Sachverhalt
A.
Par décision du 20 août 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la demande d'asile déposée le 6 mars 2025 par A.________, ressortissant turc né en 1997, et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours interjeté contre cette décision par A.________ a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 12 février 2026 entré en force. Un délai au 3 mars 2026 a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire helvétique et l'espace Schengen.
Les 10 et 12 mars 2026, A.________ a été appréhendé par la police cantonale du canton du Valais en raison de deux plaintes déposées à son encontre pour dommages à la propriété et désagréments d'ordre sexuel. Durant les auditions par la police, l'intéressé a manifesté son refus d'être renvoyé en Turquie et son souhait de gagner l'Allemagne ou l'Italie, sans toutefois prétendre disposer d'un titre de séjour valable dans l'un de ces deux derniers pays.
B.
Par décision du 12 mars 2026, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné la détention administrative en vue du renvoi de A.________ pour une durée de trois mois.
Par arrêt du 18 mars 2026, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention administrative de A.________ pour trois mois.
C.
Par courrier du 19 mars 2026 adressé au Tribunal fédéral, A.________ a demandé la "suspension de la procédure de renvoi", se prévalant en substance des menaces dont il ferait l'objet en Turquie, de son état de santé psychologique et du risque de devoir purger une peine privative de liberté prononcée contre lui dans son pays d'origine.
Par courrier du 20 mars 2026 adressé au Tribunal fédéral, l'intéressé a complété son recours et a demandé la "réévaluation de sa situation" au vu de son état psychologique et de ses préoccupations pour sa sécurité en cas de renvoi en Turquie.
Par pli du 1er avril 2026, Me Olivier Couchepin s'est constitué avocat pour la défense de A.________. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et sa désignation en tant que défenseur d'office du recourant.
Par ordonnance du 7 avril 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a renoncé provisoirement à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Service cantonal a formulé des observations. Invité à se déterminer, le Secrétariat d'État aux migrations a pris position sur le recours et conclut au rejet de celui-ci. Par courriers des 16 et 24 avril 2026, le recourant a déposé des observations spontanées sur l'évolution de son état de santé et les risques encourus en cas de renvoi en Turquie. Par mémoire du 27 avril 2026, le précité a, sous la plume de son conseil, répliqué.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
E. 1.1 La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales en matière de mesures de contrainte, sans que le motif d'exclusion de l'art. 83 let . c ch. 4 LTF ne s'applique, au vu de la gravité de l'atteinte à la liberté individuelle liée à l'ordre de détention administrative prononcé en droit des étrangers (ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3). Partant, le recours en matière de droit public est en principe ouvert à raison de la matière. L'absence d'intitulé de l'acte du recourant, qui ne précise pas la voie de droit choisie, ne saurait lui porter préjudice (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).
E. 1.2 Pour le reste, l'arrêt attaqué, qui confirme la détention en vue du renvoi du recourant pour une durée maximale de trois mois, à savoir au plus tard jusqu'au 12 juin 2026, constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF), contre laquelle l'intéressé - qui est toujours détenu sur cette base et qui a donc un intérêt actuel au recours (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1) - dispose de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), est recevable.
E. 2.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de façon claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3).
E. 2.2 Formellement, la motivation exigée par l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier en cas de griefs de violation de droits fondamentaux, doit être contenue dans l'acte de recours, lequel ne peut être complété ou modifié à cet égard que pour autant que le délai fixé à l'art. 100 LTF ne soit pas encore échu. L'échange d'écritures au sens de l'art. 102 LTF et une éventuelle réplique de la part du recourant ne saurait être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; arrêts 5A_273/2026 du 29 avril 2026 consid. 4.2.2; 2C_216/2024 du 2 octobre 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Il s'ensuit que la Cour de céans ne tiendra notamment pas compte du grief de violation du droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. soulevé uniquement dans la "prise de position finale" du recourant aux déterminations du Service cantonal et du Secrétariat d'État aux migrations, sans que ce grief consiste à répondre à des arguments présentés par ces autorités.
E. 2.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Conformément à l'art. 105 al. 1 LTF et à la règle générale de l'art. 99 al. 1 LTF, il se fonde sur la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu et ne prend pas en compte les faits nouveaux (ATF 147 II 49 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'interdiction des faits nouveaux ne s'applique toutefois exceptionnellement pas si, depuis la décision attaquée, les circonstances ont changé en faveur de la personne détenue de telle façon que le juge de la détention devrait entrer en matière sur une demande de libération même en dehors des délais prévus (cf. art. 80 al. 5 LEI) et, sur la base de ces nouvelles circonstances, l'admettre (cf. ATF 147 II 49 consid. 3.3; arrêts 2C_116/2026 du 15 avril 2026 consid. 2.3; 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 2.2).
E. 2.4 Il en découle que les pièces produites par le Secrétariat d'État aux migrations et le Service cantonal dans leurs écritures sont nouvelles et partant irrecevables. En revanche, il convient d'examiner si les deux tentatives de suicide des 4 et 8 avril 2026 dont se prévaut le recourant dans ses écritures spontanées des 16 et 24 avril 2026, ainsi que dans son mémoire de réplique du 27 avril 2026, sont recevables. En effet, ces événements pourraient éventuellement conduire à une libération.
E. 2.5 En l'occurrence, le recourant voit, dans ses tentatives de suicide survenues les 4 et 8 avril 2026, la première médicamenteuse et la seconde par ingestion d'objets métalliques, un motif de libération de sa détention administrative. Il perd toutefois de vue que, selon la jurisprudence constante, des problèmes d'ordre psychique avec risque suicidaire - y compris en cas de tentative de suicide - ne s'opposent pas à une détention administrative, pour autant que la personne concernée puisse, dans le cadre de sa détention, être temporairement transférée si nécessaire dans une clinique ou tout autre établissement assurant des soins et un encadrement appropriés (cf. arrêts 2C_66/2026 du 3 mars 2026 consid. 7.3.2; 2C_167/2023 du 28 septembre 2023 consid. 6.2; 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2; 2C_35/2021 du 10 février 2021 consid. 4.2). Dans un tel cas, il ne se justifie pas de lever la détention administrative (cf. op. cit., ibidem).
Or, il ressort des pièces nouvelles (cf. supra consid. 2.3) dont le recourant se prévaut à l'appui de ses écritures spontanées, en particulier du rapport de la Dresse B.________ de l'hôpital du Valais du 9 avril 2026, que l'intéressé a, à chacune de ses tentatives de suicide manquées, été pris en charge en urgence par l'hôpital précité. Il y a bénéficié d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée avec un cadre structurant et rassurant, ainsi que d'entretiens médico-infirmiers réguliers. Un diagnostic de troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites a été retenu, et celui de trouble de la personnalité mixte a été confirmé. Il a quitté cet hôpital avec l'introduction d'un traitement pour les troubles du sommeil et un laxatif. Il ressort en outre du document "Mesure spéciale de sécurité" que, à son retour au centre de détention administrative le 10 avril 2026, le recourant a fait l'objet d'une évaluation et que, sur préavis du Service médical pénitentiaire et compte tenu du risque suicidaire présenté, une mesure spéciale de sécurité consistant dans son transfert dans une cellule spéciale a été organisée pour pallier ce risque.
E. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que la sécurité du recourant est garantie par son placement actuel et que la prise en charge de ses troubles, comportant un risque suicidaire, est garantie dans le cadre de sa détention. En effet, à chaque fois que cela s'est avéré nécessaire, celui-ci a promptement été transféré à l'hôpital, où il a bénéficié de soins médicaux appropriés, et rien n'indique que cela ne pourrait plus être le cas à l'avenir. L'intéressé ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Les nouvelles circonstances qu'il invoque ne sont ainsi pas susceptibles d'entraîner l'admission d'une potentielle demande de levée de la détention administrative (sur ce point, cf. également infra, consid. 6). Dans ces conditions, les faits nouveaux dont se prévaut le recourant n'ont donc pas à être pris en compte dans le cadre de la présente procédure (cf. supra consid. 2.3).
E. 2.7 Dans la suite de son raisonnement, le Tribunal fédéral se fondera ainsi sur la situation du recourant telle qu'elle ressort de l'arrêt attaqué, étant souligné que celle-ci reste susceptible d'évoluer dans le temps.
E. 3 Le litige consiste à vérifier si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé la mise en détention administrative du recourant en vue de son renvoi de Suisse pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 12 juin 2026.
E. 4 A titre préalable, il convient de préciser que la détention administrative du recourant - qui, par décision du Secrétariat d'État aux migrations du 20 août 2025 entrée en force, s'est vu refuser l'asile en Suisse et a fait l'objet d'un prononcé de renvoi de ce pays dans un délai fixé au 3 mars 2026 - est fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEI. Ces deux chiffres (qui sont traités conjointement par la jurisprudence, car ils décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition: arrêt 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3 et les arrêts cités) prévoient qu'une personne peut être mise en détention notamment en cas de refus de collaborer ou d'obtempérer aux instructions des autorités. Selon la jurisprudence, ces motifs sont notamment réalisés lorsque l'étranger laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; arrêt 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.2). Les mesures de contrainte en vue du renvoi sont en effet destinées à s'appliquer aux personnes qui s'y opposent par tous les moyens (arrêt 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.2.2).
Le recourant se trouve à l'évidence dans cette situation. Il ressort en effet des constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF) que l'intéressé, qui n'a pas respecté le délai de départ fixé au 3 mars 2026, a de façon claire et constante manifesté son refus de retourner dans son pays d'origine, à savoir en Turquie, et a déclaré, pour la dernière fois lors de son audience du 17 mars 2026 devant le Tribunal cantonal, qu'il quitterait immédiatement la Suisse en cas de libération. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d'avoir considéré que le recourant présentait un risque concret de ne pas se conformer aux injonctions des autorités et de disparaître dans la clandestinité s'il était libéré de sa détention. Quant au souhait de l'intéressé de se rendre en Allemagne ou en Italie, sans toutefois prétendre disposer d'un titre de séjour valable dans ces États, on relèvera qu'il ne saurait de toute façon être admis à s'y rendre, dès lors que la décision de renvoi entrée en force vise non seulement la Suisse, mais également l'ensemble de l'espace Schengen.
Les motifs de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI étant réalisés, c'est sans violer cette disposition - comme le soutient le recourant pour la première fois dans son mémoire de réplique, et donc de façon tardive (cf. supra consid. 2.2) - que le Tribunal cantonal a confirmé que la détention administrative de l'intéressé était légalement justifiée.
E. 5 Le recourant estime que son renvoi est impossible en raison de son état de santé et des risques de traitement inhumain ou dégradant qu'il encourt en cas de retour en Turquie.
E. 5.1 Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI (art. 106 al. 1 LTF), la détention administrative d'un étranger devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; arrêt 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1). Ces raisons doivent être importantes ("triftige Gründe") (arrêt 2C_577/2024 du 15 janvier 2025 consid. 4.3 et les arrêts cités). Des obstacles juridiques à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion peuvent découler du principe de non-refoulement (art. 3 CEDH et 83 al. 3 LEI) ou de risques concrets de dangers pour l'étranger dans le pays de destination, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). Des obstacles factuels peuvent quant à eux découler de l'impossibilité de procéder au transport de l'étranger en raison d'une atteinte à sa santé particulièrement importante ou encore du refus de l'État de destination de reprendre ses ressortissants (sur ces cas de figure, cf. arrêt 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le risque, lié au renvoi ou à la maladie, que la personne concernée mette fin à ses jours ne suffit en général pas à faire apparaître le renvoi ou l'exécution de celui-ci comme disproportionné ou inadmissible (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.2.2; arrêts 2C_35/2021 du 10 février 2021 consid. 4.2.1; 2C_348/2020 du 7 octobre 2020 consid. 7.4.3). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit ainsi être levée que si le renvoi, même avec un accompagnement médical approprié et des mesures de précaution, apparaît manifestement inexécutable (arrêts 2C_221/2025 du 26 mai 2025 consid. 7.1; 2C_348/2020 précité consid. 7.4.6).
Un renvoi est impossible à l'aune de l'art. 3 CEDH lorsqu'il existe, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, des motifs sérieux et avérés de croire que l'étranger concerné, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain et dégradant. Lorsque le risque de mauvais traitement n'émane pas d'agents de l'État, mais de particuliers, la possibilité pour l'étranger concerné de se déplacer dans une région de son pays d'origine où il ne risque pas de subir de tels traitements n'aboutit pas à une violation de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans le pays d'origine, pour autant que l'étranger soit en mesure de voyager, de pénétrer et de s'établir dans la zone concernée (cf. arrêt CourEDH [GC]
J.K. et autres c. Suède du 23 août 2016). Lorsque les autorités de l'État de destination sont en mesure de parer au danger émanant de particuliers et ont la volonté de le faire, un renvoi de l'étranger dans son pays d'origine, y compris si celui-ci finit par échouer à l'endroit où il risque de subir des mauvais traitements, ne viole pas non plus l'art. 3 CEDH (cf. arrêt CourEDH
J.K. et autres c. Suède précité, § 80; arrêt 2C_696/2025 du 29 avril 2026 consid. 6.2.2).
E. 5.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal, se référant aux motifs détaillés de la décision de renvoi du recourant du 20 août 2025 et reprenant ceux-ci, a retenu que ni l'état de santé de l'intéressé, ni les menaces dont il prétendait être exposé en Turquie, n'étaient de nature à faire obstacle à son renvoi.
S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort en substance des considérants de la décision entrée en force du 20 août 2025, auxquels le Tribunal cantonal se réfère, que le recourant a été diagnostiqué comme souffrant de troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de stimulants, ainsi que d'une dépendance à l'alcool en rémission totale. Le recourant était suivi psychiatriquement pour ces troubles en Turquie. Il souffrait aussi de douleurs à la jambe gauche à la suite d'une agression subie en 2022, mais l'intéressé avait, au bout de six mois de traitements médicaux, interrompu ceux-ci pour pouvoir retravailler, ce qu'il avait fait jusqu'à son départ de Turquie. Quant aux menaces et risques auxquels il prétendait être exposé, lui et sa famille, dans son pays d'origine, soit la crainte d'être tué par un ami d'enfance, rien ne permettait de retenir que l'État turc ne pouvait - ou n'avait pas la volonté - d'assurer la protection des intéressés. Au demeurant, le recourant avait indiqué avoir volontairement renoncé à solliciter une telle protection. Il pouvait d'ailleurs être attendu de lui qu'il aille s'installer dans une autre ville que celle où se trouvait son ami d'enfance.
E. 5.3 Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir mal apprécié sa situation s'agissant de son état de santé, invoquant une aggravation de celui-ci depuis la situation prévalant dans la décision de renvoi du 20 août 2025 sur laquelle les juges précédents se sont fondés.
E. 5.3.1 Il se réfère à cet égard à deux pièces produites en annexe à son recours, à savoir un rapport médical du 15 octobre 2025 établi par la Dresse C.________ de l'hôpital du Valais, ainsi qu'un certificat médical du 25 février 2026 établi par le Dr D.________ du Centre médical du Bouveret. Il ressort en substance du premier document que l'intéressé présente une majoration de son irritabilité et de son instabilité, accompagnée de sentiments d'injustice, d'isolement, de troubles du sommeil et de la présence d'idées de mort passives, un diagnostic hypothétique de trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, ainsi que de trouble de la personnalité étant posé. Quant au second document, il fait état d'un syndrome anxio-dépressif sévère, de douleurs chroniques du membre inférieur gauche, d'hypersudation et d'allergies saisonnières.
E. 5.3.2 Le contenu des documents médicaux auxquels se réfère le recourant n'est pas propre à démontrer en quoi le Tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral en retenant que l'état de santé de l'intéressé n'était pas de nature à faire obstacle à son renvoi en Turquie. D'une part, le diagnostic principal, soit celui de trouble de l'adaptation anxieux et dépressif, ainsi que de la personnalité, est resté inchangé. D'autre part, les nouvelles affections dont il souffre (hypersudation, gastrite et allergie saisonnière) ne sauraient être considérées comme si importantes qu'elles rendraient impossible son transport. Enfin, comme on l'a vu (cf. supra consid. 5.1), le risque suicidaire ne suffit pas à rendre le renvoi inadmissible, et le recourant ne soutient pas qu'une aide médicale adéquate au retour ne pourrait pas être mise en oeuvre dans son cas. Aucun aucun élément au dossier ne permet d'ailleurs de penser le contraire.
Pour le reste, le recourant ne prétend pas que ses problèmes de santé l'exposeraient, en cas d'expulsion, à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH . Il ne conteste en particulier pas avoir été pris en charge dans son pays, que ce soit sur le plan physique ou psychique, avant d'entrer en Suisse, et on ne voit pas pourquoi cela ne pourrait plus être le cas en cas de retour en Turquie.
E. 5.4 Le recourant considère que son retour en Turquie est dangereux en raison des menaces contre sa vie dont il ferait l'objet. Il ne remet toutefois pas en cause le constat selon lequel il a lui-même renoncé à solliciter la protection des autorités turques malgré les menaces qui visaient sa personne et sa famille. Il ne prétend pas non plus que, s'il en faisait la demande, ces autorités seraient incapables de lui apporter une protection adéquate ou refuseraient de le faire. Il ne conteste enfin pas la faculté qu'il aurait à s'établir dans une autre ville de Turquie où il ne risque pas de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH .
Pour le surplus, en tant qu'il soutient qu'en cas de retour en Turquie, il devra purger la peine de prison qui a été prononcée à son encontre, on se limitera à relever que l'exécution d'une peine privative de liberté dans le pays d'origine ne constitue un obstacle juridique au renvoi, sauf violation de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. arrêt CourEDH
Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni du 3 novembre 2022, § 93 ss.). Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier que la peine infligée au recourant est une peine pécuniaire et a été assortie du sursis (art. 105 al. 2 LTF). Sa critique est donc téméraire.
E. 5.5 En définitive, en l'absence d'un empêchement juridique ou factuel au renvoi au moment déterminant où l'arrêt attaqué a été rendu, le grief de violation de l'art. 80 al. 6 LEI et 3 CEDH ne peut qu'être rejeté.
Si la situation du recourant venait à évoluer, une autre appréciation de l'exécutabilité de son renvoi pourrait s'imposer.
E. 6 Le recourant soutient que, du fait de ses troubles psychiatriques avec risque suicidaire, ses conditions de détention actuelles ne seraient pas adéquates. Il se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 81 al. 3 LEI .
E. 6.1 À teneur de l'art. 81 al. 3 LEI, la forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger notamment.
Selon la jurisprudence, il incombe aux autorités cantonales de veiller à ce que les conditions de détention soient adéquates, ce qui implique notamment de garantir les soins médicaux nécessaires, y compris les soins psychiatriques (arrêt 2C_167/2023 précité consid. 6.2 et les arrêts cités). Une maladie physique ou psychique n'entraîne pas d'office la libération. Ce n'est que lorsque la détention devient totalement intolérable en raison de l'état de santé que celle-ci s'avère illégale (op. cit., ibid.). En particulier, comme on l'a déjà dit (cf. supra consid. 2.4), des problèmes d'ordre psychique avec risque suicidaire - y compris en cas de tentative - ne s'opposent pas à une détention administrative, pour autant que la personne concernée puisse, dans le cadre de sa détention, être temporairement transférée si nécessaire dans une clinique ou tout autre établissement assurant les soins et l'encadrement appropriés (cf., parmi d'autres, arrêts 2C_66/2026 précité consid. 7.3.2; 2C_167/2023 précité consid. 6.2; 2C_444/2023 précité consid. 4.2).
E. 6.2 En l'occurrence, le recourant n'expose d'aucune manière en quoi il n'aurait pas eu accès, pendant sa détention administrative, à des soins - notamment psychiatriques - nécessaires et aux médicaments requis, ou que ceux-ci lui auraient été refusés. En outre, comme on l'a vu (cf. supra consid. 2.4), à chaque fois que cela s'est avéré nécessaire, il a été transféré en établissement hospitalier, où il a bénéficié de soins médicaux appropriés, et des mesures de sécurité ont été prises dès son retour au centre de détention administrative, afin de pallier tout risque de suicide.
E. 6.3 Manifestement mal fondé, le grief de violation de l'art. 81 al. 3 LEI doit être rejeté.
E. 7.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 7.2 Le recourant, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_179/2026
Arrêt du 9 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Entenza-Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Détention administrative en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 mars 2026 (A2 26 27).
Faits :
A.
Par décision du 20 août 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la demande d'asile déposée le 6 mars 2025 par A.________, ressortissant turc né en 1997, et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours interjeté contre cette décision par A.________ a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 12 février 2026 entré en force. Un délai au 3 mars 2026 a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire helvétique et l'espace Schengen.
Les 10 et 12 mars 2026, A.________ a été appréhendé par la police cantonale du canton du Valais en raison de deux plaintes déposées à son encontre pour dommages à la propriété et désagréments d'ordre sexuel. Durant les auditions par la police, l'intéressé a manifesté son refus d'être renvoyé en Turquie et son souhait de gagner l'Allemagne ou l'Italie, sans toutefois prétendre disposer d'un titre de séjour valable dans l'un de ces deux derniers pays.
B.
Par décision du 12 mars 2026, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné la détention administrative en vue du renvoi de A.________ pour une durée de trois mois.
Par arrêt du 18 mars 2026, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention administrative de A.________ pour trois mois.
C.
Par courrier du 19 mars 2026 adressé au Tribunal fédéral, A.________ a demandé la "suspension de la procédure de renvoi", se prévalant en substance des menaces dont il ferait l'objet en Turquie, de son état de santé psychologique et du risque de devoir purger une peine privative de liberté prononcée contre lui dans son pays d'origine.
Par courrier du 20 mars 2026 adressé au Tribunal fédéral, l'intéressé a complété son recours et a demandé la "réévaluation de sa situation" au vu de son état psychologique et de ses préoccupations pour sa sécurité en cas de renvoi en Turquie.
Par pli du 1er avril 2026, Me Olivier Couchepin s'est constitué avocat pour la défense de A.________. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et sa désignation en tant que défenseur d'office du recourant.
Par ordonnance du 7 avril 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a renoncé provisoirement à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Service cantonal a formulé des observations. Invité à se déterminer, le Secrétariat d'État aux migrations a pris position sur le recours et conclut au rejet de celui-ci. Par courriers des 16 et 24 avril 2026, le recourant a déposé des observations spontanées sur l'évolution de son état de santé et les risques encourus en cas de renvoi en Turquie. Par mémoire du 27 avril 2026, le précité a, sous la plume de son conseil, répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales en matière de mesures de contrainte, sans que le motif d'exclusion de l'art. 83 let . c ch. 4 LTF ne s'applique, au vu de la gravité de l'atteinte à la liberté individuelle liée à l'ordre de détention administrative prononcé en droit des étrangers (ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3). Partant, le recours en matière de droit public est en principe ouvert à raison de la matière. L'absence d'intitulé de l'acte du recourant, qui ne précise pas la voie de droit choisie, ne saurait lui porter préjudice (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).
1.2. Pour le reste, l'arrêt attaqué, qui confirme la détention en vue du renvoi du recourant pour une durée maximale de trois mois, à savoir au plus tard jusqu'au 12 juin 2026, constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF), contre laquelle l'intéressé - qui est toujours détenu sur cette base et qui a donc un intérêt actuel au recours (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1) - dispose de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de façon claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3).
2.2. Formellement, la motivation exigée par l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier en cas de griefs de violation de droits fondamentaux, doit être contenue dans l'acte de recours, lequel ne peut être complété ou modifié à cet égard que pour autant que le délai fixé à l'art. 100 LTF ne soit pas encore échu. L'échange d'écritures au sens de l'art. 102 LTF et une éventuelle réplique de la part du recourant ne saurait être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; arrêts 5A_273/2026 du 29 avril 2026 consid. 4.2.2; 2C_216/2024 du 2 octobre 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Il s'ensuit que la Cour de céans ne tiendra notamment pas compte du grief de violation du droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. soulevé uniquement dans la "prise de position finale" du recourant aux déterminations du Service cantonal et du Secrétariat d'État aux migrations, sans que ce grief consiste à répondre à des arguments présentés par ces autorités.
2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Conformément à l'art. 105 al. 1 LTF et à la règle générale de l'art. 99 al. 1 LTF, il se fonde sur la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu et ne prend pas en compte les faits nouveaux (ATF 147 II 49 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'interdiction des faits nouveaux ne s'applique toutefois exceptionnellement pas si, depuis la décision attaquée, les circonstances ont changé en faveur de la personne détenue de telle façon que le juge de la détention devrait entrer en matière sur une demande de libération même en dehors des délais prévus (cf. art. 80 al. 5 LEI) et, sur la base de ces nouvelles circonstances, l'admettre (cf. ATF 147 II 49 consid. 3.3; arrêts 2C_116/2026 du 15 avril 2026 consid. 2.3; 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 2.2).
2.4. Il en découle que les pièces produites par le Secrétariat d'État aux migrations et le Service cantonal dans leurs écritures sont nouvelles et partant irrecevables. En revanche, il convient d'examiner si les deux tentatives de suicide des 4 et 8 avril 2026 dont se prévaut le recourant dans ses écritures spontanées des 16 et 24 avril 2026, ainsi que dans son mémoire de réplique du 27 avril 2026, sont recevables. En effet, ces événements pourraient éventuellement conduire à une libération.
2.5. En l'occurrence, le recourant voit, dans ses tentatives de suicide survenues les 4 et 8 avril 2026, la première médicamenteuse et la seconde par ingestion d'objets métalliques, un motif de libération de sa détention administrative. Il perd toutefois de vue que, selon la jurisprudence constante, des problèmes d'ordre psychique avec risque suicidaire - y compris en cas de tentative de suicide - ne s'opposent pas à une détention administrative, pour autant que la personne concernée puisse, dans le cadre de sa détention, être temporairement transférée si nécessaire dans une clinique ou tout autre établissement assurant des soins et un encadrement appropriés (cf. arrêts 2C_66/2026 du 3 mars 2026 consid. 7.3.2; 2C_167/2023 du 28 septembre 2023 consid. 6.2; 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2; 2C_35/2021 du 10 février 2021 consid. 4.2). Dans un tel cas, il ne se justifie pas de lever la détention administrative (cf. op. cit., ibidem).
Or, il ressort des pièces nouvelles (cf. supra consid. 2.3) dont le recourant se prévaut à l'appui de ses écritures spontanées, en particulier du rapport de la Dresse B.________ de l'hôpital du Valais du 9 avril 2026, que l'intéressé a, à chacune de ses tentatives de suicide manquées, été pris en charge en urgence par l'hôpital précité. Il y a bénéficié d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée avec un cadre structurant et rassurant, ainsi que d'entretiens médico-infirmiers réguliers. Un diagnostic de troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites a été retenu, et celui de trouble de la personnalité mixte a été confirmé. Il a quitté cet hôpital avec l'introduction d'un traitement pour les troubles du sommeil et un laxatif. Il ressort en outre du document "Mesure spéciale de sécurité" que, à son retour au centre de détention administrative le 10 avril 2026, le recourant a fait l'objet d'une évaluation et que, sur préavis du Service médical pénitentiaire et compte tenu du risque suicidaire présenté, une mesure spéciale de sécurité consistant dans son transfert dans une cellule spéciale a été organisée pour pallier ce risque.
2.6. Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que la sécurité du recourant est garantie par son placement actuel et que la prise en charge de ses troubles, comportant un risque suicidaire, est garantie dans le cadre de sa détention. En effet, à chaque fois que cela s'est avéré nécessaire, celui-ci a promptement été transféré à l'hôpital, où il a bénéficié de soins médicaux appropriés, et rien n'indique que cela ne pourrait plus être le cas à l'avenir. L'intéressé ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Les nouvelles circonstances qu'il invoque ne sont ainsi pas susceptibles d'entraîner l'admission d'une potentielle demande de levée de la détention administrative (sur ce point, cf. également infra, consid. 6). Dans ces conditions, les faits nouveaux dont se prévaut le recourant n'ont donc pas à être pris en compte dans le cadre de la présente procédure (cf. supra consid. 2.3).
2.7. Dans la suite de son raisonnement, le Tribunal fédéral se fondera ainsi sur la situation du recourant telle qu'elle ressort de l'arrêt attaqué, étant souligné que celle-ci reste susceptible d'évoluer dans le temps.
3.
Le litige consiste à vérifier si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé la mise en détention administrative du recourant en vue de son renvoi de Suisse pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 12 juin 2026.
4.
A titre préalable, il convient de préciser que la détention administrative du recourant - qui, par décision du Secrétariat d'État aux migrations du 20 août 2025 entrée en force, s'est vu refuser l'asile en Suisse et a fait l'objet d'un prononcé de renvoi de ce pays dans un délai fixé au 3 mars 2026 - est fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEI. Ces deux chiffres (qui sont traités conjointement par la jurisprudence, car ils décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition: arrêt 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3 et les arrêts cités) prévoient qu'une personne peut être mise en détention notamment en cas de refus de collaborer ou d'obtempérer aux instructions des autorités. Selon la jurisprudence, ces motifs sont notamment réalisés lorsque l'étranger laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; arrêt 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.2). Les mesures de contrainte en vue du renvoi sont en effet destinées à s'appliquer aux personnes qui s'y opposent par tous les moyens (arrêt 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.2.2).
Le recourant se trouve à l'évidence dans cette situation. Il ressort en effet des constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF) que l'intéressé, qui n'a pas respecté le délai de départ fixé au 3 mars 2026, a de façon claire et constante manifesté son refus de retourner dans son pays d'origine, à savoir en Turquie, et a déclaré, pour la dernière fois lors de son audience du 17 mars 2026 devant le Tribunal cantonal, qu'il quitterait immédiatement la Suisse en cas de libération. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d'avoir considéré que le recourant présentait un risque concret de ne pas se conformer aux injonctions des autorités et de disparaître dans la clandestinité s'il était libéré de sa détention. Quant au souhait de l'intéressé de se rendre en Allemagne ou en Italie, sans toutefois prétendre disposer d'un titre de séjour valable dans ces États, on relèvera qu'il ne saurait de toute façon être admis à s'y rendre, dès lors que la décision de renvoi entrée en force vise non seulement la Suisse, mais également l'ensemble de l'espace Schengen.
Les motifs de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI étant réalisés, c'est sans violer cette disposition - comme le soutient le recourant pour la première fois dans son mémoire de réplique, et donc de façon tardive (cf. supra consid. 2.2) - que le Tribunal cantonal a confirmé que la détention administrative de l'intéressé était légalement justifiée.
5.
Le recourant estime que son renvoi est impossible en raison de son état de santé et des risques de traitement inhumain ou dégradant qu'il encourt en cas de retour en Turquie.
5.1. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI (art. 106 al. 1 LTF), la détention administrative d'un étranger devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; arrêt 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1). Ces raisons doivent être importantes ("triftige Gründe") (arrêt 2C_577/2024 du 15 janvier 2025 consid. 4.3 et les arrêts cités). Des obstacles juridiques à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion peuvent découler du principe de non-refoulement (art. 3 CEDH et 83 al. 3 LEI) ou de risques concrets de dangers pour l'étranger dans le pays de destination, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). Des obstacles factuels peuvent quant à eux découler de l'impossibilité de procéder au transport de l'étranger en raison d'une atteinte à sa santé particulièrement importante ou encore du refus de l'État de destination de reprendre ses ressortissants (sur ces cas de figure, cf. arrêt 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le risque, lié au renvoi ou à la maladie, que la personne concernée mette fin à ses jours ne suffit en général pas à faire apparaître le renvoi ou l'exécution de celui-ci comme disproportionné ou inadmissible (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.2.2; arrêts 2C_35/2021 du 10 février 2021 consid. 4.2.1; 2C_348/2020 du 7 octobre 2020 consid. 7.4.3). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit ainsi être levée que si le renvoi, même avec un accompagnement médical approprié et des mesures de précaution, apparaît manifestement inexécutable (arrêts 2C_221/2025 du 26 mai 2025 consid. 7.1; 2C_348/2020 précité consid. 7.4.6).
Un renvoi est impossible à l'aune de l'art. 3 CEDH lorsqu'il existe, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, des motifs sérieux et avérés de croire que l'étranger concerné, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain et dégradant. Lorsque le risque de mauvais traitement n'émane pas d'agents de l'État, mais de particuliers, la possibilité pour l'étranger concerné de se déplacer dans une région de son pays d'origine où il ne risque pas de subir de tels traitements n'aboutit pas à une violation de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans le pays d'origine, pour autant que l'étranger soit en mesure de voyager, de pénétrer et de s'établir dans la zone concernée (cf. arrêt CourEDH [GC]
J.K. et autres c. Suède du 23 août 2016). Lorsque les autorités de l'État de destination sont en mesure de parer au danger émanant de particuliers et ont la volonté de le faire, un renvoi de l'étranger dans son pays d'origine, y compris si celui-ci finit par échouer à l'endroit où il risque de subir des mauvais traitements, ne viole pas non plus l'art. 3 CEDH (cf. arrêt CourEDH
J.K. et autres c. Suède précité, § 80; arrêt 2C_696/2025 du 29 avril 2026 consid. 6.2.2).
5.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal, se référant aux motifs détaillés de la décision de renvoi du recourant du 20 août 2025 et reprenant ceux-ci, a retenu que ni l'état de santé de l'intéressé, ni les menaces dont il prétendait être exposé en Turquie, n'étaient de nature à faire obstacle à son renvoi.
S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort en substance des considérants de la décision entrée en force du 20 août 2025, auxquels le Tribunal cantonal se réfère, que le recourant a été diagnostiqué comme souffrant de troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de stimulants, ainsi que d'une dépendance à l'alcool en rémission totale. Le recourant était suivi psychiatriquement pour ces troubles en Turquie. Il souffrait aussi de douleurs à la jambe gauche à la suite d'une agression subie en 2022, mais l'intéressé avait, au bout de six mois de traitements médicaux, interrompu ceux-ci pour pouvoir retravailler, ce qu'il avait fait jusqu'à son départ de Turquie. Quant aux menaces et risques auxquels il prétendait être exposé, lui et sa famille, dans son pays d'origine, soit la crainte d'être tué par un ami d'enfance, rien ne permettait de retenir que l'État turc ne pouvait - ou n'avait pas la volonté - d'assurer la protection des intéressés. Au demeurant, le recourant avait indiqué avoir volontairement renoncé à solliciter une telle protection. Il pouvait d'ailleurs être attendu de lui qu'il aille s'installer dans une autre ville que celle où se trouvait son ami d'enfance.
5.3. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir mal apprécié sa situation s'agissant de son état de santé, invoquant une aggravation de celui-ci depuis la situation prévalant dans la décision de renvoi du 20 août 2025 sur laquelle les juges précédents se sont fondés.
5.3.1. Il se réfère à cet égard à deux pièces produites en annexe à son recours, à savoir un rapport médical du 15 octobre 2025 établi par la Dresse C.________ de l'hôpital du Valais, ainsi qu'un certificat médical du 25 février 2026 établi par le Dr D.________ du Centre médical du Bouveret. Il ressort en substance du premier document que l'intéressé présente une majoration de son irritabilité et de son instabilité, accompagnée de sentiments d'injustice, d'isolement, de troubles du sommeil et de la présence d'idées de mort passives, un diagnostic hypothétique de trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, ainsi que de trouble de la personnalité étant posé. Quant au second document, il fait état d'un syndrome anxio-dépressif sévère, de douleurs chroniques du membre inférieur gauche, d'hypersudation et d'allergies saisonnières.
5.3.2. Le contenu des documents médicaux auxquels se réfère le recourant n'est pas propre à démontrer en quoi le Tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral en retenant que l'état de santé de l'intéressé n'était pas de nature à faire obstacle à son renvoi en Turquie. D'une part, le diagnostic principal, soit celui de trouble de l'adaptation anxieux et dépressif, ainsi que de la personnalité, est resté inchangé. D'autre part, les nouvelles affections dont il souffre (hypersudation, gastrite et allergie saisonnière) ne sauraient être considérées comme si importantes qu'elles rendraient impossible son transport. Enfin, comme on l'a vu (cf. supra consid. 5.1), le risque suicidaire ne suffit pas à rendre le renvoi inadmissible, et le recourant ne soutient pas qu'une aide médicale adéquate au retour ne pourrait pas être mise en oeuvre dans son cas. Aucun aucun élément au dossier ne permet d'ailleurs de penser le contraire.
Pour le reste, le recourant ne prétend pas que ses problèmes de santé l'exposeraient, en cas d'expulsion, à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH . Il ne conteste en particulier pas avoir été pris en charge dans son pays, que ce soit sur le plan physique ou psychique, avant d'entrer en Suisse, et on ne voit pas pourquoi cela ne pourrait plus être le cas en cas de retour en Turquie.
5.4. Le recourant considère que son retour en Turquie est dangereux en raison des menaces contre sa vie dont il ferait l'objet. Il ne remet toutefois pas en cause le constat selon lequel il a lui-même renoncé à solliciter la protection des autorités turques malgré les menaces qui visaient sa personne et sa famille. Il ne prétend pas non plus que, s'il en faisait la demande, ces autorités seraient incapables de lui apporter une protection adéquate ou refuseraient de le faire. Il ne conteste enfin pas la faculté qu'il aurait à s'établir dans une autre ville de Turquie où il ne risque pas de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH .
Pour le surplus, en tant qu'il soutient qu'en cas de retour en Turquie, il devra purger la peine de prison qui a été prononcée à son encontre, on se limitera à relever que l'exécution d'une peine privative de liberté dans le pays d'origine ne constitue un obstacle juridique au renvoi, sauf violation de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. arrêt CourEDH
Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni du 3 novembre 2022, § 93 ss.). Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier que la peine infligée au recourant est une peine pécuniaire et a été assortie du sursis (art. 105 al. 2 LTF). Sa critique est donc téméraire.
5.5. En définitive, en l'absence d'un empêchement juridique ou factuel au renvoi au moment déterminant où l'arrêt attaqué a été rendu, le grief de violation de l'art. 80 al. 6 LEI et 3 CEDH ne peut qu'être rejeté.
Si la situation du recourant venait à évoluer, une autre appréciation de l'exécutabilité de son renvoi pourrait s'imposer.
6.
Le recourant soutient que, du fait de ses troubles psychiatriques avec risque suicidaire, ses conditions de détention actuelles ne seraient pas adéquates. Il se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 81 al. 3 LEI .
6.1. À teneur de l'art. 81 al. 3 LEI, la forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger notamment.
Selon la jurisprudence, il incombe aux autorités cantonales de veiller à ce que les conditions de détention soient adéquates, ce qui implique notamment de garantir les soins médicaux nécessaires, y compris les soins psychiatriques (arrêt 2C_167/2023 précité consid. 6.2 et les arrêts cités). Une maladie physique ou psychique n'entraîne pas d'office la libération. Ce n'est que lorsque la détention devient totalement intolérable en raison de l'état de santé que celle-ci s'avère illégale (op. cit., ibid.). En particulier, comme on l'a déjà dit (cf. supra consid. 2.4), des problèmes d'ordre psychique avec risque suicidaire - y compris en cas de tentative - ne s'opposent pas à une détention administrative, pour autant que la personne concernée puisse, dans le cadre de sa détention, être temporairement transférée si nécessaire dans une clinique ou tout autre établissement assurant les soins et l'encadrement appropriés (cf., parmi d'autres, arrêts 2C_66/2026 précité consid. 7.3.2; 2C_167/2023 précité consid. 6.2; 2C_444/2023 précité consid. 4.2).
6.2. En l'occurrence, le recourant n'expose d'aucune manière en quoi il n'aurait pas eu accès, pendant sa détention administrative, à des soins - notamment psychiatriques - nécessaires et aux médicaments requis, ou que ceux-ci lui auraient été refusés. En outre, comme on l'a vu (cf. supra consid. 2.4), à chaque fois que cela s'est avéré nécessaire, il a été transféré en établissement hospitalier, où il a bénéficié de soins médicaux appropriés, et des mesures de sécurité ont été prises dès son retour au centre de détention administrative, afin de pallier tout risque de suicide.
6.3. Manifestement mal fondé, le grief de violation de l'art. 81 al. 3 LEI doit être rejeté.
7.
7.1. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7.2. Le recourant, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 9 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Entenza-Rastorfer