 27 Cst.
E. 8 Les recourantes 3 et 4 soutiennent enfin que l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS constituerait une entrave au commerce avec les pays de l'Union européenne contrevenant à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51).
E. 8.1 La LETC constitue une loi-cadre qui vise à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer (cf. art. 1 al. 1 LETC). Cette loi s'applique en particulier à tous les domaines dans lesquels l'État fédéral édicte des prescriptions techniques (cf. art. 2 al. 1 LETC). Ce faisant, elle règle, entre autres questions, celle de la mise sur le marché suisse de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères (art. 1 al. 2 let . c LETC). L'art. 16a al. 1 LETC prévoit à cet égard très concrètement que des produits commercialisés à l'étranger peuvent être mis sur le marché suisse aux deux conditions cumulatives suivantes. D'une part, il faut qu'ils satisfassent aux prescriptions techniques de l'Union européenne ou, lorsque le droit européen n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un État de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) (let. a); d'autre part, les produits en question doivent être légalement commercialisés sur le marché de l'un de ces États (let. b).
E. 8.2 Telle que présentée, la LETC instaure une application autonome et unilatérale en droit suisse du principe "Cassis de Dijon" aux importations en provenance de l'UE et de l'EEE (Message du 25 juin 2008 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, FF 2008 6643 [Message LETC II], p. 6657). Cette loi - qui, comme on l'a dit, ne s'applique, dans son principe, qu'aux domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques (art. 2 al. 1 LETC) - n'a toutefois jamais eu pour vocation de régler la libre circulation des produits sur tout le territoire national, c'est-à-dire d'éliminer les éventuelles entraves techniques intercantonales au commerce: c'est là une fonction qui incombe exclusivement à la LMI, qui a été élaborée parallèlement (Message du 15 février 1995 concernant la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, FF 1995 II 489 [Message LETC], p. 513 et 519; ZIRLICK/STADELHOFER in: Oesch/Weber/Zäch [édit.], Wettbewerbsrecht II - Kommentar, 2e éd. 2021, n o 3 ad art. art. 2 LETC [THG]; BRIDY/MERKT in: Commentaire romand - Droit de la concurrence, 2e éd. 2013, n o 2 ad Rem. art. 1-3 LETC et n os 7 s. ad art. 2 LETC). Chacune des deux lois a son propre champ d'application bien distinct. Alors qu'il appartient à la LMI de combattre les éventuels obstacles injustifiés aux échanges pouvant découler de la législation cantonale, la LETC vise à éviter l'émergence d'entraves techniques au commerce susceptibles de résulter de prescriptions édictées par la Confédération dans ses domaines de compétences (Message LETC, p. 528, MARTENET/TERCIER in: Commentaire romand - Droit de la concurrence, 2e éd. 2013, n os 79 s. ad Intro. LMI et n o 125 ad Intro. LETC). En d'autres termes, la LETC n'interdit pas elle-même toutes prescriptions techniques cantonales propres à créer des entraves techniques au commerce avec l'étranger (cf. BRIDY/HOLENSTEIN PFENNINGER, Les entraves non tarifaires au commerce: les obstacles techniques et les mesures sanitaires et phytosanitaires, in: Cottier/Oesch [édit.], Allgemeines Aussenwirtschafts- und Binnenmarktrecht, 3e éd. 2020, p. 359 ss, n o 59). Celles-ci peuvent subsister si la Confédération n'a pas (encore) légiféré exhaustivement en la matière ou lorsqu'elle a confié aux cantons la tâche de régler certaines questions dans sa législation, en prenant le risque qu'une telle délégation de compétences engendre des obstacles techniques aux échanges avec l'étranger (Message LETC, p. 512 s.).
E. 8.3 Sur le vu de ce qui précède, la LETC ne s'oppose pas à une interdiction de vente de cigarettes électroniques jetables de niveau cantonal, telle que celle prévue à l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS, que le législateur valaisan peut édicter en application de ses compétences résiduelles en matière de protection de l'environnement conformément à l'art. 65 al. 1 LPE . Il n'est même pas nécessaire de se demander si, de manière générale, une interdiction pure et simple de commercialiser un produit jetable déterminé en Suisse ou dans un ou plusieurs cantons seulement - mesure à ne pas confondre avec une interdiction ou une restriction à l'importation (art. 16a al. 2 let . d et e LETC) - s'assimilerait véritablement à une prescription technique tombant dans le champ d'application de cette loi (cf., à ce sujet, art. 2 al. 2 et 3 let . c LETC; FLÜCKIGER, La limitation des déchets à la source, op. cit., p. 132, et le même in: Commentaire LPE, n o 14 ad art. 30a, le niant;
contra U. BRUNNER, op. cit., n o 12 ad art. 30a). De même, dans la mesure où la LETC et sa réglementation d'exécution ne restreignent dans leur principe pas les compétences environnementales des cantons, il importe peu qu'elles ne prévoient pas elles-mêmes directement d'exception à l'application du principe "Cassis de Dijon" en ce qui concerne les cigarettes électroniques "jetables" fabriquées conformément à des prescriptions techniques étrangères, sous réserve de certaines exigences particulières d'étiquetage (cf. art. 2 let . c ch. 12 à 14 de l'ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci [OPPEtr; RS 946.513.8]). Rien ne permet de considérer que le droit fédéral présenterait sur ce point un silence qualifié empêchant les cantons d'interdire la vente de tels produits sur leurs territoires respectifs pour des raisons environnementales en application combinée des art. 30a let. a et 65 al. 1 LPE, étant au demeurant précisé que, comme on l'a dit, une telle interdiction - déjà adoptée par certains États européens - peut parfaitement se justifier sous l'angle du principe de "Cassis de Dijon" (cf. supra consid. 6.5 et 7.6). Les recourantes 3 et 4 citent à cet égard en vain certains extraits de messages du Conseil fédéral (Message du 24 mai 2023 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques [LPTab], FF 2023 1478, p. 1498, et Message LETC II, p. 6677), ainsi qu'un arrêt du Tribunal administratif fédéral (arrêt du TAF C-7634/2015 du 24 avril 2018), qui concernent une tout autre problématique que celle d'espèce (en l'occurrence celle d'une éventuelle restriction à l'importation de niveau fédéral pour des motifs de santé publique).
E. 8.4 Sur le vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au Canton du Valais d'avoir violé la LETC et sa réglementation d'exécution en adoptant l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS.
E. 9 Mal fondés, les recours doivent être rejetés.
E. 10 Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires afférents à leurs recours respectifs, étant précisé que les recourantes 1 et 2, qui ont agi conjointement, en sont débitrices solidaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Dispositiv
- Les causes 2C_264/2025, 2C_290/2025 et 2C_291/2025 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Les frais judiciaires afférents au recours 2C_264/2025, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes 1 et 2, solidairement entre elles.
- Les frais judiciaires afférents au recours 2C_290/2025, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante 3.
- Les frais judiciaires afférents au recours 2C_291/2025, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante 4.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de la concurrence COMCO.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_264/2025, 2C_290/2025, 2C_291/2025
Arrêt du 1er juillet 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
2C_264/2025
1. A.________,
2. B.________ GmbH,
toutes les deux représentées par Mes Vincent Zen-Ruffinen et Aurélie Galetto, avocats,
recourantes,
2C_290/2025
C.________ Sàrl,
représentée par Mes Xavier Favre-Bulle
et Benoît Merkt, avocats,
recourante,
2C_291/2025
D.________,
représentée par Me Sylvain Savolainen, avocat,
recourante,
contre
Conseil d'État du canton du Valais, avenue de France 71, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Interdiction des cigarettes électroniques jetables,
recours contre l'arrêté fixant l'entrée en vigueur de la modification de la loi cantonale valaisanne sur la santé du 14 novembre 2024 (RO/AGS 2025-044).
Faits :
A.
A.a. A.________ est une association de droit suisse. Elle constitue l'organisation faîtière des entreprises et organisations suisses actives dans le commerce de gros et de détail de produits du tabac. Elle compte notamment parmi ses membres la société C.________ Sàrl, dont le siège est à Lausanne. Cette filiale de la société américaine C.________ Internationat Inc. participe à la commercialisation et à la distribution sur le marché suisse des produits du groupe C.________, incluant, notamment, des cigarettes électroniques réutilisables ou jetables.
Toutes deux domiciliées en Valais, la société B.________ GmbH ainsi que D.________ exploitent pour leur part respectivement, pour l'une, un commerce d'essence et de produits divers à U.________, en Valais, et, pour l'autre, un kiosque à V.________. Leurs assortiments comprennent, entre autres produits, des cigarettes électroniques jetables, communément appelées "puffs".
A.b. Le 14 novembre 2024, le Grand Conseil du Canton du Valais a adopté en deuxième lecture une modification de la loi cantonale valaisanne sur la santé du 12 mars 2020 (LS/VS). Cette révision de la loi, qui n'a pas été contestée par référendum, est entrée en vigueur le 1er mai 2025, après avoir été publiée le 29 avril 2025 au Recueil officiel de la législation valaisanne (RO/AGS 2025-044). Elle a notamment conduit à l'ajout de deux alinéas supplémentaires à l'art. 123 LS/VS, dont la teneur est désormais la suivante:
Art. 123 al. 2(nouveau), al. 3(nouveau)
2 La vente de cigarettes électroniques jetables est interdite.
3 Toute contravention à l'alinéa 2 est passible d'une sanction en vertu de l'article 137 appliqué par analogie.
B.
B.a. Le 21 mai 2025, A.________ (ci-après: la recourante 1), ainsi que la société B.________ GmbH (ci-après: la recourante 2), déposent ensemble un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le nouvel art. 123 al. 2 et 3 LS/VS (cause enregistrée sous le n o 2C_264/2025). Elles demandent à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif à leur recours, en ce sens que l'entrée en vigueur de la modification législative résultant du nouvel art. 123 al. 2 et 3 LS/VS doit être suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure engagée devant le Tribunal fédéral. Sur le fond, elles concluent à ce qu'il soit constaté que la disposition cantonale précitée est nulle, tout en demandant subsidiairement son annulation. Plus subsidiairement, les recourantes 1 et 2 requièrent du Tribunal fédéral qu'il constate l'illicéité de la norme attaquée et enjoigne à l'État du Valais de procéder aux modifications législatives nécessaires.
B.b. Quelques jours plus tard, soit, respectivement, les 27 et 28 mai 2025, la société C.________ Sàrl, de même que D.________ (ci-après: les recourantes 3 et 4), déposent chacune séparément un autre recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS (causes enregistrées sous les n os 2C_290/2025 et 2C_291/2025), dont elles concluent aussi à l'annulation, tout en demandant l'octroi de l'effet suspensif à leurs recours.
B.c. La Présidente de la Cour de céans a rejeté les différentes demandes d'effet suspensif formulées dans chacune des trois causes susmentionnées par ordonnances séparées des 12 et 24 juin 2025.
B.d. Par actes séparés du 27 août 2025, le Conseil d'État valaisan, agissant au nom et pour le compte du Canton du Valais, a répondu aux recours, concluant chaque fois à leur rejet, dans la mesure de leur recevabilité.
Invitée à se prononcer, la Commission fédérale de la concurrence (COMCO) a renoncé à se déterminer sur les causes 2C_264/2025 et 2C_291/2025, considérant que la loi sur le marché intérieure (LMI) ne leur était pas applicable. Elle a en revanche déposé des déterminations dans la cause 2C_290/2025. Elle y conclut, en substance, que, de manière générale, l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS pourrait être considéré comme instituant une restriction justifiée au libre accès au marché sous l'angle de la santé publique, de la protection de la jeunesse et de la protection de l'environnement au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LMI, sous réserve que son caractère "indispensable" soit dûment démontré.
Toutes les recourantes ont déposé d'ultimes observations spontanées.
En date du 4 mai 2026, les recourantes 1 et 2 ont enfin déposé une copie d'un arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 avril 2026 (ci-après: la Cour de justice; cause ACST/19/2026) annulant l'interdiction de vente des cigarettes électroniques à usage unique prévue en droit genevois.
C.
Dans l'intervalle, d'autres recours ont également été déposés auprès du Tribunal fédéral en langue allemande contre le nouvel art. 123 al. 2 et 3 LS/VS (causes enregistrées sous les n os 2C_288/2025 et 2C_289/2025). Ils feront l'objet d'un arrêt ultérieur.
Considérant en droit :
1.
Les recours formés sous les numéros de cause 2C_264/2025, 2C_290/2025 et 2C_291/2025 sont dirigés contre le même acte normatif cantonal. Ils soulèvent des questions juridiques identiques et sont tous rédigés en français. Dans ces conditions, il se justifie d'en joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et art. 24 al. 2 let. b PCF [RS 273]; cf. arrêts 2C_36/2023 du 5 juin 2024 consid. 1, non publié in ATF 151 I 3; 2C_959/2021 du 30 novembre 2022 consid. 1, non publié in ATF 148 II 564).
2.
2.1. La disposition légale attaquée - soit l'art. 123 al. 2 et 3 de la loi valaisanne sur la santé du 12 mars 2020 (LS/VS; RS/VS 800.1) - constitue un acte normatif cantonal qui ne peut faire l'objet d'aucun moyen de droit interne en Valais (cf. art. 72 ss de la loi cantonale valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA/VS; RS/VS 172.6]). Par conséquent, il est directement attaquable par un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 82 let. b et 87 al. 1 LTF), étant précisé que la liste des exceptions de l'art. 83 LTF ne s'applique pas aux recours dirigés contre des actes normatifs (cf. ATF 145 I 26 consid. 1.1).
2.2. Les recourantes 2 à 4 sont toutes directement touchées par le nouvel art. 123 al. 2 et LS/VS, qui interdit la vente de cigarettes électroniques jetables en Valais, dans la mesure où chacune d'elles est active dans la commercialisation de ce genre de produits dans le canton, quand bien même à différents échelons de la chaîne de production et de distribution. Les intéressées ont dès lors qualité pour recourir contre cette disposition sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF . Elles ont enfin déposé leurs recours dans les formes requises (art. 42 LTF) et en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), à savoir dans un délai de 30 jours, dès la publication de l'arrêté au Recueil officiel des lois cantonales valaisannes en date du 29 avril 2025 (cf. RO/AGS 2025-044). Il convient dès lors d'entrer en matière sur leurs recours respectifs.
2.3. Quant à la recourante 1, elle n'est pas elle-même directement touchée par l'interdiction de vente des cigarettes électroniques jetables décidée par l'État du Valais en tant qu'organisation faîtière des entreprises actives dans le commerce de produits du tabac. Dans la mesure où elle entendait déposer un recours dans l'intérêt de ses membres (recours dit "corporatif égoïste"), il lui aurait pour le reste appartenu de démontrer qu'elle agit dans l'intérêt de la majorité ou d'une grande partie d'entre eux et que ces derniers auraient eu eux-mêmes qualité pour recourir en la cause (cf. notamment ATF 150 II 123 consid. 4.4). Or, dans ses écritures, la recourante 1 se contente d'expliquer qu'elle "
compte notamment parmi ses membres divers fabricants de tabac et entités actives dans l'importation et la vente de produits du tabac et de cigarettes électroniques de tous types ". Une telle formulation ne permet
a priori pas de déterminer si ces quelques entités représentent la majorité ou, du moins, une grande partie de ses membres, ni si elles sont actives ou envisagent de l'être sur le marché valaisan. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la recourante 1 est habilitée à contester l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS sous cet angle de vue souffre de rester indécise, sachant qu'elle a déposé un recours conjoint avec la recourante 2, qui a, pour sa part, assurément qualité pour recourir en la cause.
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris des droits de nature constitutionnelle, ainsi que celui des droits constitutionnels cantonaux et du droit intercantonal (art. 95 let. a, c et e LTF; art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit (constitutionnel) cantonal et intercantonal, que si un tel grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3).
3.2. Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes cantonales, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue eu égard, notamment, aux principes découlant du fédéralisme et à la proportionnalité. Dans ce contexte, il est décisif que la norme mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les dispositions du droit supérieur invoquées (cf. ATF 148 I 160 consid. 2; 145 I 73 consid. 2). Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, ainsi que des circonstances dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 148 I 160 consid. 2; 144 I 306 consid. 2; 140 I 2 consid. 4). Ce faisant, le juge ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme au droit supérieur. Les explications de l'autorité cantonale sur la manière dont elle envisage d'appliquer la disposition contestée doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard des droits fondamentaux en cause dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, son application puisse se révéler contraire aux droits fondamentaux ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes (cf. ATF 148 I 160 consid. 2; 145 I 73 consid. 2; 140 I 2 consid. 4).
3.3. En cas de recours direct contre un acte normatif cantonal dans le cadre d'un contrôle abstrait (art. 87 al. 1 LTF), comme en l'espèce, il manque généralement un état de fait précisément établi par l'autorité précédente. Dans ce cas, le Tribunal fédéral peut être amené à établir les faits de manière autonome, dans la mesure où cela est nécessaire pour le jugement de la cause, en se fondant notamment sur les offres de preuve des parties, les communiqués officiels et les faits notoires (cf. art. 55 al. 1 LTF renvoyant aux art. 36, 37 et 39 à 65 PCF; aussi ATF 149 I 105 consid. 2.3; aussi arrêt 2C_810/2021 du 31 mars 2023 consid. 3.3, non publié in ATF 149 I 191).
4.
4.1. Les recourantes formulent de très nombreux griefs à l'encontre de l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS. Elles estiment cependant, en tout premier lieu, que l'interdiction de vendre des cigarettes électroniques jetables relèverait d'un domaine déjà exhaustivement réglé par la législation fédérale et qu'une telle mesure contreviendrait ainsi au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.). D'après elles, le législateur fédéral aurait déjà réglé la question de la commercialisation des cigarettes électroniques jetables sur le marché suisse au travers de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (Loi sur les produits du tabac, LPTab; RS 818.32). Pour le reste, leur éventuelle interdiction pour des motifs environnementaux ne pourrait intervenir que sur décision du Conseil fédéral au regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01).
4.2. Selon l'art. 3 Cst., les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Ils peuvent ainsi définir les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences (art. 43 Cst.). Le principe de la primauté du droit fédéral garanti à l'art. 49 al. 1 Cst. fait toutefois obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 151 I 113 consid. 7.1.1; 150 I 213 consid. 4.1; 143 I 403 consid. 7.1 et les arrêts cités). L'existence ou l'absence d'une législation fédérale exhaustive constitue donc le premier critère pour déterminer s'il y a conflit avec une règle cantonale. Toutefois, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral considéré (ATF 151 I 113 consid. 7.1.1; 143 I 403 consid. 7.1; 138 I 435 consid. 3.1; 133 I 110 consid. 4.1). Dans un tel cas, le principe de la primauté du droit fédéral n'est pas non plus violé du fait que la loi cantonale vient alors renforcer l'efficacité de la réglementation fédérale (cf. ATF 152 I 84 consid. 6.1; 133 I 110 consid. 4.1; 91 I 17 consid. 5). Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd la compétence d'adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas autrement le droit fédéral ou seraient même en accord avec lui (cf. ATF 152 I 84 consid. 6.1; 151 I 113 consid. 7.1.1; 150 I 120 consid. 4.2; 143 I 403 consid. 7.1; 143 I 109 consid. 4.2.2).
4.3. En l'occurrence, dans leurs écritures respectives, les recourantes, comme le Conseil d'État valaisan, partent de l'idée que le Grand Conseil valaisan aurait décidé d'édicter l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS et, partant, d'interdire la vente des cigarettes électroniques jetables dans le canton essentiellement pour des motifs de santé publique. Selon l'exécutif cantonal, cette mesure pourrait, certes, également se justifier à titre complémentaire pour des raisons environnementales et de sécurité publique, liées à la gestion des déchets créés par de tels produits, mais elle n'aurait, d'après lui, pas été adoptée pour ce motif particulier. Cette assertion n'est toutefois pas exacte. L'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS découle d'une proposition de dernière minute de la Commission de deuxième lecture de la modification de la loi cantonale valaisanne sur la santé du 12 mars 2020. Or, lors des débats au Grand Conseil, le rapporteur de cette commission a souligné qu'il était nécessaire d'interdire la vente des cigarettes électroniques jetables sur le territoire cantonal "pour des questions environnementales, de santé et de sécurité publique" (cf. débats du 14 novembre 2024, votum d'Olivier Ostrini, 14h57, consultable sur https://vs.recapp.ch). Une autre députée a ensuite rappelé que les "deux raisons principales" à cette mesure étaient "premièrement l'angle environnemental" et "deuxièmement le côté santé" (cf.
idem, votum de Françoise Métrailler, 15h00). Il s'ensuit que, dans l'esprit du législateur cantonal, l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS a bel et bien été conçu autant - si ce n'est plus - comme une mesure de protection de l'environnement que de santé publique, quoi qu'en disent les parties. Notons d'ailleurs que les Chambres fédérales, de même que d'autres parlements cantonaux, ont également adopté des motions ou des lois visant à interdire la vente de cigarettes électroniques jetables en déclarant agir aussi bien pour des motifs écologiques que de santé publique (cf., notamment, la motion 23.3109 "Pour une interdiction des cigarettes électroniques à usage unique [puffs]", déposée le 9 mars 2023 par Christophe Clivaz et adoptée le 4 juin 2025 par les Chambres fédérales, ainsi que le Rapport du 3 avril 2025 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États [CSSS-E], p. 4, et BO CN 2025 1240 et BO CE 2025 431; aussi Exposé de motifs du projet de loi modifiant la loi [genevoise] sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac [PL 13580], du 13 janvier 2025, consultable sur https://ge.ch/grandconseil/search).
5.
Il convient ainsi d'examiner en premier lieu si l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS est conforme au droit fédéral sur la protection de l'environnement.
5.1. L'art. 74 Cst. donne mandat à la Confédération de légiférer sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Cette disposition lui attribue de cette manière une compétence législative concurrente, avec effet dérogatoire subséquent, pour légiférer en matière de protection de l'environnement (cf. arrêt 1C_649/2024 du 31 décembre 2025 consid. 3.3.1; aussi ATF 150 I 120 consid. 5.5.1; arrêt 1C_576/2018 du 13 décembre 2019 consid. 4.1.2). La Confédération a fait usage de cette compétence en adoptant la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Le droit cantonal couvrant la même matière que cette dernière a depuis perdu toute signification propre, sauf lorsqu'il complète les normes fédérales ou lorsque, dans la mesure où cela est autorisé, il les renforce (ATF 118 Ib 590 consid. 3a; arrêts 1C_576/2018 du 13 décembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_638/2012 du 14 janvier 2014 consid. 10.1.2; 1C_564/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.1). À ce dernier égard, l'art. 65 al. 1 LPE prévoit que, tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence d'édicter des ordonnances sur la base de la LPE, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), édicter leurs propres prescriptions dans les limites de cette même loi, à l'exception de certaines questions particulières, certes importantes, mais non pertinentes pour la présente cause (cf. art. 65 al. 2 LPE). Dans l'esprit du législateur, cette compétence législative résiduelle des cantons était censée valoir aussi bien pour les prescriptions que le Conseil fédéral allait édicter ultérieurement, afin de mettre en oeuvre la LPE, que pour les domaines qu'il déciderait de ne jamais régler au niveau fédéral (cf. Message du 31 octobre 1979 relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement [ci-après: Message LPE] du 31 octobre 1979, FF 1979 III 741, p. 821). En d'autres termes, le droit fédéral de la protection de l'environnement ne peut pas être considéré comme exhaustif dans un domaine donné tant que le Conseil fédéral ne l'a pas concrétisé par ordonnance; dans l'intervalle, les cantons peuvent conserver certaines compétences propres en lien avec la problématique concernée et servir ainsi de champ d'expérimentation (cf. arrêt 6B_87/2008 du 31 juillet 2008 consid. 3.4.1; BÉATRICE WAGNER PFEIFER, Umweltrecht - Allgemeine Grundlagen, 2017, n os 12 et 825; aussi, en matière de déchets, HANS W. STUTZ, Spielräume für das kantonales Umweltrecht, DEP 2020, p. 245 ss, spéc. p. 265 s. et 273 s.).
5.2. En l'occurrence, la LPE contient certaines règles spécifiques s'agissant de la problématique dite "des déchets", qui est étroitement liée à la question de l'interdiction des cigarettes électroniques jetables présentement litigieuse. Son art. 30 prévoit à cet égard, en premier lieu, que la production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible (al. 1) et que, pour le reste, ils doivent être valorisés dans la même mesure (al. 2) ou éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement, si possible sur le territoire national (al. 3). Dans cette optique, la loi donne, dans un second temps, toute une série de pouvoirs réglementaires au Conseil fédéral (cf. art. 30a ss LPE). Or, parmi les diverses mesures que celui-ci pourrait être appelé à prendre pour limiter la production de déchets figure, notamment, la faculté, prévue à l'art. 30a let. a LPE, d'"
interdire la mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à l'environnement qu'il entraîne ". Le législateur fédéral a octroyé cette compétence au Conseil fédéral dans le cadre d'une modification de la LPE adoptée le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155). Dans son esprit, le Conseil fédéral devait pouvoir limiter les quantités de déchets produits provenant non seulement des emballages des objets et autres biens commercialisés, comme le prévoyait déjà de manière assez large l'ancien droit (cf. art. 32 al. 4 let . e a aLPE; RO 1984 1122; ATF 118 Ib 367 consid. 5d), mais aussi des objets et biens commercialisés eux-mêmes, qu'ils soient emballés ou non (cf. Message du 7 juin 1993 relatif à une révision de la loi fédérale sur la protection de l'environnement [ci-après: Message révision LPE], FF 1993 II 1337, p. 1382). Le but de la norme était ainsi de permettre au Conseil fédéral de limiter la production des déchets à la source en lui donnant les moyens d'intervenir contre les excès du "tout à jeter", par exemple lorsqu'il était possible, sans coûts démesurés, d'économiser des matériaux ou lorsqu'un article jetable pouvait être remplacé par un produit réutilisable (
ibidem).
5.3. Le Conseil fédéral n'a encore jamais utilisé sa compétence d'interdire la mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée prévue à l'art. 30a let. a LPE . L'Assemblée fédérale a certes adopté en 2012 une motion lui demandant d'interdire le recours aux sacs plastiques dits "de caisse" en application de cette disposition; cette motion a toutefois été classée quatre ans plus tard, au motif, notamment, que la branche s'était dans l'intervalle auto-réglementée (cf. motion 10.3850 "Halte à la pollution des sacs plastiques", déposée le 1er octobre 2010 par Dominique de Buman; BO CE 2016 752; aussi, en détail, DUNIA BRUNNER, Vers une économie circulaire durable en Suisse - Analyse systématique et prospective des apports et limites du cadre juridique, 2022, n o 576). Depuis, comme déjà évoqué (cf. supra consid. 4.3), les Chambres fédérales ont adopté en 2025 une motion demandant au Conseil fédéral de faire en sorte que la commercialisation des cigarettes électroniques jetables soit interdite en Suisse. Lors des débats relatifs à cette motion, le Conseil fédéral a évoqué la possibilité d'interdire les cigarettes à usage unique par simple ordonnance, sur la base de l'art. 30a let. a LPE (cf. avis du Conseil fédéral du 24 mai 2023 sur la motion "Clivaz" précitée; aussi avis des 31 août 2022 et 30 août 2023 sur les interpellations 22.3848 "Réglementer les déchets toxiques générés par les cigarettes électroniques" et 23.3879 "Cigarettes électroniques jetables avec des volumes illégaux d'e-liquides vendues sur le marché suisse. Que va faire le Conseil fédéral?"). À cette heure, il n'a toutefois pas encore exécuté la motion, ni mis en consultation un quelconque avant-projet de loi ou d'ordonnance en ce sens. Cette absence de mise en oeuvre de l'art. 30a let. a LPE par le Conseil fédéral fait que les cantons sont pour l'heure autorisés à interdire eux-mêmes la commercialisation d'objets à un usage unique et de courte durée dans les limites fixées par la LPE, conformément à la compétence résiduelle qui leur est reconnue par l'art. 65 al. 1 LPE (cf. arrêt 2C_61/2012 du 2 juin 2012 consid. 3.1.3; aussi DUNIA BRUNNER, Vers une économie circulaire des emballages de boissons en verre en Suisse - limites et apports du cadre réglementaire, DEP 2020, p. 685 ss, spéc. 702 s.; ALEXANDRE FLÜCKIGER, La limitation des déchets à la source: un principe juridique à valoriser, in: Trigo Trindade/Peter/Bovet [édit.], Liber amicorum Anne Petit-pierre-Sauvain, 2009, p. 125 ss, spéc. 131 s.; le même in: Moor/Favre/Flückiger [édit.], Commentaire de la loi sur la protection de l'environnement [ci-après: Commentaire LPE], 2010, n o 10 ad art. 30a; URSULA BRUNNER in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., 2000, n o 8 ad art. 30a; aussi, apparemment, COMCO, Expertise du 5 juin 2023 concernant la licéité de l'interdiction du plastique à usage unique dans la législation cantonale genevoise, DPC 2023/2, p. 394 ss, n o 11).
5.4. Il découle de ce qui précède qu'en l'absence de réglementation fédérale topique sur le sujet, la LPE ne s'oppose pas à ce que les cantons interdisent la commercialisation des cigarettes électroniques jetables sur leurs territoires respectifs pour des motifs environnementaux, comme l'a fait le Canton du Valais par l'intermédiaire de l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS. Une telle mesure doit toutefois respecter les conditions fixées par l'art. 30a let. a LPE s'agissant d'éventuelles interdictions de mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée. Cela implique de déterminer si les avantages liés à ce genre de produits de consommation justifient ou non les atteintes à l'environnement qu'ils entraînent (cf. supra consid. 5.2).
5.5. À ce sujet, il est notoire - et, du reste, non contesté par les recourantes - que les cigarettes électroniques jetables entraînent des atteintes très importantes à l'environnement, non seulement parce que leur production et, en particulier, celle de leurs batteries génèrent de nombreuses pollutions, mais aussi parce que leurs utilisateurs respectent en règle générale très mal l'obligation qui leur incombe de les restituer aux fabricants ou aux vendeurs. Il s'ensuit qu'elles finissent bien souvent à la poubelle, voire dans la nature, alors même que leurs batteries comprennent des composants plastiques, électroniques et chimiques à la fois dangereux et polluants. Cette négligence des consommateurs engendre un danger pour toute la filière du traitement des déchets, car les batteries peuvent provoquer des incendies lorsqu'elles sont broyées dans un véhicule de ramassage des ordures ou une station de traitement des déchets. Il existe également un risque très important de contamination des eaux et du sol, ainsi que de la flore et de la faune (cf., notamment, Rapport CSSS-E précité, p. 4; aussi Décision d'exécution de la Commission européenne [C (2024) 1673] du 18 mars 2024 relative aux dispositions nationales notifiées par la Belgique interdisant la mise sur le marché de cigarettes électroniques jetables, n os 19 et 39). Il faut donc admettre que les cigarettes électroniques jetables ne représentent pas seulement un problème de santé publique (cf. infra consid. 6), mais qu'elles provoquent également de graves atteintes à l'environnement, tout en ne poursuivant presque aucun autre intérêt que commercial. Rappelons que les personnes désireuses d'arrêter de fumer la cigarette traditionnelle et de trouver un produit de substitution peuvent utiliser des cigarettes électroniques réutilisables. Les "puffs" jetables tombent ainsi dans le champ d'application potentiel de l'art. 30a let. a LPE, de sorte que les cantons, comme le Valais, jouissent du pouvoir de principe d'en interdire la vente sur leur territoire en application de l'art. 65 al. 1 LPE, du moins tant que le Conseil fédéral n'a pas adopté de réglementation sur ce point précis.
5.6. Certes, selon l'art. 65 al. 1 LPE, les cantons devraient en principe consulter le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) avant d'édicter une telle mesure, ce que n'a pas fait le Canton du Valais. Pour rappel, celui-ci a adopté l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS sur proposition de la commission parlementaire compétente lors de la deuxième lecture d'une révision de la loi précitée (cf. supra consid. 4.3). Le devoir des cantons de s'en référer à la Confédération avant d'édicter d'éventuelles réglementations propres en matière de protection de l'environnement a toutefois pour seule fonction de leur permettre d'obtenir l'avis des autorités fédérales sur leurs projets et, parallèlement, à la Confédération d'être informée de leurs désirs particuliers (Message LPE, p. 821). Une absence d'information n'altère dès lors pas la validité de l'acte non communiqué (cf., expressément, décision du Conseil fédéral du 23 novembre 1994, publié in DEP 1995, p. 276 ss, consid. 2d), même si le Tribunal fédéral a pu laisser entendre le contraire dans un arrêt ancien, où une telle annonce avait de toute façon été opérée par le canton (cf. ATF 119 Ia 378 consid. 9b), ainsi que la Cour de justice genevoise dans son récent arrêt du 28 avril 2026 annulant une disposition cantonale identique à celle litigieuse (ACST/19/2026 consid. 7.5). Il ne s'agit pas d'obtenir une quelconque approbation de la part de la Confédération - qui ne pourrait d'ailleurs être refusée que par le Conseil fédéral, et non par le Département (cf. art. 61b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA; RS 172.010]) - comme c'est le cas s'agissant de dispositions cantonales d'exécution au sens de l'art. 37 LPE (voir notamment WAGNER PFEIFER, op. cit., n o 826). Une telle approbation n'entre jamais en ligne de compte lorsque les cantons adoptent, comme en l'espèce, des "prescriptions propres" en vertu de leurs compétences résiduelles en matière de protection de l'environnement (cf. arrêt 2C_139/2009 du 13 août 2009 consid. 4.1 s.; Message LPE, p. 805, limitant le devoir d'approbation aux textes cantonaux régissant "l'application des dispositions" de la LPE; BELLANGER/DÉFAGO GAUDIN in: Commentaire LPE, 2008, n o 7 ad art. 37; moins clairement, URSULA BRUNNER in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 1998, n os 8 et 11 s. ad art. 37).
5.7. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS ne viole pas le principe de primauté du droit fédéral sous l'angle de la législation de protection de l'environnement. Celle-ci laisse une marge de manoeuvre résiduelle aux cantons lorsqu'il s'agit d'interdire la mise en circulation d'objets à usage unique polluants, du moins tant que le Conseil fédéral n'aura pas adopté de réglementation de mise en oeuvre à ce sujet.
6.
Sur le principe, le Canton du Valais peut donc se fonder sur ses compétences résiduelles en matière de protection de l'environnement pour imposer une interdiction de la vente de cigarettes électroniques jetables telle que celle prévue à l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS. Il n'en demeure pas moins nécessaire d'examiner si, comme l'affirment les recourantes, la loi sur les produits du tabac (LPTab) - qui n'interdit pas la vente de tels produits - ne laisserait en réalité plus aucune marge de manoeuvre aux cantons s'agissant d'une telle problématique.
6.1. Il n'y a longtemps existé aucune loi fédérale spécifiquement consacrée à la question de la mise sur le marché des produits du tabac; la commercialisation des cigarettes électroniques en Suisse - y compris celles dites "jetables" ou à usage unique, communément appelées "puffs" - relevait alors, au niveau fédéral, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (aLDAl; cf. art. 73 de la loi homonyme du 20 juin 2014; RS 817.0). Cette problématique est aujourd'hui réglée par la loi fédérale du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab; RS 818.32), entrée en vigueur le 1er octobre 2024 (RO 2024 457). Cette loi, fondée, notamment, sur les compétences fédérales en matière de santé publique (cf. art. 118 al. 2 let. a et b Cst.), tend à protéger l'être humain contre les effets nocifs liés à la consommation des produits du tabac et à l'utilisation des cigarettes électroniques (art. 1 let. a LPTab), de même qu'à réduire la consommation de ces produits, en particulier chez les jeunes (cf. let. b et c). Dans cette optique, elle prévoit, entre autres mesures, que la remise de produits du tabac et de cigarettes électroniques est interdite aux mineurs (cf. art. 23 al. 1 LPTab). Cette disposition, qui a pour but de fixer une règle uniforme pour toute la Suisse en matière de remise aux mineurs de produits du tabac et de cigarettes électroniques, s'applique non seulement à la vente de tels produits, mais aussi à leur remise à titre gratuit, ainsi qu'à toute autre forme de transmission susceptible d'être utilisée pour contourner la limite d'âge prescrite (cf. Message du 30 novembre 2018 concernant la loi fédérale sur les produits du tabac [ci-après: Message LPTab], FF 2019 899 ss., spéc. p. 924 s. et 949).
6.2. Il découle ainsi de ce qui précède que la loi sur les produits du tabac (LPTab) n'interdit sur le principe pas la commercialisation des cigarettes électroniques jetables - avec ou sans nicotine - en Suisse, et ce même s'il est aujourd'hui largement admis qu'outre le caractère addictif de la nicotine qu'elles peuvent contenir, leur utilisation peut servir de passerelle vers le tabagisme traditionnel chez les jeunes et les non-fumeurs, du fait notamment de leur prix relativement bas (Rapport CSSS-E précité, p. 4, ainsi que Décision de la Commission européenne [C (2024) 1673] précitée, n o 37). L'idée initiale, lors de l'élaboration de la loi sur les produits du tabac (LPTab), était d'harmoniser notre droit avec celui de l'Union européenne et des autres pays du continent qui, au contraire du droit suisse alors en vigueur, admettaient alors tous la vente des cigarettes électroniques sur leurs territoires, qu'elles soient réutilisables ou non, au motif qu'elles constituaient des produits de substitution à la cigarette traditionnelle moins nocifs pour la santé que cette dernière (Message LPTab, p. 911 s. et 918 ss; aussi BO CE 2016 488 s.). Notons que le droit fédéral se distingue néanmoins à nouveau d'autres réglementations européennes, comme celles de la France et de la Belgique, mais aussi de l'Irlande, pays qui se sont depuis résolus à interdire la vente des cigarettes électroniques jetables sur leur territoire ou sont en passe de le faire (cf. art. L3513-5-1 du code de la santé publique, consultable sur https://www.legifrance.gouv.fr; aussi art. 4 § 1 de l'Arrêté royal relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques, consultable sur https://www.ejustice.just.fgov.be; art. 2 et 9 du projet de Public Health [Single-Use Vapes] Bill 2025, consultable sur https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2025/70/?tab=bill-text).
6.3. Cela étant dit, le simple fait que le législateur fédéral ait choisi de ne pas interdire la vente des cigarettes électroniques jetables en Suisse dans le cadre de l'élaboration et de l'adoption de la loi sur les produits du tabac (LPTab) n'exclut pas d'emblée toute interdiction de ce type de niveau cantonal, quoi que soutiennent les recourantes. En effet, comme déjà exposé, les cantons conservent en principe la possibilité de légiférer sur une même problématique que le droit fédéral lorsqu'ils poursuivent un autre but que celui recherché par le législateur fédéral dans le domaine considéré (cf. supra consid. 4.2). Or, tel est précisément le cas en l'espèce, puisque, comme on vient de le dire, le législateur valaisan a adopté l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS non seulement pour des raisons de santé publique, mais aussi pour des motifs environnementaux, soit dans un autre but que celui poursuivi par la loi sur les produits du tabac (LPTab). Le fait que le Grand Conseil ait également été convaincu par des considérations de santé publique, en ayant en particulier pour objectif supplémentaire de lutter contre le tabagisme chez les jeunes, n'est, pour sa part, pas problématique en soi au regard du principe de primauté du droit fédéral, qui n'interdit pas les règles de droit cantonal qui, comme en l'espèce, renforcent l'action du droit fédéral (cf. aussi supra consid. 4.2). Reste toutefois à savoir si le législateur fédéral n'aurait en réalité pas entendu régler exhaustivement la problématique de la vente des cigarettes électroniques - réutilisables ou jetables - en Suisse en autorisant leur vente aux personnes majeures, sans réserver explicitement une quelconque compétence cantonale résiduelle sur ce point (cf. art. 22 LPTab
a contrario), et interdire ainsi, par un silence qualifié, toute règle cantonale plus restrictive en la matière, y compris celles qui reposeraient sur des considérations environnementales au sens de l'art. 30a let. a LPE .
6.4. En l'occurrence, il ressort clairement des débats parlementaires relatifs à l'adoption de la LPTab que les Chambres fédérales n'étaient aucunement opposées à l'introduction de nouvelles exigences environnementales en matière de conditionnement et de commercialisation des produits du tabac, qui constituent un marché extrêmement évolutif (p. ex. une interdiction des filtres de cigarettes contenant des composants non biodégradables); elles ont simplement estimé que de telles exigences ne devaient pas être discutées et adoptées dans le cadre de la LPTab, qui avait pour seul et unique objectif de protéger la santé publique de la population, mais qu'elles pourraient le cas échéant trouver leur place dans d'autres lois ou réglementations à venir (cf. BO CN 2020 2331 à 2336). D'un point de vue historique, la loi sur les produits du tabac (LPTab) n'a ainsi jamais eu pour ambition de régler exhaustivement la problématique de la commercialisation des produits du tabac et, partant, de fixer elle-même les mesures environnementales admissibles ou non en la matière. C'est d'ailleurs dans cette logique que l'Assemblée fédérale semblent aujourd'hui admettre - à l'instar du Conseil fédéral (cf. à ce propos supra consid. 5.3) - que la motion "Clivaz" adoptée au niveau fédéral en vue d'une interdiction de vente des "puffs" à un niveau national n'implique pas nécessairement une révision de la loi sur les produits du tabac (LPTab); une voie possible, et concrètement envisagée, est l'adoption d'une simple ordonnance du Conseil fédéral en application de l'art. 30a let. a LPE (cf. Rapport CSSS-E précité, p. 4; BO CE 2025 432 s.). Ce projet apparaît cohérent dès lors que cette dernière disposition doit précisément permettre d'interdire la commercialisation de produits destinés à un usage unique et de courte durée s'avérant par définition licites sous l'angle des législations fédérales sectorielles applicables; retenir l'existence d'un silence qualifié chaque fois que celles-ci n'interdisent pas elle-même la commercialisation d'un produit donné reviendrait à vider l'art. 30a let. a LPE de toute portée.
6.5. Il en découle qu'une interprétation tant historique que systématique et téléologique de la LPTab tend à exclure que le législateur fédéral ait voulu régler exhaustivement la question des restrictions de vente applicables aux cigarettes électroniques dans cette loi et, partant, interdire, toute réglementation cantonale supplémentaire à ce sujet et, notamment, celle poursuivant un objectif de protection de l'environnement. Cette solution correspond d'ailleurs à celle prévalant au sein de l'Union européenne sous l'angle de la Directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes (directive 2014/40/UE; JO L 127 du 29 avril 2014, p. 1 à 38). Cette directive européenne, sur laquelle la Suisse s'est largement calquée au moment de réglementer la question de la commercialisation des cigarettes électroniques dans le pays (cf. Message LPTab, p. 943; aussi arrêt 2C_353/2025 du 14 avril 2026 consid. 4.5 à 4.7), n'interdit pas non plus par principe aux États membres de l'Union européenne de prohiber la vente de "puffs" sur leurs territoires pour des motifs à la fois de santé publique et environnementaux, ce que certains ont d'ailleurs fait (cf. art. 24 par. 3 de la directive 2014/40/UE précitée et supra consid. 6.2; aussi les décisions de la Commission européenne [C (2024) 1673] précitée et [C (2024) 6680] du 25 septembre 2024).
6.6. On ne voit au surplus pas que l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS éluderait une quelconque prescription de la LPTab ou de sa réglementation d'exécution, ni qu'il en contredirait le sens ou l'esprit. Le fait est que la LPTab ne contient presque aucune disposition en lien avec la problématique des cigarettes électroniques jetables; celles-ci ne se sont d'ailleurs véritablement répandues sur le marché qu'après son élaboration, ce qui explique d'ailleurs que le Conseil fédéral ne les évoque quasiment jamais dans son message relatif à la loi sur les produits du tabac (LPTab; cf. Message LPTab, p. 920 et 943) et qu'elles n'ont jamais été spécifiquement mentionnées durant les débats parlementaires; seul le caractère très évolutif du marché a été souligné (cf. p. ex. BO CE 2019 744). Ces produits particuliers ne sont en fin de compte que brièvement traités à l'art. 9 let. b LPTab . Cette disposition ne fait cependant que préciser que le volume de leurs réservoirs ne doit pas dépasser 2 millilitres pour pouvoir être mis sur le marché, sans donner un droit inconditionnel à une telle commercialisation. Pour le reste, dans la mesure où elle ne concerne en réalité qu'un type très particulier de cigarettes électroniques, l'interdiction de vente ancrée à l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS ne vide pas de toute portée le choix du législateur fédéral d'autoriser la vente de cigarettes électroniques en général, afin de permettre la commercialisation d'alternatives aux cigarettes traditionnelles s'avérant moins nocives pour la santé que celles-ci (cf. art. 23 LPTab; Message LPTab, p. 914 et 920 s.). Les recourantes ne prétendent d'ailleurs pas le contraire dans leurs écritures. Elles soutiennent finalement presque uniquement que l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS serait contraire au droit fédéral parce que la loi sur les produits du tabac (LPTab) contiendrait une réglementation quasiment exhaustive en matière de lutte contre le tabagisme et que cette réglementation n'interdirait pas la vente des cigarettes électroniques jetables, ni n'autoriserait expressément les cantons à le faire. Un tel grief ne convainc cependant pas; comme on l'a déjà dit (cf. supra consid. 4.2 et 6.3 s.), le droit cantonal ne contrevient pas forcément au droit fédéral, même jugé comme exhaustif dans un domaine donné, lorsqu'il vise un autre but que celui-ci, ce qui est le cas de l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS. La Cour de justice genevoise n'a d'ailleurs pas considéré l'inverse dans son récent arrêt annulant une norme cantonale identique (arrêt ACST/19/2026 du 28 avril 2026); elle a simplement estimé, à tort, que le législateur cantonal ne pouvait se prévaloir d'aucune compétence résiduelle en matière environnementale, dans la mesure où il n'avait pas informé le DETEC avant d'interdire les cigarettes électroniques jetables sur son territoire (cf. consid. 7.5 de l'arrêt précité et supra consid. 5.6).
6.7. Partant, les recours sont mal fondés en tant qu'ils invoquent une violation du principe de la primauté du droit fédéral ancré à l'art. 49 al. 1 Cst. en lien avec la loi sur les produits du tabac (LPTab).
7.
Reste à vérifier si l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS résiste aux autres griefs des recourantes. À cet égard, celles-ci soutiennent, à l'unisson, que l'interdiction de vendre des cigarettes électroniques sur le territoire valaisan posée par l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS représenterait une restriction à leurs activités commerciales violant non seulement la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02), mais également leur liberté économique garantie par l'art. 27 Cst.
7.1. Invocable tant par les personnes physiques que morales, la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 151 I 113 consid. 7.2.1; 140 I 218 consid. 6.3 et les références). Cette liberté ne peut être restreinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst. Cela signifie qu'une éventuelle restriction doit reposer sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), être justifiée par un intérêt public prépondérant (al. 2) et respecter le principe de proportionnalité (al. 3), à savoir les critères d'aptitude, de nécessité et de proportionnalité au sens strict (ATF 146 I 157 consid. 5.4).
7.2. Afin de mettre en oeuvre la liberté économique dans sa dimension géographique (cf. Message du 23 novembre 1994 concernant la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI), FF 1995 I 1193, p. 1242) et d'assurer un espace économique suisse unique, ainsi que le prévoit l'art. 95 al. 2 Cst., le législateur fédéral a adopté la loi sur le marché intérieur (LMI), qui transpose le principe dit "Cassis de Dijon" développé en droit européen à la question de la libre circulation des marchandises, services et autres activités commerciales entre les cantons (cf. ATF 125 I 474 consid. 3). Cette loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché suisse (cf. art. 1 al. 1 LMI) et, ce faisant, notamment le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse, pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où cette personne a son siège ou son établissement (cf. art. 2 al. 1 LMI). L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est ainsi régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement, si bien que toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut en principe être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse (cf. art. 2 al. 3). L'application de ces différents principes se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché (art. 2 al. 5 LMI).
7.3. Selon l'art. 3 al. 1 et 3 LMI, d'éventuelles restrictions à la liberté d'accès au marché d'un canton ne sont autorisées que si elles s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux (al. 1 let. a), sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants (let. b) et répondent au principe de la proportionnalité (let. c), et qu'elles ne constituent enfin pas des barrières déguisées à l'accès au marché destinées à favoriser les intérêts économiques locaux (cf. al. 3). L'art. 3 al. 2 LMI précise, pour sa part, les exigences du contrôle de proportionnalité à opérer selon l'art. 3 al. 1 let . c LMI - qui découlerait de toute manière de l'art. 27 Cst. en combinaison avec l'art. 36 al. 3 Cst. (ATF 134 II 329 consid. 6.2.3) - en énumérant quelques situations dans lesquelles un tel principe n'est pas respecté; tel est en particulier le cas lorsqu'une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance (cf. let. a). Cette règle, qui tend à mettre en oeuvre la présomption (réfragable) d'équivalence des réglementations cantonales ou communales en matière d'accès au marché de l'art. 2 al. 5 LMI, implique de comparer les réglementations du canton de provenance avec celles du canton de destination et le niveau de protection offert par chacune d'elles s'agissant des différents intérêts publics pertinents. Si cet examen aboutit à la conclusion qu'il existe des régimes d'accès au marché équivalents au sens de l'art. 2 al. 5 LCart, il n'y a pas de place pour un contrôle supplémentaire de proportionnalité. Des restrictions au marché en cause, aux conditions de l'art. 3 LMI, sont alors en principe exclues (cf. ATF 141 II 280 consid. 4.2 i. f.
a contrario; 135 II 12 consid. 2.1; arrêt 2C_459/2024 du 15 juillet 2025 consid. 5.2).
7.4. En l'occurrence, il est indéniable que l'interdiction de vente des cigarettes électroniques jetables sur tout le territoire valaisan, instituée par l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS, constitue une restriction d'accès au marché cantonal pour des offreurs externes, telle que la recourante 3 qui produit et distribue de tels produits. Cette mesure doit dès lors satisfaire aux exigences fixées par la LMI. Le fait qu'elle respecte en soi les conditions fixées par l'art. 30a let. a LPE et qu'elle concrétise des compétences cantonales résiduelles reconnues par l'art. 65 al. 1 LPE n'y change rien (cf. ATF 141 II 280 consid. 5.2.1; 134 II 329 consid. 5.2; aussi 144 II 147 consid. 4.2; COMCO, op. cit., n o 16).
7.5. Il convient par conséquent d'examiner si l'interdiction de vente litigieuse respecte les conditions en matière de restrictions à la liberté d'accès au marché posées par l'art. 3 LMI .
7.5.1. À cet égard, il convient tout d'abord de reconnaître que l'on ne voit pas en quoi une telle mesure, qui s'applique de la même façon à tous les offreurs, distributeurs et vendeurs potentiels de cigarettes électroniques jetables, indépendamment de leur siège et de leur provenance, pourrait être particulièrement avantageuse pour ceux qui seraient installés dans le canton du Valais, ni en quoi elle favoriserait, dès lors, les intérêts économiques valaisans d'une façon contraire à l'art. 3 al. 1 let. a et al. 3 LMI .
7.5.2. Il faut ensuite reconnaître qu'une interdiction cantonale de mise sur le marché frappant un type précis d'objets à usage unique ou de courte durée est susceptible de poursuivre des intérêts publics prépondérants de protection de l'environnement (art. 74 Cst.) et de développement durable (art. 2 et 73 Cst.), en soi propres à justifier, en fonction des circonstances, une restriction à la liberté d'accès au marché au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LMI (cf. DUNIA BRUNNER, Vers une économie circulaire des emballages de boissons en verre en Suisse - limites et apports du cadre réglementaire, DEP 2020 p. 685 ss, spéc. 702 s.; FLÜCKIGER, op. cit., n o 10 ad art. 30a; cf., d'ailleurs, art. 3 al. 2 let. b aLMI [RO 1996 1738]; aussi MANUEL BIANCHI DELLA PORTA in: Commentaire romand - Droit de la concurrence, 2e éd. 2013, n os 20 s. ad art. 3 LMI). Les recourantes ne prétendent d'ailleurs pas le contraire dans leurs écritures.
7.5.3. Ainsi, comme le souligne la COMCO dans sa détermination produite dans la cause 2C_290/2025, la conformité à la LMI d'une interdiction cantonale de mise sur le marché de produits à usage unique ou de courte durée - telle que celle litigieuse - s'examine par définition presque exclusivement à l'aune de sa proportionnalité au sens de l'art. 3 al. 1 let . c LMI, étant précisé que la présomption d'équivalence des réglementations cantonales posée aux art. 2 al. 5 et 3 al. 2 let. a LMI, qui limite cet examen, n'entre pas en ligne de compte dans une telle situation. Relevons qu'un auteur la nie par principe au regard de l'importance du principe de libre accès aux marchés cantonaux fixé à l'art. 2 al. 3 LMI, tout en soulignant que de telles solutions cantonales seraient d'ailleurs peu efficaces en raison des possibilités de contournement (cf. U. BRUNNER, op. cit., n o 8 ad art. 30a). D'autres soutiennent en revanche que des interdictions cantonales de mise en circulation d'objets à usage unique ou de courte durée fondées sur les art. 30a let. a et 65 al. 1 LPE seraient en soi admissibles sous l'angle de l'art. 3 LMI (cf. D. BRUNNER, op. cit., p. 702 s.; FLÜCKIGER, op. cit., n o 10 ad art. 30a).
7.5.4. La Cour de céans constate, pour sa part, que l'interdiction de vente de cigarettes électroniques jetables décidée par le Canton du Valais ne revient pas à interdire leurs possession et utilisation sur le territoire cantonal. Il est dès lors évident que certaines personnes, domiciliées ou de passage en Valais, continueront d'en consommer, après les avoir achetées dans d'autres cantons, voire d'autres pays, du moins tant et aussi longtemps que ceux-ci n'auront pas adopté une mesure similaire. L'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS ne permet donc pas de pallier complètement les problèmes environnementaux et de santé publique que posent les cigarettes électroniques jetables en Valais. Il n'en reste pas moins que, même limitée au territoire d'un seul canton, une interdiction de vendre des cigarettes électroniques jetables compliquera en pratique sensiblement l'acquisition de ces objets, particulièrement pour les mineurs résidant dans le canton qui en sont les consommateurs privilégiés, tout en ayant un effet psychologique incitatif sur la population. Dans cette mesure, on peut s'attendre à ce que cette interdiction de vente conduise à une réduction notable du nombre de cigarettes électroniques jetables en circulation sur le territoire cantonal et permette ainsi de diminuer les pollutions engendrées par ces objets, de même que, parallèlement, les risques de voir se développer une dépendance aux produits du tabac et à la nicotine chez certains habitants. Elle doit par conséquent être considérée comme apte à atteindre les buts de protection de l'environnement et de préservation de la santé publique qu'elle se propose d'atteindre.
7.5.5. On ne voit en outre pas comment un tel résultat - soit une réduction de la consommation de cigarettes électroniques jetables en Valais et des pollutions qu'elle induit - pourrait être obtenu par une mesure moins incisive, qu'elle soit imposée par l'État ou développée en collaboration de l'économie (cf. art. 41a LPE). Partant de l'idée erronée que l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS aurait essentiellement comme objectif de lutter contre le tabagisme, les recourantes invoquent à cet égard surtout des mesures alternatives visant à réduire la consommation de cigarettes électroniques jetables chez les mineurs, sans forcément tendre à diminuer l'impact environnemental lié à leur consommation en général. Elles invoquent également la possibilité d'augmenter le prix des cigarettes électroniques jetables par le biais de taxes spéciales, sans éclaircir la question de la compétence des cantons d'instituer de telles taxes, déjà existantes au niveau fédéral (cf. art. 131 al. 1 let. a Cst.; art. 1, 4 al. 1 let . c et 10 al. 1bis de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac [LTab; RS641.31]). Il est cependant évident qu'une majoration du prix de vente des cigarettes électroniques jetables en Valais n'atteindrait pas mieux le double objectif de protection de l'environnement et de la santé publique qu'une interdiction de vente. Quant à un éventuel système de consigne censé améliorer le taux de restitution des cigarettes électroniques jetables vides aux commerçants, il serait pour sa part - à supposer qu'il soit véritablement efficace - très difficile à mettre en oeuvre sur le seul territoire cantonal.
7.5.6. La mesure, qui n'empêche pas la vente de tout type de cigarettes électroniques en Valais, mais uniquement de celles devant être qualifiées de "jetables", n'apparaît enfin pas déraisonnable sous l'angle de la pesée des intérêts en jeu. Il s'agit d'interdire la commercialisation de produits à usage unique qui s'avèrent être substituables par d'autres produits plus durables sur le plan environnemental, tout en étant particulièrement problématiques sous l'angle de la santé publique et de la prévention du tabagisme chez les jeunes (cf., à propos de l'importance d'alternative au produit à usage unique interdit, DUNIA BRUNNER, Vers une économie circulaire durable en Suisse, Analyse systémique et prospective des apports et limites du cadre juridique, 2022, n o 475 s.; EPINEY/HEHEMANN, Ein Verbot von Wegwerfplastiksäckchen: verfassungskonform?, DEP 2015 p. 436 ss, spéc. 451 s.). Or, cet intérêt public à lutter contre la tendance du "tout à jeter" et contre le tabagisme chez les jeunes a précisément été admis par le législateur suisse aux art. 30a let. a LPE et 1 let. b LPTab (cf. supra consid. 5.2 et 6.1).
7.6. Il découle de ce qui précède que l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS constitue une restriction d'accès au marché cantonal valaisan proportionnée aux buts visés et, partant, respectueuse de la LMI.
7.7. Pour les mêmes motifs, il convient de considérer que l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS représente une restriction proportionnée à la liberté économique des recourantes (art. 27 Cst.), étant précisé que cette restriction repose sur une base légale formelle reprenant dans les faits une mesure déjà envisagée par le législateur fédéral. La disposition n'est ainsi nullement problématique sous l'angle de ce droit fondamental, quoi qu'en disent les intéressées.
Sous le couvert d'une violation de leur droit à la liberté économique et du principe de la légalité, les recourantes 1 et 2 reprochent certes à l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS d'être rédigé de manière imprécise, en évoquant certains problèmes d'application susceptibles de se poser. Elles affirment par exemple ne pas savoir si l'interdiction de vente prévue couvre également la vente en ligne. De même se demandent-elles encore si cette interdiction de vente ne se limiterait pas aux seuls acheteurs et consommateurs domiciliés en Valais. Si une simple lecture de l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS ne permet peut-être pas de trancher d'emblée et sans hésitation toutes les questions liées à son application, les recourantes perdent toutefois de vue que le principe de la légalité n'exige pas que la loi au sens formel règle la totalité des problèmes pouvant se poser en relation avec l'objet d'une réglementation et pouvant être relevées dans le cadre d'un recours abstrait. Il est admis que de nombreux problèmes d'application peuvent être solutionnés aussi bien par une réglementation d'exécution que lors de recours concrets ultérieurs, dans le cadre desquels une violation du droit à la liberté économique, du principe de la légalité et de la territorialité des lois peut toujours être invoquée (cf. supra consid. 3.2; voir aussi, à titre de comparaison, arrêts 2C_73/2025 du 9 octobre 2025 consid. 5.4 et 2C_325/2023 du 24 mai 2024 consid. 7.6).
7.8. Il découle de ce qui précède que les recours sont mal fondés en tant qu'ils invoquent non seulement une violation de la LMI, mais également du droit fondamental à la liberté économique consacré à l'art. 27 Cst.
8.
Les recourantes 3 et 4 soutiennent enfin que l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS constituerait une entrave au commerce avec les pays de l'Union européenne contrevenant à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51).
8.1. La LETC constitue une loi-cadre qui vise à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer (cf. art. 1 al. 1 LETC). Cette loi s'applique en particulier à tous les domaines dans lesquels l'État fédéral édicte des prescriptions techniques (cf. art. 2 al. 1 LETC). Ce faisant, elle règle, entre autres questions, celle de la mise sur le marché suisse de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères (art. 1 al. 2 let . c LETC). L'art. 16a al. 1 LETC prévoit à cet égard très concrètement que des produits commercialisés à l'étranger peuvent être mis sur le marché suisse aux deux conditions cumulatives suivantes. D'une part, il faut qu'ils satisfassent aux prescriptions techniques de l'Union européenne ou, lorsque le droit européen n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un État de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) (let. a); d'autre part, les produits en question doivent être légalement commercialisés sur le marché de l'un de ces États (let. b).
8.2. Telle que présentée, la LETC instaure une application autonome et unilatérale en droit suisse du principe "Cassis de Dijon" aux importations en provenance de l'UE et de l'EEE (Message du 25 juin 2008 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, FF 2008 6643 [Message LETC II], p. 6657). Cette loi - qui, comme on l'a dit, ne s'applique, dans son principe, qu'aux domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques (art. 2 al. 1 LETC) - n'a toutefois jamais eu pour vocation de régler la libre circulation des produits sur tout le territoire national, c'est-à-dire d'éliminer les éventuelles entraves techniques intercantonales au commerce: c'est là une fonction qui incombe exclusivement à la LMI, qui a été élaborée parallèlement (Message du 15 février 1995 concernant la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, FF 1995 II 489 [Message LETC], p. 513 et 519; ZIRLICK/STADELHOFER in: Oesch/Weber/Zäch [édit.], Wettbewerbsrecht II - Kommentar, 2e éd. 2021, n o 3 ad art. art. 2 LETC [THG]; BRIDY/MERKT in: Commentaire romand - Droit de la concurrence, 2e éd. 2013, n o 2 ad Rem. art. 1-3 LETC et n os 7 s. ad art. 2 LETC). Chacune des deux lois a son propre champ d'application bien distinct. Alors qu'il appartient à la LMI de combattre les éventuels obstacles injustifiés aux échanges pouvant découler de la législation cantonale, la LETC vise à éviter l'émergence d'entraves techniques au commerce susceptibles de résulter de prescriptions édictées par la Confédération dans ses domaines de compétences (Message LETC, p. 528, MARTENET/TERCIER in: Commentaire romand - Droit de la concurrence, 2e éd. 2013, n os 79 s. ad Intro. LMI et n o 125 ad Intro. LETC). En d'autres termes, la LETC n'interdit pas elle-même toutes prescriptions techniques cantonales propres à créer des entraves techniques au commerce avec l'étranger (cf. BRIDY/HOLENSTEIN PFENNINGER, Les entraves non tarifaires au commerce: les obstacles techniques et les mesures sanitaires et phytosanitaires, in: Cottier/Oesch [édit.], Allgemeines Aussenwirtschafts- und Binnenmarktrecht, 3e éd. 2020, p. 359 ss, n o 59). Celles-ci peuvent subsister si la Confédération n'a pas (encore) légiféré exhaustivement en la matière ou lorsqu'elle a confié aux cantons la tâche de régler certaines questions dans sa législation, en prenant le risque qu'une telle délégation de compétences engendre des obstacles techniques aux échanges avec l'étranger (Message LETC, p. 512 s.).
8.3. Sur le vu de ce qui précède, la LETC ne s'oppose pas à une interdiction de vente de cigarettes électroniques jetables de niveau cantonal, telle que celle prévue à l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS, que le législateur valaisan peut édicter en application de ses compétences résiduelles en matière de protection de l'environnement conformément à l'art. 65 al. 1 LPE . Il n'est même pas nécessaire de se demander si, de manière générale, une interdiction pure et simple de commercialiser un produit jetable déterminé en Suisse ou dans un ou plusieurs cantons seulement - mesure à ne pas confondre avec une interdiction ou une restriction à l'importation (art. 16a al. 2 let . d et e LETC) - s'assimilerait véritablement à une prescription technique tombant dans le champ d'application de cette loi (cf., à ce sujet, art. 2 al. 2 et 3 let . c LETC; FLÜCKIGER, La limitation des déchets à la source, op. cit., p. 132, et le même in: Commentaire LPE, n o 14 ad art. 30a, le niant;
contra U. BRUNNER, op. cit., n o 12 ad art. 30a). De même, dans la mesure où la LETC et sa réglementation d'exécution ne restreignent dans leur principe pas les compétences environnementales des cantons, il importe peu qu'elles ne prévoient pas elles-mêmes directement d'exception à l'application du principe "Cassis de Dijon" en ce qui concerne les cigarettes électroniques "jetables" fabriquées conformément à des prescriptions techniques étrangères, sous réserve de certaines exigences particulières d'étiquetage (cf. art. 2 let . c ch. 12 à 14 de l'ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci [OPPEtr; RS 946.513.8]). Rien ne permet de considérer que le droit fédéral présenterait sur ce point un silence qualifié empêchant les cantons d'interdire la vente de tels produits sur leurs territoires respectifs pour des raisons environnementales en application combinée des art. 30a let. a et 65 al. 1 LPE, étant au demeurant précisé que, comme on l'a dit, une telle interdiction - déjà adoptée par certains États européens - peut parfaitement se justifier sous l'angle du principe de "Cassis de Dijon" (cf. supra consid. 6.5 et 7.6). Les recourantes 3 et 4 citent à cet égard en vain certains extraits de messages du Conseil fédéral (Message du 24 mai 2023 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques [LPTab], FF 2023 1478, p. 1498, et Message LETC II, p. 6677), ainsi qu'un arrêt du Tribunal administratif fédéral (arrêt du TAF C-7634/2015 du 24 avril 2018), qui concernent une tout autre problématique que celle d'espèce (en l'occurrence celle d'une éventuelle restriction à l'importation de niveau fédéral pour des motifs de santé publique).
8.4. Sur le vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au Canton du Valais d'avoir violé la LETC et sa réglementation d'exécution en adoptant l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS.
9.
Mal fondés, les recours doivent être rejetés.
10.
Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires afférents à leurs recours respectifs, étant précisé que les recourantes 1 et 2, qui ont agi conjointement, en sont débitrices solidaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 2C_264/2025, 2C_290/2025 et 2C_291/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais judiciaires afférents au recours 2C_264/2025, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes 1 et 2, solidairement entre elles.
4.
Les frais judiciaires afférents au recours 2C_290/2025, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante 3.
5.
Les frais judiciaires afférents au recours 2C_291/2025, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante 4.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de la concurrence COMCO.
Lausanne, le 1er juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Aubry Girardin
Le Greffier : Jeannerat