Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le 1er mars 2021, A.________ s'est installé à U.________ dans le canton de Genève. Une autorisation de séjour UE/AELE valable dès cette date lui a été délivrée.
Le 13 juillet 2021, A.________ a annoncé son arrivée au contrôle des habitants de la Commune de V.________ dans le canton de Vaud. A partir du 1er juin 2021, A.________ a bénéficié sans discontinuer des prestations de l'aide sociale pour un montant total, au 25 octobre 2024, de 100'574 fr. 50.
E. 2 Par décision du 24 avril 2024 et décision sur opposition du 25 octobre 2024, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de A.________et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 27 février 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision sur opposition du 25 octobre 2024.
E. 3 Le 26 mars 2025, A.________ a écrit au Tribunal fédéral pour s'opposer à l'arrêt rendu le 27 février 2025 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi de l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 3 avril 2025.
Par ordonnance du 4 avril 2025, A.________ a été invité à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 12 mai 2025.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le délai pour effectuer l'avance de frais imparti à A.________ a été prolongé à sa demande jusqu'au 2 juin 2025.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le délai pour effectuer l'avance de frais imparti à A.________ a été prolongé par l'octroi d'un délai supplémentaire non prolongeable jusqu'au 30 juin 2025 avec l'avertissement que, si le versement n'avait pas lieu dans le délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur le recours.
Aucun versement n'a été effectué dans le délai supplémentaire.
E. 4 En vertu de l' art. 62 al. 1 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). En l'espèce, l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai non prolongeable fixé au 30 mai 2025.
E. 5 Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .
Au vu de la situation financière du recourant, il n'est pas perçu de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais de justice.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_196/2025
Arrêt du 10 juillet 2025
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Donzallaz,
Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Révocation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 février 2025 (PE.2024.0186).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 1er mars 2021, A.________ s'est installé à U.________ dans le canton de Genève. Une autorisation de séjour UE/AELE valable dès cette date lui a été délivrée.
Le 13 juillet 2021, A.________ a annoncé son arrivée au contrôle des habitants de la Commune de V.________ dans le canton de Vaud. A partir du 1er juin 2021, A.________ a bénéficié sans discontinuer des prestations de l'aide sociale pour un montant total, au 25 octobre 2024, de 100'574 fr. 50.
2.
Par décision du 24 avril 2024 et décision sur opposition du 25 octobre 2024, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de A.________et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 27 février 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision sur opposition du 25 octobre 2024.
3.
Le 26 mars 2025, A.________ a écrit au Tribunal fédéral pour s'opposer à l'arrêt rendu le 27 février 2025 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi de l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 3 avril 2025.
Par ordonnance du 4 avril 2025, A.________ a été invité à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 12 mai 2025.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le délai pour effectuer l'avance de frais imparti à A.________ a été prolongé à sa demande jusqu'au 2 juin 2025.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le délai pour effectuer l'avance de frais imparti à A.________ a été prolongé par l'octroi d'un délai supplémentaire non prolongeable jusqu'au 30 juin 2025 avec l'avertissement que, si le versement n'avait pas lieu dans le délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur le recours.
Aucun versement n'a été effectué dans le délai supplémentaire.
4.
En vertu de l' art. 62 al. 1 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). En l'espèce, l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai non prolongeable fixé au 30 mai 2025.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .
Au vu de la situation financière du recourant, il n'est pas perçu de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 10 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
Le Greffier : C.-E. Dubey