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2C 242/2008

Bundesgericht · 2008-06-09 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Université de Genève, à la Division administrative et sociale des étudiants ainsi qu'à la Commission de recours de l'Université de Genève.
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Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 09.06.2008 2C 242/2008 (2C_242/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 09.06.2008 2C 242/2008 (2C_242/2008) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 09.06.2008 2C 242/2008 (2C_242/2008)

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Tribunale federale Tribunal federal 2C_242/2008/CFD/elo {T 0/2} Arrêt du 9 juin 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourante, contre Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 1204 Genève, Division administrative et sociale des étudiants, Secteur des affaires juridiques, rue du Général Dufour 24, 1211 Genève 4. Objet Exonération des taxes universitaires, recours en matière de droit public contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 14 février 2008. Considérant: que, par ordonnance du 13 mai 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé jusqu'au 23 mai 2008 le délai initial courant jusqu'au 21 avril 2008, imparti à la recourante pour verser à la Caisse du Tribunal fédéral une avance de frais de 500 fr., l'attention de la recourante ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée en application de l'art. 62 al. 3 LTF constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire non prolongeable son recours serait déclaré irrecevable, qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise, si bien que son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (cf. art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Université de Genève, à la Division administrative et sociale des étudiants ainsi qu'à la Commission de recours de l'Université de Genève. Lausanne, le 9 juin 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Merkli Charif Feller