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2C_184/2017

Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen),

Bundesgericht · 2017-02-17 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 26 janvier 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton du Vaud du 11 octobre 2016 déclarant irrecevable la demande du 16 septembre 2016 de réexamen de la décision du 26 février 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

E. 2 Par courrier reçu le 16 février 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud puis adressé au Tribunal fédéral, X.________ déclare qu'il veut rester en Suisse pour garder un lien avec ses enfants en application de l' art. 8 CEDH .

E. 3 Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, comme en l'espèce, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus ( ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.1). Il appartenait donc au recourant de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier l' art. 64 LPA /VD, ce qu'il n'a pas fait

E. 4 Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_184/2017

{T 0/2}

Arrêt du 17 février 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 janvier 2016.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 26 janvier 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton du Vaud du 11 octobre 2016 déclarant irrecevable la demande du 16 septembre 2016 de réexamen de la décision du 26 février 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

2.

Par courrier reçu le 16 février 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud puis adressé au Tribunal fédéral, X.________ déclare qu'il veut rester en Suisse pour garder un lien avec ses enfants en application de l' art. 8 CEDH .

3.

Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, comme en l'espèce, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus ( ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.1). Il appartenait donc au recourant de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier l' art. 64 LPA /VD, ce qu'il n'a pas fait

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 17 février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey