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2C 260/2025

Bundesgericht · 2025-06-27 · Français CH
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Procédure disciplinaire; avocat | Droit fondamental

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 A.________ est opposée à B.________, père de leur fille C.________. En raison de ce litige, D.________, avocate, a été nommée curatrice de C.________.

E. 2.1 Le 24 avril 2024, A.________ a saisi la Commission du Barreau du canton de Genève d'une dénonciation dirigée contre Me D.________, intitulée "D.________ , demande de sanction avec effet immédiat et rétroactif et récusation de Mme E.________ ". Par décision du 24 juillet 2024, la Commission du Barreau a rejeté la demande de récusation de la Vice-présidente E.________. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par décision de la Cour de justice du canton de Genève du 17 octobre 2024.

E. 2.2 Par décision du 30 octobre 2024, la Vice-présidente de la Commission du Barreau a classé la dénonciation déposée par A.________. Par décision du 25 mars 2025, la Commission plénière du Barreau a confirmé la décision du 30 octobre 2024. Par arrêt du 29 avril 2025, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré " irrecevable le recours interjeté le 1 er avril 2025 par A.________ contre la décision de la Commission du Barreau du 10 mars 2025 [recte : 25 mars 2025]".

E. 3 Le 20 mai 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier intitulé " Recours contre les décisions du Barreau de Genève et de la Chambre administrative - Violation des droits fondamentaux ( Art. 29 Cst. ) et déni de justice ( Art. 6 CEDH ) dans l'affaire A.________ c/ B.________ ". Elle se plaint " d'un déni de justice systémique ", de violations graves des droits procéduraux, de dénégations des droits de l'enfant ( art. 11 et 12 CEDH ), d'abus de pouvoir institutionnel ( art. 13 CEDH ). Elle demande l'annulation des décisions du Barreau et de la Chambre administrative de la Cour de justice, un nouvel examen du dossier par une instance indépendante hors canton de Genève, la suspension immédiate et rétroactive de la curatelle de Me D.________, la réintégration de C.________ sous sa garde à titre conservatoire et la condamnation de l'État de Genève pour violation des art. 6, 8 et 13 CEDH . Par courrier du 21 mai 2025, le Greffier de la IIe Cour de droit public a attiré l'attention de A.________ sur les conditions de recevabilité d'un recours devant le Tribunal fédéral, sur le fait qu'en l'état son mémoire ne contenait pas de motivation suffisante et l'a invitée à compléter celui-ci avant l'échéance du délai de recours au 16 juin 2025. A.________ n'a pas donné de suite à ce courrier dans le délai imparti. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

E. 4 La recourante n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte ( ATF 138 I 367 consid. 1.1). La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l' art. 83 LTF , la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.

E. 5.1 Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).

E. 5.2 En l'occurrence, le litige ne porte que sur l'irrecevabilité du recours formé sur le plan cantonal prononcée par l'instance précédente en raison du défaut de qualité pour recourir de la dénonciatrice. Il s'ensuit que les critiques et conclusions de la recourante tendant à la suspension immédiate et rétroactive de la curatelle de Me D.________ et à la réintégration de C.________ sous sa garde à titre conservatoire dépassent l'objet du litige et sont irrecevables.

E. 6 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l' art. 106 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.2; 141 I 36 consid. 1.3). En l'espèce, la recourante invoque la violation de nombreux droits fondamentaux garantis par la CEDH. Elle n'expose toutefois nullement en quoi les garanties qu'elle invoque auraient été violées par l'instance précédente lors du prononcé d'irrecevabilité. La simple énumération de garanties conventionnelles qui figure dans son mémoire de recours ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .

E. 7 Dépourvu de motivation conforme à l' art. 106 al. 2 LTF , le recours considéré comme un recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à percevoir des frais judiciaires ( art. 65 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission du Barreau du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 27.06.2025 2C 260/2025 (2C_260/2025) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 27.06.2025 2C 260/2025 (2C_260/2025) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 27.06.2025 2C 260/2025 (2C_260/2025)

Procédure disciplinaire; avocat | Droit fondamental

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_260/2025 Arrêt du 27 juin 2025 IIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Commission du Barreau du canton de Genève, case postale 3079, 1211 Genève 3. Objet Procédure disciplinaire, avocat, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 29 avril 2025 (ATA/485/2025). Considérant en fait et en droit : 1. A.________ est opposée à B.________, père de leur fille C.________. En raison de ce litige, D.________, avocate, a été nommée curatrice de C.________. 2. 2.1. Le 24 avril 2024, A.________ a saisi la Commission du Barreau du canton de Genève d'une dénonciation dirigée contre Me D.________, intitulée "D.________ , demande de sanction avec effet immédiat et rétroactif et récusation de Mme E.________ ". Par décision du 24 juillet 2024, la Commission du Barreau a rejeté la demande de récusation de la Vice-présidente E.________. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par décision de la Cour de justice du canton de Genève du 17 octobre 2024. 2.2. Par décision du 30 octobre 2024, la Vice-présidente de la Commission du Barreau a classé la dénonciation déposée par A.________. Par décision du 25 mars 2025, la Commission plénière du Barreau a confirmé la décision du 30 octobre 2024. Par arrêt du 29 avril 2025, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré " irrecevable le recours interjeté le 1 er avril 2025 par A.________ contre la décision de la Commission du Barreau du 10 mars 2025 [recte : 25 mars 2025]". 3. Le 20 mai 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier intitulé " Recours contre les décisions du Barreau de Genève et de la Chambre administrative - Violation des droits fondamentaux ( Art. 29 Cst. ) et déni de justice ( Art. 6 CEDH ) dans l'affaire A.________ c/ B.________ ". Elle se plaint " d'un déni de justice systémique ", de violations graves des droits procéduraux, de dénégations des droits de l'enfant ( art. 11 et 12 CEDH ), d'abus de pouvoir institutionnel ( art. 13 CEDH ). Elle demande l'annulation des décisions du Barreau et de la Chambre administrative de la Cour de justice, un nouvel examen du dossier par une instance indépendante hors canton de Genève, la suspension immédiate et rétroactive de la curatelle de Me D.________, la réintégration de C.________ sous sa garde à titre conservatoire et la condamnation de l'État de Genève pour violation des art. 6, 8 et 13 CEDH . Par courrier du 21 mai 2025, le Greffier de la IIe Cour de droit public a attiré l'attention de A.________ sur les conditions de recevabilité d'un recours devant le Tribunal fédéral, sur le fait qu'en l'état son mémoire ne contenait pas de motivation suffisante et l'a invitée à compléter celui-ci avant l'échéance du délai de recours au 16 juin 2025. A.________ n'a pas donné de suite à ce courrier dans le délai imparti. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 4. La recourante n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte ( ATF 138 I 367 consid. 1.1). La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l' art. 83 LTF , la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte. 5. 5.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). 5.2. En l'occurrence, le litige ne porte que sur l'irrecevabilité du recours formé sur le plan cantonal prononcée par l'instance précédente en raison du défaut de qualité pour recourir de la dénonciatrice. Il s'ensuit que les critiques et conclusions de la recourante tendant à la suspension immédiate et rétroactive de la curatelle de Me D.________ et à la réintégration de C.________ sous sa garde à titre conservatoire dépassent l'objet du litige et sont irrecevables. 6. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l' art. 106 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.2; 141 I 36 consid. 1.3). En l'espèce, la recourante invoque la violation de nombreux droits fondamentaux garantis par la CEDH. Elle n'expose toutefois nullement en quoi les garanties qu'elle invoque auraient été violées par l'instance précédente lors du prononcé d'irrecevabilité. La simple énumération de garanties conventionnelles qui figure dans son mémoire de recours ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . 7. Dépourvu de motivation conforme à l' art. 106 al. 2 LTF , le recours considéré comme un recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à percevoir des frais judiciaires ( art. 65 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission du Barreau du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section. Lausanne, le 27 juin 2025 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Présidente : F. Aubry Girardin Le Greffier : C.-E. Dubey